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25/03/2024 | FRANCE | N°21/01553

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, 1re chambre civile, 25 mars 2024, 21/01553


Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 8] - tél : [XXXXXXXX01]




25 Mars 2024


1re chambre civile
50A

N° RG 21/01553 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JEWK





AFFAIRE :


[X] [W]
[Y] [B]


C/

[A] [U]
[P] [R]
[M] [V]






copie exécutoire délivrée

le :

à :




PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE




COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ



PRESIDENT : Dominique FERALI, Première vice-présid

ente

ASSESSEUR : David LE MERCIER, Vice-Président

ASSESSEUR : Philippe BOYMOND, Vice-Président


GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.




DÉBATS

A l’aud...

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 8] - tél : [XXXXXXXX01]

25 Mars 2024

1re chambre civile
50A

N° RG 21/01553 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JEWK

AFFAIRE :

[X] [W]
[Y] [B]

C/

[A] [U]
[P] [R]
[M] [V]

copie exécutoire délivrée

le :

à :

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

PRESIDENT : Dominique FERALI, Première vice-présidente

ASSESSEUR : David LE MERCIER, Vice-Président

ASSESSEUR : Philippe BOYMOND, Vice-Président

GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.

DÉBATS

A l’audience publique du 18 Septembre 2023
Philippe BOYMOND assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties

JUGEMENT

En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Dominique FERALI ,
par sa mise à disposition au greffe le 25 Mars 2024,
après prorogation du délibéré intialement prévu le 18 décembre 2024

Jugement rédigé par Philippe BOYMOND.

-2-

ENTRE :

DEMANDEURS :

Madame [X] [W] épouse [B]
Monsieur [Y] [B]

[Adresse 7]
[Localité 3]

représentés par Me Jean-pierre DEPASSE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant

ET :

DEFENDEURS :

Monsieur [A] [U]
[Adresse 11]
[Localité 5]

représenté par Maître Hélène LAUDIC-BARON de la SELARL LBP AVOCAT, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant

Monsieur [P] [R]
[Adresse 2]
[Localité 6]

représenté par Maître David COLLIN de la SELARL A.R.C, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant

Monsieur [M] [V]
[Adresse 9]
[Localité 4]

représenté par Maître François-xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant

EXPOSE DU LITIGE:

Suivant facture du 11 janvier 2018, Monsieur [P] [R], garagiste, a procédé au remplacement de la courroie de distribution du véhicule utilitaire de marque Opel, modèle Vivaro, mis en circulation le 25 juillet 2008 et ayant parcouru 203 842 km, propriété de Monsieur [A] [U].

Ce dernier a cédé son véhicule le 13 janvier suivant à Monsieur [M] [V], au prix de 7 400 €, le véhicule ayant alors parcouru 203 900 km.

Monsieur [V] a ensuite revendu ce véhicule, suite à une annonce diffusée sur le site internet Le bon coin, le 08 janvier 2019, à Monsieur et à Madame [X] et [Y] [B], au prix de 6 600 €, le véhicule affichant à son compteur un kilométrage de 211 629.

Monsieur [B] ayant constaté un bruit de claquement mécanique dans le moteur, il a dès lors sollicité le 13 février 2019 un garagiste, lequel a préconisé le remplacement de la boîte de vitesse pour un coût de 3 935,81 €.

Missionné par l'assureur de protection juridique de Monsieur et Madame [B], Monsieur [I] [G], expert automobile, a constaté ce bruit de claquement puis après essai et examen, la casse, en deux endroits, de l'arbre des culbuteurs d'échappement. Il a considéré qu'il était très peu probable que cette avarie soit imputable à la vétusté et il a émis l'hypothèse qu'elle soit survenue, à la suite d'un processus destructif qui s'est étalé dans le temps, en raison d'un montage défectueux de la courroie de distribution.

Par ordonnance du 24 janvier 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, à la demande de Monsieur et Madame [B], a ordonné une expertise au contradictoire de Messieurs [V], [U] et [R].

L'expert judiciaire, Monsieur [Z] [T], a déposé son rapport le 14 janvier 2021. Il a confirmé l'avarie relevée par l'expert amiable et son origine, à savoir la désynchronisation de la distribution du véhicule. Il a estimé que le mauvais calage de la courroie de distribution, lors de son remplacement, était la cause la plus probable de cette désynchronisation.

Par acte de commissaire de justice du 09 mars 2021, Monsieur et Madame [B] ont assigné Monsieur [M] [V] devant le tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement de la garantie légale des vices cachés, aux fins d'obtenir l'annulation de la vente du véhicule litigieux et la restitution de son prix, outre des dommages et intérêts pour un montant de 13 924,46 €, le tout sous le bénéfice des dépens et de l'allocation d'une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte de commissaire de justice du 14 avril 2021, Monsieur [M] [V] a assigné Messieurs [A] [U] et [P] [R] en intervention forcée.

Par conclusions en réponse notifiées le 24 mars 2022 par le RPVA, Monsieur et Madame [B] demandent désormais au tribunal de :

Vu les articles 1641 et suivants du code civil,

Prononcer la résolution de la vente du 08 janvier 2019 entre Mr [M] [V] et Mr et Mme [B] du véhicule OPEL VIVARO immatriculé [Immatriculation 10] et condamner Mr [M] [V] à restituer le prix soit la somme de 6.600 euros et tous les préjudices annexes pour un montant de 13.924,46 euros soit la somme globale de 24.524,46 euros qui portera intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation ;

Condamner Monsieur [V] [M] à verser à Mr et Mme [B] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner Mr [V] aux dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé et les frais et honoraires de l’expertise judiciaire.

Par conclusions récapitulatives n°2 notifiées le 28 juillet 2022 par le RPVA, Monsieur [M] [V] demande au tribunal de :

Vu les articles 1641 et suivants du code civil,

Vu le rapport d’expertise judiciaire du 14 janvier 2021,

Juger que la démonstration d’un vice caché n'est pas avérée et que Monsieur et Madame [B] ne sont pas fondés en leur action ;

Débouter Monsieur et Madame [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de Monsieur [V] ;

Condamner Monsieur et Madame [B] au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et de référé qui comprendront les frais d’expertise ;

Débouter Monsieur et Madame [B] de leur demande d’exécution provisoire ;

Subsidiairement

Si par impossible le Tribunal faisait droit en tout ou partie à la demande principale ;

Vu les articles 1641 et suivants du code civil,

Vu les articles 1217 et suivants du code civil,

Vu l’article 1240 du code civil

Vu le rapport d’expertise judiciaire du 14 janvier 2021,

En ce qui concerne Monsieur [U],

Déclarer Monsieur [U] irrecevable en sa fin de non-recevoir évoquée dans des conclusions au fond devant le tribunal, en application de l’article 789 alinéa 6 du code de procédure civile ;

En toute hypothèse,

Déclarer Monsieur et Madame [V] recevables comme non prescrits à agir à l’encontre de Monsieur [U] ;

Juger que le véhicule OPEL de type VIVARO immatriculé [Immatriculation 10] vendu par Monsieur [U] à Monsieur [V] était atteint, à la date de la vente, d’un vice caché le rendant impropre à sa destination ;

En conséquence,

Prononcer la résolution de la vente et ordonner les restitutions réciproques ;
Condamner Monsieur [U] à la restitution du prix de vente de 7.400 € avec intérêts au taux légal qui seront capitalisés de la date de la vente et jusqu’à parfait règlement ;

Juger que la restitution du véhicule n’interviendra qu’après paiement intégral du prix Condamner Monsieur [U] à garantir Monsieur [V] de l’ensemble des condamnations, frais et accessoires, directement liées à la vente et auxquelles il pourrait être condamné au profit de Monsieur et Madame [B], avec intérêts au taux légal capitalisés de la date de l’assignation jusqu’au parfait règlement ;

Condamner Monsieur [U] au paiement de la somme de 1.185,13 €, sauf à parfaire ou compléter, au titre du préjudice subi par Monsieur [V], avec intérêts au taux légal capitalisés de la date de la vente jusqu’à parfait règlement ;

Condamner Monsieur [U] au paiement d’une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de référé et d’instance , y compris les frais d’expertise ;

Débouter Monsieur [U] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions dirigées à l’encontre de Monsieur Madame [V] ;

En ce qui concerne Monsieur [R],

Vu l’article 1240 du code civil.

Juger que l’origine des désordres dénoncés par Monsieur et Madame [B] relèvent de la responsabilité de Monsieur [R] qui a commis un manquement à son obligation de résultat et en est responsable ;

Condamner Monsieur [R] à indemniser Monsieur [V] du préjudice correspondant à l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais, accessoires et dépens ;

Condamner Monsieur [R] à payer à Monsieur [V] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamner Monsieur [R] aux entiers dépens de référé et d’instance en ce compris les frais d’expertise ;

Débouter Monsieur [R] de toutes demandes, fins et conclusions à l’encontre de M [V] ;

Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur les demandes dirigées à l’encontre de M [U] et de M [R] nonobstant toutes voies d’appel ou d’opposition.

Par conclusions récapitulatives notifiées le 25 juillet 2022 par le RPVA, Monsieur [A] [U] demande au tribunal de :

Vu l’article 1648 du code civil ;

Vu les articles 1641 et 1645 du code civil ;

Vu l’article 1231-1 du code civil ;

Vu l’article 1646 du code civil ;

Vu la jurisprudence ;

Vu les pièces versées au débat,

Monsieur [U] sollicite du Tribunal judiciaire de RENNES ;

Qu’il lui plaise :

A titre liminaire ;

CONSTATER la prescription de l’action en garantie des vices cachés de Monsieur [V] ;

PRONONCER la prescription de l’action en garantie des vices cachés de Monsieur [V] Et par conséquent, DECLARER irrecevable les demandes, fins et prétentions de Monsieur [V] à l’égard de Monsieur [U] ;

REJETER toutes prétentions de Monsieur [V] à voir Monsieur [U] déclaré condamné à garantir de l’ensemble des condamnations, frais et accessoires liés à la vente ;

A titre principal ;

CONSTATER la bonne foi de Monsieur [U] en son absence de connaissance du vice ;

DEBOUTER Monsieur [V] de sa demande de condamnation à garantir Monsieur [V] de l’ensemble des condamnations, frais et accessoires, directement liées à la vente et auxquelles il pourrait être condamné au profit de Monsieur et Madame [B] ;

DEBOUTER Monsieur [V] de sa demande de la somme de 1.185,13 € au titre de préjudice ;

Sur la responsabilité de Monsieur [R] :

DECLARER que l’origine des désordres relève de la responsabilité de Monsieur [R], du fait d’un manquement à son obligation de résultat ;

CONDAMNER Monsieur [R] à indemniser Monsieur [U] de l’ensemble des condamnations, frais et accessoires auquel il pourrait être condamné au profit de Monsieur [V], avec intérêts au taux légal capitalisés de la date de l’assignation jusqu’au parfait paiement ;

En tout état de cause,

CONDAMNER Monsieur [R] à indemniser Monsieur [U] du préjudice correspondant à l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais, accessoires et dépens ;

Et subsidiairement,

CONDAMNER Monsieur [R] à verser à Monsieur [U] la somme de 7.250 euros en réparation du préjudice causé par son inexécution contractuelle ;

CONDAMNER Monsieur [R] à indemniser Monsieur [U] du préjudice correspondant à l’ensemble des condamnations qui seraient consécutivement prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais, accessoires et dépens ;

Puis, CONDAMNER Monsieur [V] à verser à Monsieur [U] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER Monsieur [V] aux entiers dépens de référé et d’instance, y compris les frais d’expertise.

Par conclusions notifiées le 21 avril 2022 par le RPVA, Monsieur [P] [R] demande au tribunal de :

A titre principal, dire et juger que la responsabilité de Monsieur [R] au titre de la panne survenue sur le véhicule OPEL VIVARO appartenant à Monsieur et Madame [B] n’est pas établie ;

Débouter en conséquence toute partie de toute demande, fins et conclusions à l’encontre de Monsieur [R] ;

A titre infiniment subsidiaire, dire et juger que Monsieur [R] ne saurait être condamné à garantir Monsieur [V] ou toute autre partie au titre de la restitution du prix de vente ;

Dire et juger que Monsieur et Madame [B] ne justifient aucun préjudice au titre des frais d’assurance du véhicule, des intérêts et assurance du prêt qu’ils prétendent avoir souscrit sans le démontrer ni même du gardiennage du véhicule, sans lien avec l’intervention de Monsieur [R] ;

En conséquence, débouter toute partie de toute demande à ces divers titres à l’encontre de Monsieur [R] ;

Ramener la demande formulée au titre du préjudice de jouissance à de plus justes proportions ;

Débouter toute partie de toute demande plus ample ou contraire ;

Condamner in solidum Monsieur [V], Monsieur [U] et Monsieur et Madame [B] à verser à Monsieur [R] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamner les mêmes et sous la même solidarité aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL ARC représentée par Maître Pascal ROBIN sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 29 septembre 2022, le juge de la mise en état a clôturé l'instruction de l'affaire et fixé l'audience de plaidoirie au 18 septembre 2023.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs écritures susvisées.

MOTIFS DE LA DECISION :

Le tribunal rappelle, à titre liminaire, qu'il n'est tenu de statuer sur les demandes de « constatations », de « décerner acte » ou de « dire et juger » que lorsqu'elles constituent des prétentions (Civ. 2ème 09 janvier 2020 n° 18-18.778 et 13 avril 2023 n° 21-21.463).
Sur le défaut caché de la chose vendue
L'article 1641 du code civil dispose que :

« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ».

L'article 1642 du même code prévoit, toutefois, que :

« Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même ».

L'article 1353 dudit code dispose enfin que :

« Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

Il résulte de la combinaison de ces textes que c'est à l'acquéreur, exerçant l'action en garantie des vices cachés, qu'il appartient de rapporter la preuve de l'existence du ou des vices qu'il allègue, tant dans ses effets que dans ses causes, en sollicitant au besoin une mesure d'expertise (Civ. 1ère 12 juillet 2007 n° 05-10.435). Cette preuve peut, toutefois, être rapportée par retranchement, en écartant toutes autres causes possibles (Civ. 1ère 02 décembre 1992 n° 91-13.463 Bull. n°303).

Monsieur et Madame [B] soutiennent que le moteur de leur véhicule était, lors de son achat le 08 janvier 2019, affecté d'un vice caché indécelable pour le profane. Ils indiquent que l'expert judiciaire a considéré que sa réparation n'était pas économiquement justifiée, au regard de sa faible valeur vénale. Ils sollicitent, en conséquence, la résolution de la vente, la restitution du prix et l'indemnisation de leurs préjudices.

Monsieur [V] répond que l'expert judiciaire a identifié deux causes possibles à l'existence de la panne, de sorte qu'il n'existe aucune certitude sur la cause exacte et l'existence du vice. Il affirme qu'il n'est pas exclu que le supposé vice soit imputable à une mauvaise utilisation du véhicule après son acquisition, à la vétusté ou aux différents essais menés par l'expert amiable. Il en déduit que les demandeurs échouent à rapporter la preuve de l'existence et de l'antériorité du vice. Il réclame le débouté.

Monsieur et Madame [B] répliquent que l'expert judiciaire a relevé, dans les deux cas, que le vice était préexistant à la vente et a exclu le défaut d'utilisation.

L'expert missionné par l'assureur des demandeurs, au terme d'une expertise menée au contradictoire de Monsieur [V], a constaté le bruit de claquement dont s'inquiétaient les demandeurs puis après essai et examen du moteur, la casse, en deux endroits, de l'arbre des culbuteurs d'échappement. Il a considéré qu'il était très peu probable que cette avarie soit imputable à la vétusté et il a émis l'hypothèse qu'elle soit survenue, à la suite d'un processus destructif qui s'est étalé dans le temps, en raison d'un montage défectueux de la courroie de distribution (pièce demandeurs n° 6, pages 27 à 29).

L'expert judiciaire a confirmé l'avarie relevée par l'expert amiable et son origine, à savoir la désynchronisation de la distribution du véhicule. Il a estimé que le mauvais calage de la courroie de distribution, lors de son remplacement, était la cause la plus probable de cette désynchronisation, n'ayant découvert aucun élément objectif permettant d'accréditer un défaut d'utilisation du véhicule par les demandeurs, de sorte qu'il a conclu que le défaut était préexistant à la vente du véhicule et que celui-ci était hors d'usage (page 60).
Il en résulte que c'est contre l'évidence que Monsieur [V] soutient que l'existence d'un vice ne serait pas établie, allégation qu'il ne relie à aucune des pièces versées aux débats. Les deux experts ont, par ailleurs, clairement écarté l'hypothèse de la vétusté, l'expert amiable ayant en effet estimé, de façon circonstanciée, « une rupture de fatigue (…) très peu probable » (ibid, page 28), le technicien judiciaire ne l'ayant pas retenue, au terme d'une analyse (paragraphe 6.3, page 39) que Monsieur [V] ne discute pas. Si l'expert amiable a effectivement admis que la casse de l'arbre des culbuteurs d'échappement, au second endroit, s'est produite lors de son premier essai, il décrit pour autant, précisément, le processus destructif qui s'est étalé dans le temps et qui a débuté bien avant le début de ses opérations (ibid, page 27), description que Monsieur [V] ne discute pas plus. Ce dernier n'allègue, enfin, d'aucun élément concret pouvant laisser penser à un défaut d'utilisation du véhicule par ses acheteurs, défaut qui de surcroît n'a à aucun moment été évoqué par l'expert amiable et qui a été écarté par l'expert judiciaire, en l'absence « d'éléments objectifs » allant en ce sens (page 60).

Il est donc établi que le moteur du véhicule litigieux était atteint d'un vice antérieur à sa vente, à savoir la désynchronisation de la distribution, lequel a provoqué un bruit de claquement, une perte de puissance puis la casse de l'arbre des culbuteurs d'échappement.

Son caractère caché et sa gravité ne font pas débat.

Sur les conséquences de droit :

Dans les rapports entre les demandeurs et leur vendeur

L'article 1644 du code civil dispose que :

« Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ».

Monsieur et Madame [B] sollicitent l'annulation de la vente et la condamnation de leur vendeur à leur payer la somme de 6 600 €, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation. Monsieur [V] n'a pas formé de moyen opposant à cette prétention, s'étant contenté de combattre devoir sa garantie.

En conséquence du défaut caché affectant le véhicule litigieux, la résolution de sa vente sera prononcée et Monsieur [V] sera condamné à payer aux demandeurs la somme de 6 600 € correspondant au prix. Elle portera intérêts au taux légal à compter du 09 mars 2021, date de l'assignation et ce, en application de l'article 1231-6 du code civil.
Monsieur [V] reprendra possession du véhicule au lieu de son stationnement, sauf meilleur accord entre les parties.

L'article 1645 du code civil prévoit que :

« Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur ».

L'article 1646 du code civil dispose, par contre, que :

« Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente ».

Il appartient à l'acquéreur qui sollicite envers l'acheteur, outre la restitution du prix, des dommages et intérêts, de rapporter la preuve de sa connaissance des vices de la chose vendue (Civ. 3ème 05 juillet 2018 n° 17-18.279) et il appartient au juge de le constater (Civ. 3ème 12 octobre 2022 n° 21-10.746).

Monsieur et Madame [B] sollicitent, dans le dispositif de leurs conclusions récapitulatives, la condamnation de Monsieur [V] à leur payer la somme de 13 924,46 € en indemnisation de leur préjudice de jouissance ainsi que du coût du gardiennage et du remorquage de leur véhicule. Ce dernier s'y oppose au motif qu'en sa qualité de profane dont la bonne foi est présumée, il appartient aux demandeurs de démontrer sa connaissance du vice, ce qu'ils ne font pas. Ces derniers répliquent que leur vendeur a parcouru 8 000 km avec le véhicule litigieux et qu'il ne pouvait dès lors ignorer un vice qui existait déjà lors de son achat, le 13 janvier 2018, auprès de Monsieur [U] vice qui, selon l'expert judiciaire, était perceptible puisque à l'origine d'une perte de puissance du moteur.

Si l'expert judiciaire a effectivement affirmé que la désynchronisation de la distribution était déjà effective lors de l'achat du véhicule par Monsieur [V], il a ensuite noté que celui-ci a dû « probablement » constater un manque de puissance progressif du véhicule (page 60). L'expert amiable n'a pas conclu à ce sujet mais a noté, lors de sa première réunion, à la suite d'un essai routier de 2 km réalisé le 17 mai 2019, qu'un « manque de puissance est présent » (ibid, page 7). Bien que perceptible au cours d'un si bref essai, ce manque de puissance n'a, pour autant, jamais été évoqué par Monsieur et Madame [B], ni dans leur mise en demeure adressée à leur vendeur datée du 28 mars 2018 (2019 en réalité, pièce [V] n°4), ni dans leur assignation en référé aux fins d'expertise (leur pièce n°10), ni même dans le rappel des faits auquel ils procèdent dans leurs conclusions récapitulatives. Il s'en déduit qu'il ne peut être affirmé que Monsieur [V] a nécessairement dû constater un manque de puissance du véhicule que les demandeurs n'ont eux-mêmes pas remarqué, en plus d'un mois d'utilisation et alors même que leur expert en a fait état dès sa première réunion d'expertise.

Tout au plus, au vu de l'hypothèse émise par le technicien judiciaire, subsiste un doute quant à la connaissance par Monsieur [V] du vice qui affectait son véhicule lors de sa vente, doute qui doit être retenu au détriment de Monsieur et Madame [B] sur lesquels reposent la charge de la preuve (Soc. 31 janvier 1962 Bull. n°105).

Ces derniers, qui ne soutiennent pas que les préjudices dont ils demandent réparation sont des frais occasionnés par la vente, ce que conteste Monsieur [V], dès lors mal fondés en leur demande, ne pourront qu'en être déboutés.

Dans les rapports entre Monsieur [V] et son vendeur :

Monsieur [V] sollicite la résolution de la vente, conclue le 13 janvier 2018 avec Monsieur [U] et la restitution du prix, soit la somme de 7 400 €, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la vente et capitalisation. Ce dernier entend, en réponse, soulever, « à titre liminaire », la prescription de cette action et il discute ensuite des conditions d'engagement de sa garantie.

En réplique, tout en contestant le bien-fondé de cette fin de non-recevoir, Monsieur [V] sollicite qu'elle soit rejetée, comme étant irrecevable, sur le fondement de l'alinéa 6 de l'article 789 du code de procédure civile. Il rappelle ensuite que l'expert judiciaire a considéré que la désynchronisation de la distribution du véhicule était déjà effective, lors de sa vente par Monsieur [U], de sorte que celui-ci ne pourrait utilement soutenir que la condition d'antériorité du vice ne serait, au cas présent, pas remplie.

L'article 789 du code de procédure civile dispose que :

« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état ».

Monsieur [U], taisant sur cette irrecevabilité de sa fin de non recevoir qui lui a été opposée et qui ne soutient pas qu'elle soit survenue ou se soit révélée postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état, sera dès lors déclaré irrecevable en sa fin de non-recevoir.

S'il sollicite, ensuite, dans le dispositif de ses conclusions récapitulatives, le rejet de toutes les prétentions formées par Monsieur [V] à son encontre, il n'articule pas clairement dans la discussion de moyen à l'appui de cette prétention et ne conteste donc pas que sont remplies les conditions d'engagement de sa garantie.

En conséquence du défaut caché qui affectait déjà le véhicule litigieux lors de sa vente, le 13 janvier 2018, sa résolution sera prononcée et Monsieur [U] sera condamné à payer à Monsieur [V] la somme de 7 400 € correspondant au prix (pièce [V] n°14). Elle portera intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2021, date de son assignation en intervention forcée, en application de l'article 1231-6 du code civil et il sera fait droit à la demande de capitalisation desdits intérêts, dans le respect des dispositions de l'article 1343-2 du même code.

Monsieur [U] reprendra possession du véhicule au lieu de son stationnement, sauf meilleur accord entre les parties.

Monsieur [V] réclame ensuite la condamnation de son vendeur à l'indemniser de « divers postes de préjudices » occasionnés par la vente, à savoir le coût de la « carte grise », de l'assurance et des intérêts d'un crédit. Ce dernier s'y oppose, soutenant à cet effet qu'il n'avait pas connaissance du vice et qu'il ne saurait dès lors être tenu à ces frais non directement liés au contrat de vente. Monsieur [V] n'a pas répliqué.
Le coût d'établissement du certificat d'immatriculation du véhicule, en ce qu'il n'est que la contrepartie de sa mise en circulation et de son utilisation durant près d'une année par Monsieur [V], ne constitue pas un préjudice indemnisable. Celui-ci, ensuite, ne démontre pas, ni même n'allègue la connaissance du vice par son vendeur, de sorte qu'il est mal fondé en sa demande de remboursement de dépenses dont il ne conteste pas qu'elles ne sont pas directement liées à la conclusion du contrat et ce, en application de l'article 1646 du code civil (Civ. 1ère 16 juillet 1998 n° 96-12.871 et 96-14.996 Bull. n° 266).

Sur la responsabilité du garagiste [P] [R] :

Il résulte des articles 1231-1 et 1353 du code civil que, si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées (Civ. 1ère 11 mai 2022 n° 20-18.867 et 20-19.732 publiés).

Monsieur [U] affirme qu'il ressort du rapport de l'expert judiciaire que la cause du vice, affectant le véhicule litigieux, est à rechercher dans l'intervention défectueuse du garage [R]. Il en conclut que ce dernier doit donc répondre de « l'inexécution de son obligation de résultat ». Il sollicite, pour le cas où le tribunal serait « amené à retenir un principe de condamnation » à son encontre, celle de « Monsieur [R] à le garantir de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre ».
Monsieur [R], qui conteste sa responsabilité, répond qu'il n'a pas vocation à récupérer le véhicule et qu'il ne saurait être tenu à garantir des demandes de restitution du prix de sa vente qu'il n'a jamais reçu.

Monsieur [U] réplique que, pour le cas où le tribunal refuserait de le condamner à le garantir de la condamnation en restitution du prix, il serait alors fondé à réclamer à son encontre l'indemnisation de la perte de valeur vénale subie par le véhicule. Il forme subsidiairement à cet effet une prétention à hauteur de 7 250 €, somme correspondant au prix auquel il a cédé le véhicule à Monsieur [V], diminuée de la valeur résiduelle à dire d'expert du véhicule qui s'établit entre 150 et 200 €.
Monsieur [R] conteste l'existence d'un lien de causalité entre le changement de la courroie et l'avarie subie par le moteur, au motif que le véhicule a pu parcourir 8 000 km et qu'il ne serait pas établi qu'un autre garagiste ne serait pas intervenu, entre le changement précité et l'avarie. Il soutient que l'expert judiciaire n'a fait que privilégier une hypothèse et sans véritablement répondre à son dire du 18 décembre 2020. Il conclut au débouté des demandes le concernant.

L'expert missionné par l'assureur des demandeurs, au terme d'une expertise menée au contradictoire de Monsieur [R], lequel y était en effet représenté par son propre expert, a considéré qu'il était très peu probable que la casse de l'arbre des culbuteurs d'échappement soit imputable à la vétusté et il a émis l'hypothèse qu'elle soit survenue, à la suite d'un processus destructif qui s'est étalé dans le temps, en raison d'un montage défectueux de la courroie de distribution.

Il n'a évoqué, à aucun moment, une autre hypothèse et notamment pas celle d'une intervention défectueuse d'un autre garagiste.

Il n'est d'ailleurs ni justifié, ni même allégué, que l'expert de Monsieur [R] lui ai soumis une telle hypothèse.

L'expert missionné par l'assureur des demandeurs, pour retenir un montage défectueux de la courroie, s'est, notamment, fondé sur la présence de traits de peinture blanche « comme repère sur les poulies ou la courroie », lesquels ne sont en principe « pas nécessaires », pour en déduire que ce montage s'était effectué « sans outil spécifique, en définitive, pas selon les préconisations du constructeur » (pièce demandeurs n°6, pages 27 à 29).

L'expert judiciaire a confirmé que « les consignes et les outils nécessaires, pour assurer le remplacement et le synchronisme de la distribution sur ce modèle de moteur, ne nécessitent pas de devoir réaliser de repères particuliers » (page 42). Il a estimé que le mauvais calage de la courroie de distribution, lors de son remplacement par le garage [R], était la cause la plus probable de la désynchronisation de la distribution, cause de l'avarie subie par le moteur. Il a noté, à ce sujet, n'avoir pu obtenir de ce garagiste « les factures ou tout autre justificatif (…) relatif à l'achat des outils spécifiques utilisés pour le changement des courroies de distribution sur ce type de motorisation » (page 60).

Monsieur [R] est taisant sur « la présence de ces marquages au crayon blanc sur les courroies ainsi que sur les poulies », constatée par le technicien judiciaire (page 59) et ne s'explique pas sur son refus de communication à ce dernier, comme il le lui avait demandé, de pièces justificatives « de la possession et (de) l'utilisation d'outils de calage pour le changement de la courroie de distribution sur le véhicule » (ibid).

C'est, enfin, contre l'évidence qu'il affirme que ce technicien n'aurait pas répondu au dire que lui a adressé son expert, le 18 décembre 2020, puisque les pages 52 à 59 de son rapport y sont consacrées, réponse particulièrement circonstanciée que Monsieur [R] ne discute même pas dans ses conclusions.

Il en résulte que la faute de Monsieur [R] est suffisamment établie, à savoir un montage défectueux de la courroie de distribution lors de son remplacement, lequel a été à l'origine d'une désynchronisation de la distribution du véhicule qui a provoqué l'avarie litigieuse, au terme d'un processus destructif qui s'est étalé dans le temps, décrit par les deux experts, ce qui explique que le véhicule a pu parcourir 8 000 km.

Lorsque qu'une vente a été judiciairement résolue, la restitution du prix par le vendeur ne constitue pas un préjudice indemnisable (Civ. 2ème 25 juin 2020 n° 17-24.189 et Civ. 3ème 29 mars 2018 n°17-13.157).

Dès lors mal fondé en sa demande de garantie de sa condamnation à restituer le prix de vente du véhicule litigieux, Monsieur [U] ne pourra qu'en être débouté.

Le préjudice ensuite allégué, dont il demande subsidiairement réparation, de perte de valeur vénale du véhicule en conséquence de l'avarie subie, n'est contesté, ni dans son principe, ni dans son quantum, Monsieur [R] étant taisant à ce sujet. En conséquence, ce dernier sera condamné à payer à Monsieur [U] la somme de 7250€.

Sur les demandes annexes :

Partie succombante, Monsieur [P] [R] sera condamné aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, lesquels comprendront ceux de l'instance en référé ainsi que les honoraires de l'expert judiciaire.

L'équité commande, en outre, de le condamner à verser la somme de 2 500 € à Monsieur et à Madame [X] et [Y] [B] au titre des frais irrépétibles.
Les autres demandes formées du même chef sont rejetées.

DISPOSITIF

Le tribunal :

PRONONCE la résolution de la vente intervenue, le 08 janvier 2019, entre Monsieur et Madame [X] et [Y] [B] et Monsieur [M] [V] et portant sur le véhicule utilitaire de marque Opel, modèle Vivaro et immatriculé [Immatriculation 10] ;

en conséquence, CONDAMNE Monsieur [M] [V] à payer à Monsieur et Madame [X] et [Y] [B] la somme de 6 600 € (six mille six cents euros), avec intérêts au taux légal à compter du 09 mars 2021 ;

DIT qu'il reprendra possession de ce véhicule au lieu de son stationnement, sauf meilleur accord entre les parties ;

DECLARE Monsieur [A] [U] irrecevable en sa fin de non recevoir ;

PRONONCE la résolution de la vente de ce même véhicule intervenue, le 13 janvier 2018, entre Monsieur [M] [V] et Monsieur [A] [U] ;

en conséquence, CONDAMNE Monsieur [A] [U] à payer à Monsieur [M] [V] la somme de 7 400 € (sept mille quatre cents euros), avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2021,

et ORDONNE leur capitalisation mais qui ne produira effet, le cas échéant, que lorsque ces intérêts auront été dus pour au moins une année entière ;

DIT que Monsieur [A] [U] reprendra possession du véhicule au lieu de son stationnement, sauf meilleur accord entre les parties ;

CONDAMNE Monsieur [P] [R] à payer à Monsieur [A] [U] la somme de 7 250 € (sept mille deux cent cinquante euros) ;

le CONDAMNE aux dépens, en ce compris ceux de référé et les honoraires de l'expert judiciaire ;

le CONDAMNE à payer à Monsieur et Madame [X] et [Y] [B] la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles ;

REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire.

La greffière
La présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : 1re chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/01553
Date de la décision : 25/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-25;21.01553 ?
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