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08/03/2024 | FRANCE | N°23/07016

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Jex, 08 mars 2024, 23/07016


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 08 MARS 2024


DOSSIER : N° RG 23/07016 - N° Portalis DB22-W-B7H-RYTR
Code NAC : 5AD
MINUTE N° : 24/

DEMANDEURS

Monsieur [M] [W]
né le 21 juin 1951 à [Localité 6] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 1]

Monsieur [S] [W]
né le 13 Septembre 1987 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]

Tous deux comparants


DÉFENDEURS

Monsieur [L] [K]
né le 5 juin 1930 à [Localité 3] (78)

Ma

dame [J] [U] épouse [K]
née le 29 août 1934 à [Localité 7] (78)

Tous deux demeurants [Adresse 2]

Tous deux représentés par Me Xavier USUBELLI, avocat au B...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 08 MARS 2024

DOSSIER : N° RG 23/07016 - N° Portalis DB22-W-B7H-RYTR
Code NAC : 5AD
MINUTE N° : 24/

DEMANDEURS

Monsieur [M] [W]
né le 21 juin 1951 à [Localité 6] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 1]

Monsieur [S] [W]
né le 13 Septembre 1987 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]

Tous deux comparants

DÉFENDEURS

Monsieur [L] [K]
né le 5 juin 1930 à [Localité 3] (78)

Madame [J] [U] épouse [K]
née le 29 août 1934 à [Localité 7] (78)

Tous deux demeurants [Adresse 2]

Tous deux représentés par Me Xavier USUBELLI, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 359

ACTE INITIAL DU 18 Décembre 2023
reçu au greffe le 20 Décembre 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mélanie MILLOCHAU, Juge placée, déléguée aux fonctions de Juge de l’Exécution par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de VERSAILLES, assistée de Madame Emine URER, Greffier

jugement contradictoire
premier ressort

Copie exécutoire à : Avocat
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 8 mars 2024

DÉBATS

À l’audience publique tenue le 31 janvier 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 8 mars 2024.


◊ ◊ ◊

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [L] [K] et Madame [J] [U] épouse [K] ont donné à bail à Monsieur [M] [W] et Monsieur [S] [W] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 5] par contrat du 28 décembre 2017.

Par jugement en date du 11 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Poissy a notamment :
Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 28 décembre 2017 sont réunies ;Ordonné en conséquence à Monsieur [M] [W] et Monsieur [S] [W] de libérer les lieux et restituer les clés ;Dit qu’à défaut pour Monsieur [M] [W] et Monsieur [S] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Monsieur [L] [K] et Madame [J] [U] épouse [K] pourront deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ;Condamné solidairement Monsieur [M] [W] et Monsieur [S] [W] à payer à Monsieur [L] [K] et Madame [J] [U] épouse [K], une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer indexé ;Condamné solidairement Monsieur [M] [W] et Monsieur [S] [W] à payer à Monsieur [L] [K] et Madame [J] [U] épouse [K] la somme de 12.061,33 euros au titre des loyers et charges impayés ou indemnités d’occupation arrêtés au mois de mai 2023 (loyer de juin 2023 inclus) ; Condamné solidairement Monsieur [M] [W] et Monsieur [S] [W] à payer à Monsieur [L] [K] et Madame [J] [U] épouse [K] la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La signification de la décision n’est pas contestée.

Par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2023, au visa du jugement précité, Monsieur [L] [K] et Madame [J] [U] épouse [K] ont fait délivrer à Monsieur [M] [W] et Monsieur [S] [W] un commandement de quitter les lieux.

Par requête enregistrée au greffe le 20 décembre 2023, Monsieur [M] [W] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai de 36 mois pour quitter les lieux.

L’affaire a été retenue à l’audience du 31 janvier 2024 au cours de laquelle les parties ont été entendues.

Monsieur [M] [Z] demande la fixation d’un délai de 12 mois pour quitter le logement.

Monsieur [L] [K] et Madame [J] [U] épouse [K] s’opposent à la demande de délais.

Pour un exposé détaillé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à la note d'audience et à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 8 mars 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

À titre préalable, il sera rappelé que la procédure d’expulsion du logement n’est pas automatiquement suspendue par la décision de recevabilité prononcée par la commission de surendettement.

En application de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Le dernier alinéa de cet article précise que ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Aux termes de l'article L. 412-4 du même code, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

En l’espèce, il ressort du décompte transmis par Monsieur [L] [K] et Madame [J] [U] épouse [K] que la dette de Monsieur [M] [W] et Monsieur [S] [W] s’élève à la somme de 14.049,38 euros (décompte arrêté au 22 décembre 2023) et qu’elle tend à s’aggraver.

Monsieur [M] [Z] explique que son fils, [S] [Z], a quitté le logement en 2020, qu’il vit désormais seul, qu’il est retraité et qu’il a du mal à résorber sa dette de loyer. Il argue travailler depuis novembre 2023 pour augmenter ses revenus et s’acquitter de sa dette.

Il ressort des pièces produites par Monsieur [M] [Z] qu’il est âgé de 72 ans, qu’il est retraité et a perçu 18.387 euros de revenus pour l’année 2022 (pension de retraite et complémentaire). En outre, il produit un contrat à durée déterminée intermittent à temps partiel démontrant qu’il a été embauché en qualité de chauffeur scolaire depuis le 13 novembre 2023 par la société Trans People. Enfin, il justifie avoir déposé un dossier de surendettement le 28 novembre 2023.

Monsieur [S] [Z] confirme ne plus résider dans le logement depuis 2020 et être domicilié [Adresse 1] à [Localité 5]. Toutefois, il ne justifie pas avoir donné congé au bailleur, de sorte qu’il doit être considéré comme locataire dans la présente procédure.

Pour s’opposer aux délais sollicités, Monsieur [L] [K] et Madame [J] [U] épouse [K] font valoir que Monsieur [M] [Z] ne justifie d’aucune démarche pour se reloger, que la dette locative est importante et qu’ils sont également retraités. Ils précisent qu’ils n’ont jamais reçu congé de Monsieur [S] [W].

Ainsi, malgré le montant élevé de la dette locative et l’absence de justification de démarches pour la recherche d’un nouveau logement, il doit être tenu compte de la situation personnelle et financière de Monsieur [M] [Z]. En effet, son embauche en qualité de salarié afin de résorber sa dette alors qu’il est retraité démontre sa bonne foi.

Dès lors, compte tenu de ces éléments, un délai de 6 mois sera accordé aux locataires pour quitter les lieux, soit jusqu’au 8 septembre 2024.

À l'expiration de ce délai, il pourra être procédé à l'expulsion sauf à ce que les parties trouvent un accord.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,

ACCORDE à Monsieur [M] [Z] et Monsieur [S] [Z] un délai de 6 mois pour quitter les lieux, situés [Adresse 1] à [Localité 5], soit jusqu’au 8 septembre 2024 ;

RAPPELLE que Monsieur [M] [Z] et Monsieur [S] [Z] restent redevables des indemnités d’occupation pendant toute la période accordée ;

RAPPELLE que nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille ;

LAISSE les dépens à la charge respective de chacune des parties ;

RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 08 Mars 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.

LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXECUTION

Emine URER Mélanie MILLOCHAU


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Jex
Numéro d'arrêt : 23/07016
Date de la décision : 08/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-08;23.07016 ?
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