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25/04/2024 | FRANCE | N°24/80062

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Jex cab 4, 25 avril 2024, 24/80062


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS





N° RG 24/80062 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3ZIY

N° MINUTE :

Notification :
CCC parties LRAR
CCC avocat demandeurs toque
CE avocat défendeur toque
le :



SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT RENDU LE 25 AVRIL 2024
DEMANDEURS

Monsieur [R] [W]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Yael TRABELSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1780

Madame [L] [W]
née le [Date naissance 1] 1962 à [

Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Yael TRABELSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1780

DÉFENDEUR

S.C.I. JOINVILLE QUAI DE SE...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS


N° RG 24/80062 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3ZIY

N° MINUTE :

Notification :
CCC parties LRAR
CCC avocat demandeurs toque
CE avocat défendeur toque
le :

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT RENDU LE 25 AVRIL 2024
DEMANDEURS

Monsieur [R] [W]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Yael TRABELSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1780

Madame [L] [W]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Yael TRABELSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1780

DÉFENDEUR

S.C.I. JOINVILLE QUAI DE SEINE
RCS PARIS 485 013 635
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Jérémie NATAF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K107

JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président

Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Camille RICHY lors des débats et Madame Vanessa PAVLOVSKI lors de la mise à disposition

DÉBATS : à l’audience du 27 Mars 2024 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel

* * *
* *
*
FAITS ET PROCÉDURE :

Suivant un jugement rendu le 9 novembre 2023, Monsieur et Madame [W] ont été condamnés à verser à la SCI JOINVILLE QUAI DE SEINE, au titre d'un arriéré locatif, la somme de 40 133,50 €, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2023 sur la somme de 33 211,60 € et à compter du 29 juin 2023 pour le surplus, outre une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 1880 €, augmentée des charges locatives à compter du 2 septembre 2023, ainsi qu'une indemnité de 500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

En exécution de cette décision, la bailleresse a pratiqué le 7 décembre 2023, une saisie attribution sur les comptes bancaires de Madame [W], et ce pour un montant total de 47 341,07 €.

Par acte du 11 janvier 2024, les débiteurs ont assigné la saisissante devant le juge de l'exécution aux fins, suivant leurs explications fournies à l'audience du 27 mars 2024, d'obtenir le cantonnement des saisies à un montant de 26 923 € (dont ils se reconnaissent redevables), et voir ordonner la mainlevée pour le surplus, outre l'allocation d'une indemnité de 10 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant conclusions soutenues à la même audience, la défenderesse fait valoir que les demandes susmentionnées sont totalement infondées et sollicite une indemnité de 3500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS ET DÉCISION :

Il importe de considérer que le montant total réclamé dans les procès-verbaux de saisie attribution correspond strictement à celui de la créance telle que déterminée au dispositif du jugement rendu le 9 novembre 2023.

Ce quantum ne saurait, sans méconnaître les dispositions de l'article R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, être modifié, comme les demandeurs le sollicitent, par le juge de l'exécution (qui ne peut réformer le dispositif de la décision à exécuter) au motif que la religion du juge du fond aurait été surprise par un faux décompte, lequel serait selon eux entaché en outre d'inexactitudes grossières.

Dès lors, la demande de cantonnement présentée par les époux [W] ne saurait prospérer.

L'équité commande d'accorder à la défenderesse une indemnité de 1500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :

-Déboute Monsieur et Madame [W] de leurs demandes formulées à l'encontre des saisies attributions pratiquées le 7 décembre 2023 sur les comptes bancaires de Madame [W] par la société JOINVILLE QUAI DE SEINE,

-Condamne Monsieur et Madame [W] à verser à la société JOINVILLE QUAI DE SEINE une indemnité de 1500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,

-Les condamne également aux dépens,

Fait à Paris, le 25 avril 2024

LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXÉCUTION


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Jex cab 4
Numéro d'arrêt : 24/80062
Date de la décision : 25/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-25;24.80062 ?
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