TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/80499 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4OMM
N° MINUTE :
Notification :
CCC parties LRAR
CCC avocat demandeur toque
CE avocat défendeur toque
le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT RENDU LE 25 AVRIL 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. RAMZ
RCS PARIS 347 962 563
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Zayan BALHAWAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : #218
DÉFENDERESSE
S.C. LE VILLAGE VICTOR HUGO
RCS PARIS 428 737 241
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Salah GUERROUF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1952
JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Camille RICHY lors des débats et Madame Vanessa PAVLOVSKI lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 27 Mars 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
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FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant un jugement rendu le 21 décembre 2023, par le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris, le loyer du bail commercial renouvelé a été fixé à la somme annuelle de 176 130 €, hors taxes et hors charges, entre la société civile VILLAGE VICTOR HUGO et la société RAMZ pour les locaux situés [Adresse 4].
Sur le fondement de ce jugement, la bailleresse la société civile VILLAGE VICTOR HUGO a pratiqué le 8 février 2024 une saisie attribution auprès du CRÉDIT AGRICOLE pour un montant total de 641 288, 44 € au préjudice de la société locataire RAMZ.
Toutefois, le 12 février 2024, le commissaire de justice poursuivant a cantonné cette saisie à un montant total de 327 941,26 euros.
Par acte du 11 mars 2024, la débitrice a assigné la saisissante devant le juge de l'exécution aux fins d'obtenir :
-à titre principal, l'annulation de la saisie attribution précitée
-à titre subsidiaire, la mainlevée de ladite saisie attribution
-toute hypothèse, l'allocation d'une indemnité de 5000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions soutenues à l'audience du 27 mars 2024, la défenderesse fait valoir que les demandes susmentionnées sont irrecevables et totalement infondées et que sa saisie doit être validée à concurrence d'un montant de 327 268,73 €, toutes taxes comprises correspondant au rappel de loyer sur la période allant du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2023, et sollicite reconventionnellement la condamnation de la demanderesse au paiement d'une somme de 4055,50 € correspondant à la moitié les dépens du jugement rendu le 21 décembre 2023, outre une indemnité de 5000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DÉCISION :
Sur la recevabilité de la contestation :
Il suffit de constater que la contestation de la saisie attribution a été dénoncée le jour même de l'assignation, peu important la date de réception de ladite dénonciation par le commissaire de justice poursuivant.
En conséquence, la contestation formée par la demanderesse doit être déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la contestation :
Un jugement fixant le montant du loyer du bail renouvelé constitue un titre exécutoire permettant la mise en œuvre de voies d'exécution forcée, peu important l'absence de condamnation formelle de la locataire au paiement du montant dudit loyer.
Dans ces conditions, le jugement rendu le 21 décembre 2023, qui consacre au profit de la défenderesse l'existence d'une créance liquide et exigible, était de nature à fonder une saisie attribution au préjudice de la demanderesse.
Par ailleurs, il convient de considérer que :
-la demanderesse ne détient aucun titre exécutoire relativement aux créances qu'elle invoque à l'encontre de la défenderesse, de sorte que celles-ci ne peuvent permettre en l'état d'opérer une compensation
-une saisie pratiquée pour un montant erroné n'est pas nulle, étant en outre observé que du fait du cantonnement effectué le 12 février 2024, la saisie attribution contestée a été en tout état de cause réduite aux sommes réellement dues
- il n'est pas établi, au vu des pièces produites aux débats, que comme le prétend la demanderesse, il a été effectivement adressé à la saisissante avant la saisie des chèques de 130 785,30 € et 76 601,60 euros, et que cette dernière se serait abstenue d'encaisser.
Dans ces conditions, les demandes tendant à l'annulation et à la mainlevée de la saisie attribution seront rejetées, et celle-ci sera validée à concurrence de 327 268,73 €.
S'agissant de la demande en paiement de la somme de 4055,50 €, il appartient à la saisissante de solliciter à cet effet un certificat de vérification des dépens auprès du secrétariat-greffe de la juridiction ayant rendu le jugement servant de fondement aux poursuites, étant rappelé que le juge de l'exécution ne saurait décerner un titre exécutoire en dehors des cas limitativement prévus par le code des procédures civiles d'exécution.
Ladite demande sera donc déclarée irrecevable car excédant les pouvoirs juridictionnels de la juridiction de l'exécution.
L'équité commande d'accorder à la défenderesse une indemnité de 1500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :
-Déclare recevable la contestation de la saisie attribution pratiquée le 8 février 2024 auprès du CRÉDIT AGRICOLE par la société civile LE VILLAGE VICTOR HUGO au préjudice de la société RAMZ,
-Déboute toutefois la société RAMZ de ladite contestation,
-Valide en conséquence la saisie attribution contestée à hauteur d'un montant total de 327 268,73 €,
-Déclare irrecevable la demande en paiement de la somme de 4055,50 €,
-Condamne la société RAMZ à verser à la société civile LE VILLAGE VICTOR HUGO une indemnité de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamne également la société RAMZ aux dépens,
Fait à Paris, le 25 avril 2024
LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXÉCUTION