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25/04/2024 | FRANCE | N°23/81823

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Jex cab 4, 25 avril 2024, 23/81823


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS





N° RG 23/81823 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3FTM

N° MINUTE :

Notification :
CCC parties LRAR
CCC avocat demandeur toque
CE avocat défendeur toque
le :



SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT RENDU LE 25 AVRIL 2024
DEMANDERESSE

Madame [Z] [T]
née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
[Adresse 5]
[Localité 7] ROYAUME-UNI
élisant domicile au cabinet de son conseil
représentée par Me Jennifer TERVIL, avocat au barreau de PARIS, vestiai

re : #R177

DÉFENDEUR

Monsieur [N] [H]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 6] (ROYAUME-UNI)
[Adresse 2]
[Localité 8] ROYAUME-UNI
élisant domicil...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS


N° RG 23/81823 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3FTM

N° MINUTE :

Notification :
CCC parties LRAR
CCC avocat demandeur toque
CE avocat défendeur toque
le :

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT RENDU LE 25 AVRIL 2024
DEMANDERESSE

Madame [Z] [T]
née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
[Adresse 5]
[Localité 7] ROYAUME-UNI
élisant domicile au cabinet de son conseil
représentée par Me Jennifer TERVIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R177

DÉFENDEUR

Monsieur [N] [H]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 6] (ROYAUME-UNI)
[Adresse 2]
[Localité 8] ROYAUME-UNI
élisant domicile au cabinet de son conseil
représenté par Me Peggy LETHIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0465

JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président

Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Camille RICHY lors des débats et Madame Vanessa PAVLOVSKI lors de la mise à disposition

DÉBATS : à l’audience du 27 Mars 2024 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel

* * *
* *
*

FAITS ET PROCÉDURE :

Monsieur [N] [H] et Madame [Z] [T] se sont mariés le [Date mariage 3] 2010.

Suivant une ordonnance de non-conciliation en date du 11 juillet 2022, qualifiée de réputée contradictoire, le juge des affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a :
-déclaré les juridictions françaises et le juge aux affaires familiales de Paris compétents pour le prononcé du divorce, le régime matrimonial et les obligations alimentaires entre époux
-déclaré la loi française applicable à la liquidation du régime matrimonial des époux
-autorisé les époux à introduire l'instance en divorce
-autorisé ceux-ci à résider séparément
-ordonné la remise des vêtements et objets personnels
-désigné un notaire en vue de dresser un état estimatif des biens immobiliers appartenant au mari.

Par acte du 4 octobre 2023, Madame [T] a assigné devant le juge de l'exécution Monsieur [N] [H] aux fins, suivant ses conclusions soutenues à l'audience du 27 mars 2024, de faire constater le caractère non avenu et la caducité de l'ordonnance précitée par application de l'article 478 du code de procédure civile, outre l'allocation d'une indemnité de 3000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant conclusions soutenues à la même audience, le défendeur fait valoir que l'article 478 du code de procédure civile n'est pas applicable en l'espèce (l'ordonnance dont s'agit ne faisant pas grief à la demanderesse) et sollicite une indemnité de 3000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS ET DÉCISION :

La qualification faite par une juridiction de la décision qu'elle a rendue, notamment en ce qui concerne sa nature contradictoire ou réputée contradictoire, présente une valeur purement indicative et n'a pas autorité de chose jugée.

Or, il apparaît en l'occurrence que :
-l'ordonnance du 11 juillet 2022 mentionne dans son en-tête que Madame [T] bénéficie de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 31 août 2021 et est assistée par Maître Anne-Charlotte ENTELLNER, avocate #G0135
-il a été présenté pour le compte de Madame [T] des demandes devant le juge aux affaires familiales, sur lesquelles celui-ci a statué par ordonnance du 12 avril 2021, qui par ailleurs a ordonné la réouverture des débats pour une audience du 27 septembre 2021, lesquels ont été renvoyés ultérieurement à plusieurs reprises pour donner lieu à la décision du 11 juillet 2022.

Dans ces conditions, l'ordonnance du 11 juillet 2022 ne peut être regardée comme réputée contradictoire, étant précisé qu'il importe peu que Madame [T] ou que le conseil qui lui a été désigné ne se sont pas présentés à la dernière audience de conciliation en date du 13 juin 2022, dès lors que ces derniers ont comparu à l'une des audiences qui se sont tenues devant le juge aux affaires familiales, suite à l'engagement de l'instance en divorce.

Il s'ensuit que ladite ordonnance doit être considérée comme revêtant en réalité un caractère contradictoire, et non réputée contradictoire comme il est indiqué à tort dans son dispositif.

Par voie de conséquence, elle ne peut être déclarée caduque et non avenue par application de l'article 478 du code de procédure civile.

Les circonstances de la cause ne justifient pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit du défendeur.

PAR CES MOTIFS :

Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :

-Rejette les demandes formulées par Madame [T] tendant à faire déclarer caduque l'ordonnance du 11 juillet 2022,

-Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

-Condamne Madame [T] aux dépens,

Fait à Paris, le 25 avril 2024

LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXÉCUTION


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Jex cab 4
Numéro d'arrêt : 23/81823
Date de la décision : 25/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-25;23.81823 ?
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