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25/04/2024 | FRANCE | N°23/81429

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Jex cab 4, 25 avril 2024, 23/81429


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS





N° RG 23/81429 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2WMM

N° MINUTE :

Notification :
CCC parties LRAR
CE avocats toque
le :



SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT RENDU LE 25 AVRIL 2024
DEMANDERESSE

Madame [Z] [K]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 4] ([Localité 4])
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Paul-Emile BOUTMY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C280

DÉFENDERESSE

S.A.S. EOS FRANCE venant aux droits de la société ME

DIATIS
RCS PARIS 488 825 217
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Cédric KLEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1312

JUGE : M. Michel LAMHOU...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS


N° RG 23/81429 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2WMM

N° MINUTE :

Notification :
CCC parties LRAR
CE avocats toque
le :

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT RENDU LE 25 AVRIL 2024
DEMANDERESSE

Madame [Z] [K]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 4] ([Localité 4])
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Paul-Emile BOUTMY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C280

DÉFENDERESSE

S.A.S. EOS FRANCE venant aux droits de la société MEDIATIS
RCS PARIS 488 825 217
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Cédric KLEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1312

JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président

Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Camille RICHY lors des débats et Madame Vanessa PAVLOVSKI lors de la mise à disposition

DÉBATS : à l’audience du 27 Mars 2024 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel

* * *
* *
*
FAITS ET PROCÉDURE :

Le 16 juin 2023, la société EOS FRANCE a pratiqué, en exécution d'un jugement rendu par le tribunal d'instance de Nîmes le 16 juillet 2002, une saisie vente au domicile de Madame [S] [H] née [K], et ce pour un montant total de 12 252,46 € (soit un principal de 6997,29 € et 9257,19 € d'intérêts calculés sur 5 ans).

Par acte du 16 août 2023, la débitrice a assigné la saisissante devant le juge de l'exécution aux fins, suivant ses conclusions déposées à l'audience du 27 mars 2024, d'obtenir :
-à titre principal : l'annulation du procès-verbal de saisie vente du fait que les objets saisis (soit une télévision de marque LG, une chaîne hi-fi, une imprimante et un ordinateur de marque LG) sont insaisissables étant en outre précisé que la saisissante ne justifie pas de sa qualité à agir, outre 1000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi
-à titre subsidiaire : le cantonnement de la saisie à la somme de 7299,34 € en principal et intérêts (ces derniers étant régis par la prescription biennale) outre la possibilité de s'acquitter de cette somme en 24 mensualités, étant entendu qu'il conviendra d'ordonner l'exonération de la majoration des intérêts au taux légal et l'imputation des paiements partiels sur le principal de la dette
-en tout état de cause : l'allocation d'une indemnité de 2500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant conclusions soutenues à la même audience, la défenderesse fait valoir que la contestation de la débitrice et irrecevable en ce qui concerne la saisissabilité des biens et que sa saisie doit être validée. Elle sollicite une indemnité de 1500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS ET DÉCISION :

Sur l'insaisissabilité des biens :

La contestation formulée de ce chef sera déclarée irrecevable puisque l'article R 221-53 du code des procédures civiles d'exécution dispose que : "lorsque l'insaisissabilité est invoquée par le débiteur, la procédure est introduite dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'acte de saisie".

Or, force est de constater que l'assignation a été délivrée 2 mois après la saisie effectuée au domicile de la demanderesse, de sorte qu'elle est tardive.

Sur la qualité à agir de la saisissante :

Celle-ci, malgré ce que soutient la demanderesse, justifie de sa qualité à agir suite aux cessions de créances qui sont intervenues en l'occurrence, soit :
-le 2 mars 2009, au profit du fonds commun de titrisation CRÉDINVEST
-le 17 décembre 2021, au profit de la société EOS FRANCE, étant précisé que cette dernière a signifié le 14 juin 2022 à la débitrice et à Monsieur [S] ladite cession, ainsi qu'un commandement aux fins de saisie vente.

Par ailleurs, il résulte suffisamment des mentions figurant sur les actes de cession et leurs annexes que la créance résultant du jugement prononcé le 16 juillet 2002 a été transférée aux cessionnaires successifs.

Il s'en déduit que la saisie vente contestée a été pratiquée pour le recouvrement d'une créance liquide et exigible, constatée par un titre exécutoire, dont il n'est plus soutenu dans les dernières écritures de la demanderesse qu'il serait caduc ou prescrit.

Il est exact que les intérêts produits par la créance dont s'agit sont régis par la prescription biennale et non quinquennale (ce qui au demeurant n'est plus contesté par la défenderesse).

Dans ces conditions, il y a lieu de cantonner la saisie vente à un montant en principal et intérêts à un montant de 7299,34 €.

La demande de dommages et intérêts sera écartée, le seul fait de réclamer des intérêts pour partie prescrits ne pouvant être regardé comme une pratique commerciale déloyale.

En raison de l'ancienneté très importante de la dette, la demande de délai de grâce sera rejetée.

Par voie de conséquence, les demandes d'exonération de la majoration du taux des intérêts et d'imputation des paiements partiels sur le principal seront également écartées.

Les circonstances de la cause ne commandent pas de faire bénéficier l'une ou l'autre des parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :

-Déclare irrecevable la contestation relative à la saisissabilité des biens meubles saisis 16 juin 2023 au domicile de la demanderesse par la société EOS FRANCE,

-Cantonne ladite saisie vente à un montant en principal et intérêts de 7299,34 €,

-Autorise en conséquence la continuation des poursuites à hauteur de ce dernier montant,

-Déboute Madame [Z] [K] de ses autres prétentions,

-Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

-Laisse les dépens à la charge de Madame [Z] [K],

Fait à Paris, le 25 avril 2024

LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXÉCUTION


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Jex cab 4
Numéro d'arrêt : 23/81429
Date de la décision : 25/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-25;23.81429 ?
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