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04/06/2024 | FRANCE | N°20/04776

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 4ème chambre 1ère section, 04 juin 2024, 20/04776


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:




4ème chambre 1ère section

N° RG 20/04776
N° Portalis 352J-W-B7E-CSERD

N° MINUTE :




Assignation du :
09 Juin 2020









JUGEMENT
rendu le 04 Juin 2024
DEMANDERESSE

Madame [J] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Michael BELHASSEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0305


DÉFENDERESSE

CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Adresse 4]
[Adresse

2]
[Localité 3]
représentée par Me Didier SALLIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0924


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Julie MASMONTEIL, Juge
Pierre CHAFFENET, Ju...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:

4ème chambre 1ère section

N° RG 20/04776
N° Portalis 352J-W-B7E-CSERD

N° MINUTE :

Assignation du :
09 Juin 2020

JUGEMENT
rendu le 04 Juin 2024
DEMANDERESSE

Madame [J] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Michael BELHASSEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0305

DÉFENDERESSE

CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Adresse 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Didier SALLIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0924

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Julie MASMONTEIL, Juge
Pierre CHAFFENET, Juge

assistés de Nadia SHAKI, Greffier,

Décision du 04 Juin 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 20/04776 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSERD

DÉBATS

A l’audience du 02 Avril 2024 tenue en audience publique devant Madame DETIENNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE
 
En 2008, Mme [J] [M] a souscrit trois prêts immobiliers auprès de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] Flandre :
- un prêt n°EA 1106027 20297303 de 24.200 euros remboursable sur 180 mois,
- un prêt n°EA 1106027 20297304 de 74.156 euros remboursable sur 360 mois,
- un prêt n°EA 1106027 20297305 de 14.400 euros remboursable sur 264 mois.
 
Pour garantir le remboursement de chacun des prêts, elle a adhéré à un contrat d'assurance de groupe proposé par la SA ACM Vie.
 
En juillet 2016, Mme [M] a renégocié le prêt n°EA 1106027 20297304 et a souscrit, le 15 octobre 2016, auprès de la société coopérative à capital variable Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 4] (ci-après la Caisse de Crédit Mutuel) un prêt n°EN 1106049 20411904 de 73.259,50 euros remboursable en 213 mensualités de 414,56 euros chacune.

Pour garantir ce prêt, elle a adhéré à un nouveau contrat d'assurance de groupe proposé par la société ACM Vie.
 
Par correspondance en date du 15 juillet 2017, Mme [M] a sollicité la mobilisation de la garantie incapacité temporaire de travail (ITT) au titre du prêt du 15 octobre 2016 ce que la société ACM Vie a refusé, par lettre du 10 août 2017, au motif que cette garantie n'avait pas été souscrite.
 
Mme [M] s'est alors plainte auprès de la Caisse de Crédit Mutuel d'un manquement à son obligation d'information et de conseil au motif qu'elle ne l'aurait pas informée de l'absence de souscription de la garantie ITT ce que celle-ci a contesté. Par lettre du 12 décembre 2018, Mme [M] a, par l'intermédiaire de son conseil, mis la Caisse de Crédit Mutuel en demeure de l'indemniser des conséquences financières du manquement allégué.

Les parties n’étant pas parvenues à trouver une issue amiable à leur litige, Mme [M] a, par acte extra-judiciaire du 9 juin 2020, fait citer la Caisse de Crédit Mutuel devant ce tribunal.
 
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 4 novembre 2021, Mme [M] demande au tribunal de :
« Vu les pièces versées au débat
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu les jurisprudences,
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
DECLARER Madame [J] [M] recevable et bien fondée en ses demandes,
JUGER que la Caisse CREDIT MUTUEL [Adresse 4] a failli à ses obligations contractuelles lors de la souscription de l’assurance garantie du prêt souscrit le 30 septembre 2016,
JUGER en conséquence, que cet établissement a engagé sa responsabilité et doit indemniser l’entier préjudice subi du fait de ses négligences,
CONDAMNER la Caisse CREDIT MUTUEL [Adresse 4] à payer :
- la somme de = 5.803,84 euros au titre du préjudice financier,
- la somme de 6.000,00 euros au titre du préjudice moral,
Les dites sommes avec intérêt au taux légal,
CONDAMNER la Caisse CREDIT MUTUEL [Adresse 4] à verser la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la Caisse CREDIT MUTUEL [Adresse 4] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Michael BELHASSEN (D 305), sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile. ».
 
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 3 juin 2022, la Caisse de Crédit Mutuel demande au tribunal de :
« Vu notamment l’article 1103 du code civil, les moyens énoncés et les pièces à l’appui,
Débouter Madame [J] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
La condamner à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 4] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
La condamner en tous les dépens dont le recouvrement direct pourra être poursuivi par Maître Didier SALLIN, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC. ».
 
La clôture de la procédure a été prononcée le 6 septembre 2022. L'affaire, initialement fixée à l'audience du 13 juin 2023, a été renvoyée à l'audience du 2 avril 2024 en raison de l'indisponibilité du juge rapporteur.
 
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

 
MOTIFS DE LA DÉCISION
 
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
 
Sur la responsabilité de la Caisse de Crédit Mutuel
 
Mme [M] reproche à la Caisse de Crédit Mutuel d'avoir, lors de l'adhésion au contrat d'assurance destiné à garantir le prêt n°EN 1106049 20411904, manqué à son obligation d'information et de conseil. Elle prétend que, pour garantir le prêt initial, elle bénéficiait de la garantie ITT, que lors de la renégociation de son prêt, il ne lui a été fourni aucun conseil, ni mise en garde sur les garanties qu'elle souscrivait, que sa conseillère bancaire qui était informée de ses problèmes de santé aurait dû l'alerter sur les conséquences de l'absence de souscription de la garantie ITT qu'elle avait omis de solliciter mais qu'elle s'est contentée de lui remettre des notices théoriques.
 
Elle sollicite en conséquence l'indemnisation d'un préjudice financier correspondant aux échéances du prêt qui auraient dû, selon elle, être prises en charge par l'assurance si elle avait été informée des risques qu'elle encourait à ne pas souscrire la garantie ITT et aux frais de « commission d'intervention sur l'année 2017 ». Elle prétend également subir un préjudice moral aux motifs qu'elle a été contrainte de solliciter l'aide de sa famille pour rembourser le prêt, qu'elle s'est trouvée dans une situation précaire qui l'a profondément affectée et qu'elle faisait confiance à sa conseillère bancaire.
 
La Caisse de Crédit Mutuel oppose, en premier lieu, que les documents établis lors de l'adhésion démontrent qu'elle a parfaitement rempli les obligations lui incombant et que l'absence de souscription de la garantie ITT relève d'un choix éclairé et dépourvu d’ambiguïté de Mme [M] et non, comme elle le prétend, d'une omission.
 
Elle soutient, en second lieu, que Mme [M] ne justifie ni que, compte tenu de son état de santé, la souscription de la garantie ITT aurait été acceptée sans exclusion par la compagnie d'assurance, ni qu'elle remplit les conditions pour bénéficier de cette garantie et, partant, aurait pu prétendre à une indemnisation. Elle s'oppose également à la demande formée au titre du préjudice moral dont la preuve n'est pas, selon elle, rapportée.
 
Sur ce,
 
Aux termes de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable à la cause, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. ».
En application de l'article 1315 du même code, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
 
Il résulte de ces articles que l'établissement de crédit qui propose à son client, auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle, notamment lorsque l’assurance proposée ne couvre pas un risque qui pourrait utilement, au regard de la situation de l’emprunteur, être couvert par une garantie complémentaire. La remise d'une notice claire ne suffit pas à satisfaire à cette obligation. Le banquier doit en effet se renseigner sur la situation personnelle de l'emprunteur afin de l'éclairer quant à la souscription des assurances adaptées et, s'il est informé d'une situation particulière, il doit en tirer les conséquences et attirer spécialement l'attention de son client sur l'adéquation des risques couverts par le contrat à cette situation. Il appartient au banquier de rapporter la preuve de l'exécution de son obligation.
 
En l'espèce, lors de la souscription du contrat de prêt n°EA 1106027 20297304 et de son adhésion au contrat d'assurance objet du litige, Mme [M] s'est vu remettre une « Fiche standardisée d’information » distinguant les « garanties minimales exigées par votre prêteur » et les « garanties que vous pouvez souscrire » avec pour chacune des garanties une brève définition et pour ce qui concerne la garantie ITT qu'« elle intervient lorsque la personne assurée est temporairement inapte à exercer strictement son activité professionnelle ».

Mme [M] s'est également vu remettre une «Fiche personnalisée » venant compléter la fiche précédente. Cette fiche comporte un article 4 intitulé « Les garanties que vous souhaitez souscrire » qui mentionne que Mme [M] a souhaité se garantir contre les risques « Décès et cette garantie est couverte à 100% du prêt » et « Perte totale et irréversible d'autonomie et cette garantie est couverte à 100% du prêt » et que « compte tenu des informations communiquées sur [sa] situation personnelle et familiale, du niveau des garanties recherché et de [ses] besoins exprimés ce jour », il lui est conseillé le contrat ACM qui propose deux garanties permettant de couvrir les risques contre lesquels Mme [M] a indiqué souhaiter s'assurer.
 
Il est indiqué à la suite :
« 4.3. Nous attirons votre attention sur les garanties que vous n’avez pas retenues :
Prêt n° 10278 06049 000204119 04 :
- une garantie Incapacité temporaire totale de travail
- une garantie Invalidité permanente
- une garantie Perte d’emploi ».
 
La demande de crédit du 6 septembre 2016 récapitulant la demande de financement, la demande d'adhésion au contrat d'assurance du même jour et l'offre de crédit immobilier acceptée le 15 octobre 2016 mentionnent toutes les trois de façon claire que seules les garanties décès et perte totale et irréversible d'autonomie ont été sollicitées et souscrites.
 
Mme [M] a en outre reçu un exemplaire de la notice d'information du contrat d'assurance qui expose dans des termes clairs la définition du risque couvert par la garantie ITT et les modalités de mise en œuvre de cette garantie.

Cependant, il est constant que la garantie ITT avait été souscrite pour le prêt initial. De plus, lors de son adhésion, Mme [M] présentait des problèmes de santé dont sa conseillère était informée. Il ressort en effet de leurs échanges communiqués en procédure que ces problèmes de santé, en l'occurrence des problèmes de dos, y sont clairement évoqués en ce qu'ils sont susceptibles d'avoir une incidence sur le coût de l'assurance et qu'ils rendent les déplacements de la demanderesse difficiles. Le fait que Mme [M] ait en 2008 adhéré à trois contrats d'assurance emprunteurs et n'ait pas alors choisi les mêmes garanties non obligatoires est par ailleurs sans incidence sur l'obligation de la Caisse de Crédit Mutuel de l'alerter sur l'adéquation des garanties du contrat qu'elle lui proposait à sa situation. Dans ces conditions, même si Mme [M] a été clairement informée de l'absence de souscription de la garantie ITT et du contenu de cette garantie, la seule remise des documents précités n'apparaît pas suffisante pour démontrer que la Caisse de Crédit Mutuel l'a alertée et a attiré spécialement son attention sur les conséquences de l'absence de souscription de cette garantie. Il sera par conséquent retenu que la Caisse de Crédit Mutuel a commis un manquement susceptible d'engager sa responsabilité.

Il appartient à Mme [M] de rapporter la preuve d’un préjudice subi en lien causal avec ce manquement.
 
Sur le préjudice financier
 
Le préjudice résultant du manquement d'un établissement de crédit à son obligation d'éclairer l'emprunteur sur l'adéquation des risques garantis à sa situation personnelle s'analyse en une perte de chance de ne pas contracter ou de souscrire un contrat plus adapté laquelle ne peut qu'être mesurée à la chance perdue sans pouvoir être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.
 
Il est de principe que toute perte de chance ouvre droit à réparation, sans que l'emprunteur ait à démontrer que, mieux informé et conseillé par la banque, il aurait souscrit de manière certaine une assurance garantissant le risque réalisé. La preuve porte alors avant tout sur le fait que des chances d'éviter ce dommage par la conclusion d'un autre contrat aient existé.

En l'espèce, il convient de relever que Mme [M] ne développe aucun moyen en droit ou en fait pour caractériser cette perte de chance et se contente de solliciter la prise en charge des échéances du prêt déduction faite d'une franchise de 180 jours ce qui correspond, selon elle, à l'application de la garantie ITT du contrat souscrit auprès de la société ACM Vie considérant donc comme acquis que cette garantie lui aurait été accordée par la compagnie d'assurance.

 
Il est constant que le contrat d'assurance souscrit pour garantir le prêt initial comportait une garantie ITT. Cependant, la conclusion du contrat objet du litige est intervenue huit ans après et Mme [M] présentait alors des problèmes de dos - en l'occurrence, au vu de la déclaration d'incapacité de travail, une hernie discale et une lombosciatique dont les premiers signes sont apparus à la fin de l'année 2015 - pathologies qui, compte tenu de leur nature et de leur ancienneté, étaient susceptibles d'avoir une incidence sur la décision de la compagnie d'assurance d'accorder sa garantie, que ce soit dans son principe ou dans ses conditions, notamment les exclusions pouvant l'assortir et son coût. A cet égard, même si la société ACM avait accepté de garantir sans exclusion le risque ITT, Mme [M] aurait pu décider de ne pas souscrire la garantie au regard du surcoût en résultant, la Caisse de Crédit Mutuel soulignant à juste titre que, lors du rachat de son prêt, elle pouvait chercher non seulement à obtenir un meilleur taux d'intérêt mais aussi à réduire le coût de l'assurance.
 
De plus, il doit être relevé que la demande d'adhésion au contrat d'assurance prévoit qu'il prend effet à la date de l'acceptation de l'offre, soit le 15 octobre 2016, et qu'à cette date, Mme [M] était déjà en arrêt de travail, celui-ci ayant débuté le 16 septembre 2016. Par ailleurs, comme le souligne à juste titre la Caisse de Crédit Mutuel, l'indemnité prévue par la notice d'information en cas de mobilisation de la garantie ITT n'est pas nécessairement égale au montant de l'échéance du prêt (hors assurance et non assurance comprise comme sollicité par Mme [M]). En effet, aux termes de la notice, le montant de l'indemnité ne peut être « supérieur à la perte de revenu subie par l'emprunteur » qui est égale à la différence entre le revenu de référence de l'assuré avant l'arrêt de travail et son revenu de remplacement avec toutefois un minimum fixé à 50% de l'échéance garantie. Or, si Mme [M] justifie du montant des indemnités journalières qu'elle a perçues pour la période du 19 septembre 2019 au 4 mai 2018, elle ne produit pas l'ensemble des éléments nécessaires pour calculer le montant de son revenu de référence et il ne ressort pas des pièces communiquées qu'elle aurait pu percevoir une indemnité supérieure au minimum contractuel.

Du tout, il résulte que Mme [M] ne rapporte pas la preuve que le manquement de la Caisse de Crédit Mutuel lui a fait perdre une chance de souscrire un contrat mieux adapté à sa situation qui lui aurait permis d'obtenir la prise en charge des échéances de son emprunt au titre de la garantie ITT.

S'agissant de la demande formée au titre des frais de commission d'intervention sur l'année 2017, Mme [M] ne développe aucune argumentation pour justifier du lien causal entre ces frais et le manquement de la banque et du quantum sollicité. Cette demande sera par conséquent rejetée.

Par suite, Mme [M] sera déboutée de la demande d'indemnisation qu'elle forme au titre de son préjudice financier.

Sur le préjudice moral
 
Mme [M] ne produisant aucune pièce pour justifier des difficultés dont elle fait état pour s'acquitter des échéances du prêt et du préjudice moral qu'elle allègue, elle sera déboutée de la demande qu'elle forme de ce chef.
 
Sur les demandes accessoires
 
Succombant à l'instance, Mme [M] sera condamnée aux dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
 
Au vu des circonstances de la cause et des situations respectives des parties, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la Caisse de Crédit Mutuel les frais qu'elle a exposés dans la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens. Elle sera par conséquent déboutée de la demande qu'elle forme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
 
En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire et aucun motif ne justifie de l’écarter. Dès lors qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.

 
PAR CES MOTIFS
 
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
 
Déboute Mme [J] [M] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier ;
 
Déboute Mme [J] [M] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;
 
Déboute la société coopérative à capital variable Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 4] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
 
Condamne Mme [J] [M] aux dépens qui pourront être recouvrés par Maître Didier Sallin dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
 
Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire ;
 
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige ;
 
Fait et jugé à Paris le 04 Juin 2024.

Le GreffierLa Présidente
Nadia SHAKIGéraldine DETIENNE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 4ème chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 20/04776
Date de la décision : 04/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-04;20.04776 ?
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