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08/03/2024 | FRANCE | N°23/05847

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Jex, 08 mars 2024, 23/05847


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 08 MARS 2024

DOSSIER : N° RG 23/05847 - N° Portalis DB22-W-B7H-RK7Y
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 24/

DEMANDEURS

Monsieur [V] [Y]
né le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 6]

Madame [S] [P] épouse [Y]
née le [Date naissance 4] 1998 à [Localité 9] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 6]

Représenté par Me Karine AINOUZ, avocat au Barreau du VAL D’OISE


DÉFENDERESSE
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Née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numé...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 08 MARS 2024

DOSSIER : N° RG 23/05847 - N° Portalis DB22-W-B7H-RK7Y
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 24/

DEMANDEURS

Monsieur [V] [Y]
né le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 6]

Madame [S] [P] épouse [Y]
née le [Date naissance 4] 1998 à [Localité 9] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 6]

Représenté par Me Karine AINOUZ, avocat au Barreau du VAL D’OISE

DÉFENDERESSE

Madame [M] [J] épouse [G]
Née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004074 du 02/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)

Représentée par Me Gaëlle SOULARD, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 547

ACTE INITIAL DU 26 Mai 2023
reçu au greffe le 24 Octobre 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mélanie MILLOCHAU, Juge placée, déléguée aux fonctions de Juge de l’Exécution par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de VERSAILLES, assistée de Madame Emine URER, Greffier

jugement contradictoire
premier ressort

Copie exécutoire à : Me Soulard
Copie certifiée conforme à : Me Ainouz + Parties + Dossier + Commissaire de Justice + BAJ
Délivrées le : 8 mars 2024

DÉBATS

À l’audience publique tenue le 31 janvier 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 8 mars 2024.

◊ ◊ ◊

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 22 janvier 2022, Madame [M] [G] a donné à bail à Monsieur [V] [Y] et Madame [S] [Y] un appartement sis [Adresse 2], moyennant un loyer de 1.000 euros toutes charges incluses.

Par décision en date du 7 avril 2023, le juge des contentieux de la protection de Mantes-La-Jolie a :
_ condamné solidairement Monsieur [V] [Y] et Madame [S] [Y] à payer à Madame [M] [G] la somme de 2.000 euros, terme du mois de novembre 2022 inclus ;
_ condamné in solidum Monsieur [V] [Y] et Madame [S] [Y] à payer à Madame [M] [G] une indemnité d’occupation de 1.000 euros, postérieurement au mois de novembre 2022 et jusqu’au 24 janvier 2023 ;
_ condamné in solidum Monsieur [V] [Y] et Madame [S] [Y] au paiement des dépens, incluant le commandement de payer ;
_condamné in solidum Monsieur [V] [Y] et Madame [S] [Y] à payer à Madame [M] [G] la somme de 1.800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Sa signification n’est pas contestée. Les demandeurs ont interjeté appel de la décision.

Par acte de commissaire de justice en date du 20 avril 2023, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de Madame [M] [G] entre les mains de la SA LCL Crédit Lyonnais en vertu du jugement du juge des contentieux de la protection de Mantes-La-Jolie en date du 7 avril 2023 portant sur la somme totale de 6.489,40 euros en principal, intérêts et frais.

Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte de commissaire de justice du 27 avril 2023 à Monsieur [V] [Y].

C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 26 mai 2023, Monsieur [V] [Y] et Madame [S] [Y] ont assigné Madame [M] [G] devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles.

L’assignation a régulièrement été portée à la connaissance du commissaire de justice poursuivant le jour même par LRAR.

L’affaire a été appelée à l’audience du 31 janvier 2024.

Aux termes de leurs dernières conclusions visées à l’audience, Monsieur [V] [Y] et Madame [S] [Y] sollicitent du juge de l'exécution de :
Déclarer Monsieur [V] [Y] et Madame [S] [Y] recevables en leur demandes et les dire bien fondés ;Dire que les époux [Y] ont intérêt à agir ;Ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 20 avril 2023 par Madame [M] [G] et dénoncée le 27 avril 2023 à Monsieur [V] [Y] et Madame [S] [Y], avec toutes les conséquences de droit ; Constater que la somme de 1.320 euros a été perçue par Madame [M] [G] au mois de décembre 2022, soit postérieurement à l’arrêté des comptes du tribunal de proximité ;Fixer le montant des sommes dues par les époux [Y] à la somme en principal de 2.454,19 euros ;À titre principal, compenser la dette des époux avec le dépôt de garantie d’un montant de 2.000 euros ;Fixer le montant des sommes restant due par les époux [Y] à la somme en principal de 454,19 euros ;À titre subsidiaire, condamner Madame [M] [G] à restituer le dépôt de garantie d’un montant de 2.000 euros ;Accorder les plus larges délais de paiement ;Condamner Madame [M] [G] à verser à Monsieur [V] [Y] et Madame [S] [Y] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;Débouter Madame [M] [G] de sa demande au titre de l’article 37 de la loi de 1991.
En réponse, Madame [M] [G] demande :
À titre principal de déclarer la contestation de Monsieur [V] [Y] et Madame [S] [Y] irrecevable ;À titre subsidiaire déclarer Madame [Y] irrecevable en son action ;À titre infiniment subsidiaire, débouter Monsieur [V] [Y] et Madame [S] [Y] de l’ensemble de leurs demandes ;En tout état de cause, condamner solidairement Monsieur [V] [Y] et Madame [S] [Y] à payer à Maître SOULARD la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;Condamner solidairement Monsieur [V] [Y] et Madame [S] [Y] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions déposées, soutenues oralement à l'audience, ainsi qu'aux prétentions orales.

L’affaire a été mise en délibéré au 8 mars 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

À titre liminaire, il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de constatations, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir " dire que " ou " juger que " formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.

Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.

En l’espèce, la contestation de la saisie-attribution a été formée dans le mois suivant la date de la dénonce de la saisie et portée à la connaissance du commissaire de justice de justice ayant pratiqué la saisie le même jour.

En effet, la saisie-attribution a été dénoncée le 27 avril 2023, l’assignation a été délivrée le 26 mai 2023 et il est justifié que la LRAR adressée à l’huissier saisissant pour l’informer de la contestation a été envoyée le jour-même, soit le 26 mai 2023.

Par conséquent, la contestation est recevable en la forme.

Sur l’intérêt à agir de Monsieur [V] [Y] et Madame [S] [Y]

Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

En l’espèce, Madame [M] [G] soulève l’absence d’intérêt à agir de Monsieur [V] [Y] et de Madame [S] [Y]. Elle fait valoir que la saisie attribution s’étant révélée infructueuse, les demandeurs sont dépourvus d’intérêt à contester ladite saisie.

Or, l’intérêt à agir en mainlevée de la saisie existe nonobstant son caractère infructueux. En effet, l’absence de préjudice matériel subi par les demandeurs ne les empêchent nullement de présenter un intérêt moral à agir.

Par conséquent, les demandeurs ayant bien intérêt à agir, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée par Madame [M] [G] sera rejetée.

Sur la recevabilité de l’action de Madame [S] [Y]

Selon l’article 32 du code de procédure civile, « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».

En l’espèce, Madame [M] [G] fait valoir que la saisie attribution contestée n’a été pratiquée qu’à l’encontre du compte bancaire de Monsieur [V] [Y], de sorte que Madame [S] [Y] n’ayant pas été visée par cette procédure, elle ne dispose pas du droit d’agir contre cette saisie attribution.

Il ressort du procès-verbal de saisie attribution en date du 20 avril 2023 que la saisie contestée ne concerne que Monsieur [V] [Y] et qu’elle a été pratiquée sur ses seuls comptes personnels.

Par conséquent, Madame [S] [Y] n’étant pas concernée par la saisie attribution, objet du présent litige, elle est dépourvue du droit d’agir.

Madame [S] [Y] sera donc déclarée irrecevable en son action.

Sur la demande de mainlevée de la procédure

Selon l’article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution : « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »

Selon l’article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution : « le juge de l'exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. »

Selon les termes de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

Aux termes de l'article R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.

Ainsi, le juge de l'exécution ne peut remettre en cause le titre exécutoire servant de base aux poursuites. En revanche, le juge de l’exécution sans modifier le titre exécutoire a la possibilité d’en faire à titre incident l’interprétation à l’occasion d’une question relevant de sa compétence, à savoir la contestation d’une mesure d’exécution forcée si le titre est imprécis ou incomplet.

En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Mantes-La-Jolie le 7 avril 2023 ne souffre d’aucune difficulté d’interprétation, en ce qu’il a condamné solidairement Monsieur [V] [Y] et Madame [S] [Y] à payer à Madame [M] [G] :
_ la somme de 2.000 euros au titre des loyers dus, terme de novembre 2022 inclus,
_ la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité d’occupation, postérieurement au mois de novembre 2022 et jusqu’au 24 janvier 2023 ;
_ la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [V] [Y], qui n’était pas comparant lors de l’audience devant le juge des contentieux de la protection, argue qu’il était à jour de ses loyers lors de la délivrance du commandement de payer et conteste le montant de la dette.

Il sollicite du juge de l'exécution qu’il constate que Madame [M] [G] a perçu 1.320 euros au mois de décembre 2022 et qu’il fixe le montant des sommes dues à la somme en principal de 2.454,19 euros.

Il ressort du justificatif produit que le versement de 1.320 euros dont Monsieur [V] [Y] se prévaut correspond à un rappel d’allocation logement pour la période du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2022 qui a été versé directement par la CAF à la bailleresse, ce que cette dernière ne conteste pas.

En outre, il produit l’attestation d’un ami qui aurait avancé la somme de 1.000 euros en espèces à Madame [M] [G] pour le loyer d’octobre 2022.

Or, les éléments fournis par Monsieur [V] [Y], sans production du décompte de la dette locative, sont insuffisants pour contester le montant de la dette établi par le titre exécutoire.

En tout état de cause, Monsieur [V] [Y] faisant valoir les prétentions et moyens qu’il n’a pas pu soutenir en première instance, il n’appartient pas au juge de l’exécution de se substituer au juge du fond lequel doit être saisi en appel en cas de contestation de la décision de première instance.

Par conséquent, la demande de mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 20 avril 2023 sera rejetée.

Sur la demande de compensation

Selon l’article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire « le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ».

Aux termes de l’article 1347-1 du code civil, sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.

En l’espèce, Monsieur [V] [Y] et Madame [S] [Y] contestent la restitution du dépôt de garantie et arguent que cette dette doit se compenser avec celle résultant de la condamnation du 7 avril 2023.

Or, la créance relative à la restitution du dépôt de garantie n’est pas certaine, ni exigible, la question de la restitution du dépôt de garantie étant contestée par les deux parties.

Par conséquent, la demande de compensation sera rejetée.

Sur la demande de délais de paiement

L’article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment ».

En l’espèce, Monsieur [V] [Y] sollicite les délais de paiement les plus larges sans étayer sa demande.

En effet, Monsieur [V] [Y] ne fait état d’aucun élément à l’appui de sa demande et ne produit aucun justificatif.

Par conséquent, la demande de délai sera rejetée.

Sur la demande d’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens

Monsieur [V] [Y] et Madame [S] [Y], parties perdantes, succombent à l’instance, ils seront condamnés aux dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

Madame [M] [G] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner les demandeurs à verser à son conseil la somme de 1.000 euros, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,

Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,

DECLARE recevable en la forme la contestation de Monsieur [V] [Y] et Madame [S] [Y] ;

REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Monsieur [V] [Y] et Madame [S] [Y] soulevée par Madame [M] [G] ;

DECLARE Madame [S] [Y] irrecevable en son action ;

REJETTE la demande de mainlevée de la saisie-attribution diligentée par Madame [M] [G] contre Monsieur [V] [Y] selon procès-verbal de saisie du 20 avril 2023 dénoncé le 27 avril 2023 ;

REJETTE la demande de compensation formée par Monsieur [V] [Y] ;

REJETTE la demande de délai de paiement formée par Monsieur [V] [Y] ;

DEBOUTE Monsieur [V] [Y] et Madame [S] [Y] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [Y] et Madame [S] [Y] à payer à Maître Gaëlle SOULARD la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;

CONDAMNE Monsieur [V] [Y] et Madame [S] [Y] aux entiers dépens avec distraction au profit des avocats en la cause, sous réserve des règles applicables à l'aide juridictionnelle ;

RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 08 Mars 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.

LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXECUTION

Emine URER Mélanie MILLOCHAU


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Jex
Numéro d'arrêt : 23/05847
Date de la décision : 08/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-08;23.05847 ?
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