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04/06/2024 | FRANCE | N°22/11647

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 4ème chambre 1ère section, 04 juin 2024, 22/11647


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:





4ème chambre 1ère section

N° RG 22/11647
N° Portalis 352J-W-B7G-CX3RE

N° MINUTE :




Assignation du :
22 Septembre 2022









JUGEMENT
rendu le 04 Juin 2024
DEMANDEUR

Monsieur [K] [X]
elisant domicile auprès d Cabinet de son conseil Me SKOG
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1677


DÉFENDEUR>
Monsieur [P] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affa...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:

4ème chambre 1ère section

N° RG 22/11647
N° Portalis 352J-W-B7G-CX3RE

N° MINUTE :

Assignation du :
22 Septembre 2022

JUGEMENT
rendu le 04 Juin 2024
DEMANDEUR

Monsieur [K] [X]
elisant domicile auprès d Cabinet de son conseil Me SKOG
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1677

DÉFENDEUR

Monsieur [P] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Pierre CHAFFENET, Juge, statuant en juge unique,
assisté de Nadia SHAKI, Greffier.

Décision du 04 Juin 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/11647 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX3RE

DÉBATS

A l’audience du 02 Avril 2024 tenue en audience publique devant Pierre CHAFFENET, Juge, statuant en juge unique.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [K] [X] expose avoir prêté à M. [P] [C] une somme de 25.000 dollars américains en mai 2017, avec un accord pour un remboursement par mensualités de 1.000 dollars.

Par acte d’huissier du 1er juillet 2022, M. [X], invoquant le remboursement seulement partiel de cette dette à hauteur de 3.000 dollars, a fait sommer M. [C] d’avoir à lui payer la somme de 22.000 dollars.

En l’absence de retour de M. [C], suivant exploit d’huissier de justice en date du 22 septembre 2022, M. [X] l’a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris.

Aux termes de son acte introductif d’instance, M. [X] sollicite du tribunal de :

« • recevoir Monsieur [K] [X] en son action et la déclarer bien fondée ;
en conséquence,
• condamner Monsieur [P] [C] à payer à Monsieur [K] [X] la somme en principal de 22.000 dollars US ou sa contrepartie eu Euros au jour du jugement à intervenir, en application des dispositions de l’article 1103 du Code Civil ;
• dire et juger que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1 er juillet 2022, date de la sommation de payer, en application des dispositions de l’article 1231-6 du Code Civil ;
• rappeler que le jugement à intervenir bénéficiera de plein droit de l’exécution provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile ;
• condamner Monsieur [P] [C] à payer à Monsieur [K] [X] la somme de 3.000 Euros, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
• condamner Monsieur [P] [C] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites qui comprendront notamment le coût de la sommation de payer et qui pourront être recouvrés par Maître Karl Fredrik SKOG, Avocat au Barreau de PARIS, en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ».

Il soutient en substance que M. [C] lui est redevable du capital emprunté, s’élevant à l’issue des premiers remboursements effectués, à la somme de 22.000 dollars US, ainsi que démontré par la reconnaissance de dette signée par le défendeur et par les courriels échangés entre eux.
Décision du 04 Juin 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/11647 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX3RE

La clôture a été ordonnée le 9 mai 2023.

M. [C], régulièrement assigné conformément aux articles 655 et 658 du code de procédure civile, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

A titre liminaire, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l'article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

En application de l’article 1353 de ce code, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

Enfin, conformément à l’article 1376 du même code, « L'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres ».

En l’espèce, M. [X], pour démontrer l’existence d’un prêt conclu avec M. [C] et de sa créance à l’encontre de ce dernier, se prévaut d’une reconnaissance de dette datée du 16 novembre 2018, rédigée ainsi :

« Je soussigné [P] [C], m’engage à rembourser la somme de 25.000,00 $ à M. [K] [X] à compter de Mai 2017 en 25 mensualités de 1000,00 $.
Fait à HCMC le 16 Novembre 2018
M. [P] [C]
[Signature] »

Il en résulte que cet acte ne remplit pas l’ensemble des règles protectrices de forme édictées par l’article 1376 susvisé, la somme étant écrite uniquement en chiffres et non en lettres. Si cette irrégularité n’est pas de nature à remettre en cause sa validité, elle en atténue toutefois sa force probante.

Ainsi, ce document ne peut valoir qu’à titre de commencement de preuve par écrit au sens de l’article 1362 du code civil : « Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué ».

Il appartient alors à M. [X], demandeur, de parfaire par d’autres éléments extérieurs à cet acte, la preuve de la dette contractée par M. [C] et dont il sollicite le remboursement.

A cet égard, M. [X] produit différents courriels échangés entre juillet et octobre 2019. Aux termes de ces derniers, si M. [C] reconnaît certes l’existence d’une dette de sa part au bénéfice de M. [X], rien n’est précisé quant à son montant et il n’est fait aucune référence à la reconnaissance signée le 16 novembre 2018. Des documents apparaissent en outre joints au premier mail produit datant du 29 juillet 2019 dans lequel M. [X] écrit d’ailleurs : « je vais me faire un plaisir de rapporter tes écrits » ; toutefois, ces documents ne sont pas versés à la procédure. De plus, les modalités de remboursement de cette dette ne correspondent pas à l’acte du 16 novembre 2018, les parties s’accordant alors sur des mensualités de 200 euros, ce dont il se déduirait, pour la somme de 22.000 dollars, un remboursement en 110 mensualités sur une durée de près de 9 ans. M. [X] produit ensuite un seul nouveau courriel, daté du 22 novembre 2021, sans toutefois qu’il n’y soit fait davantage état du montant ou de l’origine de la dette alléguée.

Enfin, M. [X] communique une sommation faite à M. [C] le 1er juillet 2022 d’avoir à lui régler une « dette personnelle de 22.000 dollars ». Cet acte se fondant toutefois sur les propres déclarations du demandeur, il ne peut utilement venir prouver celles-ci.

Du tout, il sera retenu que M. [X] n’apporte pas la preuve certaine de la dette de 25.000 dollars américains qu’aurait contracté à son égard M. [C], ni de ses modalités exactes de remboursement et partant, du terme convenu pour apurer cette dette éventuelle.

En particulier, il ne justifie ni du versement de cette somme, ni des premiers remboursements à hauteur de 3.000 dollars qu’aurait effectués son emprunteur.

Dès lors, M. [X] sera débouté de ses demandes en condamnation de M. [C] à lui payer la somme de 22.000 dollars ou sa contrepartie en euros ainsi que les intérêts sur cette somme à compter du 1er juillet 2022.

M. [X], succombant, sera condamné aux dépens.

Sa demande au titre de ses frais irrépétibles sera également rejetée.

L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l'écarter.

Décision du 04 Juin 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/11647 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX3RE

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Déboute M. [K] [X] de sa demande en paiement, à l’encontre de M. [P] [C], de la somme de 22.000 dollars américains ou de sa contrepartie en euros,

Déboute M. [K] [X] de sa demande d’intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 1er juillet 2022,

Déboute M. [K] [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [K] [X] aux dépens,

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire de M. [K] [X],

Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire par provision.

Fait et jugé à Paris le 04 Juin 2024.

Le GreffierLe Président
Nadia SHAKIPierre CHAFFENET


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 4ème chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 22/11647
Date de la décision : 04/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-04;22.11647 ?
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