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04/06/2024 | FRANCE | N°22/13168

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 4ème chambre 1ère section, 04 juin 2024, 22/13168


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:





4ème chambre 1ère section

N° RG 22/13168
N° Portalis 352J-W-B7G-CYHC6

N° MINUTE :




Assignation du :
04 Novembre 2022









JUGEMENT
rendu le 04 Juin 2024







DEMANDERESSE

Madame [F] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Rodolphe LOCTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0283


DÉFENDERESSE

S.A.R.L. A&D AGENCEM

ENT DECORATION
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:

4ème chambre 1ère section

N° RG 22/13168
N° Portalis 352J-W-B7G-CYHC6

N° MINUTE :

Assignation du :
04 Novembre 2022

JUGEMENT
rendu le 04 Juin 2024

DEMANDERESSE

Madame [F] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Rodolphe LOCTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0283

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. A&D AGENCEMENT DECORATION
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Pierre CHAFFENET, Juge, statuant en juge unique,
assisté de Nadia SHAKI, Greffier.

Décision du 04 Juin 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/13168 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYHC6

DÉBATS

A l’audience du 02 Avril 2024 tenue en audience publique devant Pierre CHAFFENET, Juge, statuant en juge unique,

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 1er août 2022, Mme [F] [C] a émis un virement bancaire d’un montant de 21.252 euros au profit de la SARL A&D Agencement décoration (ci-après la société A&D), laquelle avait réalisé des travaux dans des biens immobiliers appartenant à la SCI Regina dont elle est la gérante.

Exposant que ce virement devait être fait à un autre prestataire de travaux intervenu à son domicile, à savoir la société Accord & Archi, exerçant sous le nom commercial A&A, Mme [C] a sollicité de la société A&D la restitution de cette somme.

Suivant ordonnance en date du 19 septembre 2022, le juge de l’exécution a ordonné une saisie conservatoire sur le compte bancaire de la société A&D.

Par acte d’huissier de justice en date du 4 novembre 2022, Mme [C] a fait assigner la société A&D devant le tribunal judiciaire de Paris.

Aux termes de son assignation, Mme [C] sollicite du tribunal de :

« Vu les dispositions des articles L152-1, L152-2, L511-4, L523-2, R511-4, R511-7, R523-3, et R523-7 du code des procédures civiles d’exécution ;
Vu la jurisprudence citée ;
Vu les pièces visées ;
(...)
- CONDAMNER la société SARL A&D AGENCEMENT DECORATION au paiement de la créance de Madame [C] dans sa totalité, soit : 21 357,02 euros (21 252 euros + frais de saisie)
- AUTORISER l’huissier qui sera mandaté, à pratiquer une recherche FICOBA pour identifier les autres comptes bancaires de la société SARL A&D AGENCEMENT DECORATION
- CONDAMNER la société SARL A&D AGENCEMENT DECORATION au paiement de la somme de 3000 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- CONDAMNER la société SARL A&D AGENCEMENT DECORATION aux entiers dépens de l’instance ».

Elle expose, au visa de différents articles du code des procédures civiles d’exécution, qu’elle entend obtenir un titre exécutoire fixant sa créance à l’égard de la société A&D, titre nécessaire pour convertir la saisie conservatoire en saisie attribution.

Elle sollicite en outre, au visa des dispositions des articles L. 152-1 et L. 152-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’autorisation de mandater tout huissier de justice pour procéder à la recherche de tout autre compte bancaire détenu par la société défenderesse.

La clôture a été ordonnée le 4 novembre 2023.

La société A&D, régulièrement assignée conformément aux dispositions des articles 654 et 658 du code de procédure civile, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

A titre liminaire, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Conformément à l’article 12 du code de procédure civile, « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ».

En l’espèce, force est d’observer que Mme [C] ne propose aucun fondement juridique pour sa demande. En effet, si elle fait longuement état dans son acte introductif de la saisie autorisée par le juge de l’exécution, cette procédure conservatoire ne peut en aucun cas justifier la condamnation qu’elle sollicite, puisque ne démontrant pas l’obligation dans laquelle la société A&D se trouverait de restituer la somme réclamée.

Il incombe donc au tribunal de restituer d’office aux faits invoqués leur exacte qualification, de manière à faire application des règles de droit applicables au litige dont il est saisi.

A cet égard, conformément à l’article 1302 du code civil, « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées ».

De plus, l’article 1302-1 du même code dispose que : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ».

En l’espèce, Mme [C] établit par les pièces qu’elle communique avoir effectué, le 1er août 2022, un virement de la somme de 21.252 euros au bénéfice de la société A&D, et que son gérant s’est ensuite opposé auprès de sa banque à tout retour de ce virement.

Par ailleurs, elle justifie par la production de la facture de la société Accord & Archi, établie le 24 mai 2022 – date proche du virement en cause – être redevable à l’égard de cette dernière d’une dette de 21.252 euros, soit le montant exact viré à la société A&D.

Enfin, elle fait état de ce que, selon les factures de la société A&D mises aux débats et datées du 12 avril 2021, elle devait s’acquitter auprès de celle-ci d’une somme totale de 12.065,58 euros, montant bien inférieur à celui versé près d’un an et demi après l’établissement des dites factures.

Du tout, il y a lieu de retenir que c’est par une erreur liée à la proximité entre les noms commerciaux des sociétés A&D et A&A que Mme [C] a versé à la première, le 1er août 2022, la somme de 21.252 euros, laquelle n’était donc ainsi pas due à la défenderesse.

Dès lors, la société A&D sera condamnée à restituer à Mme [C] la somme de 21.252 euros.

S’il n’y a pas lieu d’inclure au titre de cette restitution la somme de 105,02 euros correspondant aux frais de la signification de la saisie-conservatoire par huissier de justice, la société A&D sera en revanche condamnée à indemniser Mme [C] de cette somme en vertu de l’article 512-2 du code des procédures civiles d’exécution.

Par ailleurs, les articles L. 152-1 et L. 152-2 du même code autorisent tout huissier de justice chargé de l’exécution d’un titre exécutoire à effectuer la recherche des informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission, notamment auprès du service gestionnaire du fichier des comptes bancaires et assimilés.

Dès lors, le tribunal n’a aucunement le pouvoir de délivrer une quelconque autorisation à cet égard. Cette demande sera donc rejetée.

La société A&D sera condamnée aux dépens.

En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, elle sera également condamnée à payer à Mme [C] la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles.

L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l'écarter.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Condamne la SARL A&D Agencement décoration à restituer à Mme [F] [C] la somme de 21.252 euros,

Condamne la SARL A&D Agencement décoration à payer à Mme [F] [C] la somme de 105,02 euros au titre des frais liés à la saisie conservatoire autorisée suivant ordonnance du 19 septembre 2022,

Rejette la demande de Mme [F] [C] aux fins de voir autoriser l’huissier mandaté par ses soins à pratiquer une recherche Ficoba pour identifier les autres comptes bancaires de la SARL A&D Agencement décorations,

Condamne la SARL A&D Agencement décoration à payer à Mme [F] [C] la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles,

Condamne la SARL A&D Agencement décoration aux dépens,

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire de Mme [F] [C],

Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire par provision.

Fait et jugé à Paris le 04 Juin 2024.

Le GreffierLe Président
Nadia SHAKIPierre CHAFFENET


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 4ème chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 22/13168
Date de la décision : 04/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-04;22.13168 ?
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