RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/00788 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GTVD
NAC : 53B
JUGEMENT CIVIL
DU 27 MAI 2024
DEMANDERESSE
La CAISSE D’EPARGNE CEPAC
[Adresse 5]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Olivier CHOPIN de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR
M. [U] [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant
Copie exécutoire délivrée le : 27.05.2024
CCC délivrée le :
à Maître Olivier CHOPIN de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 Avril 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 27 Mai 2024.
JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 27 Mai 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'assignation délivrée le 11/03/2024 à Monsieur [F];
Vu la non comparution de Mr Monsieur [F], cité selon un acte remis à sa personne.
Vu l'ordonnance de clôture, rendue le 02/04/2024, fixant la date du dépôt du dossier au greffe au 15/04/2024 et la mise à disposition au greffe le 27/05/2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort des explications et des pièces produites que Monsieur [F], titulaire d'un compte n° [XXXXXXXXXX01], ouvert dans les livres de la CEPAC, a souscrit, le 30/01/2019 un prêt de 167.477 € moyennant 60 échéances mensuelles de 2.972,14 € et le 6/02/2019, un prêt de 60.000 € remboursable en 60 échéances mensuelles de 1.068,67 € ; qu'il a cessé de rembourser les prêts et a laissé le solde de son compte devenir débiteur à partir du mois de mai 2023 ; qu'en dépit des lettres de mise en demeure de régulariser sa situation des 07/06/2023, 03/08/2023, 16/10/2023, le défendeur n'a pas réagi ; que la banque a clôturé son compte et prononcé la déchéance du terme des prêts ;
Qu'au vu du dernier décompte fourni par la banque, Monsieur [F] reste devoir les sommes suivantes :
au titre du solde débiteur du compte de dépôt : 4526,50 €au titre du prêt de 167.477 € : ( Echéances impayées du 05/05/2023 au 05/10/2023 : 17.016,67 € + Capital restant dû au 12/10/2023 : 35.282,10 € + Intérêts courus sur capital restant dû du 06/10/2023 au 12/10/2023 au taux contractuel de 2,10 % : 12,35 € + Intérêts de retard au taux contractuel majoré de 3 points soit 5,10 % sur échéances impayées du 05/05/2023 au 12/10/2023 / 385,71 € + - Indemnité contentieux : 2634,84 € ) = 55.331,67 €
au titre du prêt de 60.000 € : ( échéances impayées du 05/05/2023 au 05/10/2023 :6475,08€ + Capital restant dû au 12/10/2023 :11.568,02 € + Intérêts courus du 06/10/2023 au 12/10/2023 : ( 2,16 € ) + Intérêts de retard et frais au 12/ 10/2023 :143,89 € + Indemnité contentieux :909,46 € ) = 19.098,61 €.
Soit la somme totale de 78.956,78 € au paiement de laquelle il sera condamné.
L’issue du procès et l’équité commandent de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la demanderesse à hauteur de 1.200 €.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe
CONDAMNE Monsieur [U] [F] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ALPES CORSE la somme de 78.956,78 € et la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la décision est de droit ;
CONDAMNE Monsieur [U] [F] aux dépens.
Et le présent jugement a été signé par Madame BERTRAND, vice présidente, et par Madame SOUNDRON, greffier.
La GreffièreLa Juge