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26/03/2024 | FRANCE | N°21/02980

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 6ème chambre 1ère section, 26 mars 2024, 21/02980


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:




6ème chambre 1ère section

N° RG 21/02980 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CT36P

N° MINUTE :




Assignation du :
03 février 2021




JUGEMENT
rendu le 26 mars 2024
DEMANDERESSES

S.A.R.L. CHOCOLATINE
[Adresse 2]
[Localité 11]

S.A.S. PIERRE 1er
[Adresse 2]
[Localité 11]

représentées par Maître Olivier JESSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0811



DÉFENDE

RESSES

Madame [W] [X]
[Adresse 8]
[Localité 15]

S.A. MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 10]

représentées par Maître Philippe BALON de la SELEURL CABINET BALON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:

6ème chambre 1ère section

N° RG 21/02980 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CT36P

N° MINUTE :

Assignation du :
03 février 2021

JUGEMENT
rendu le 26 mars 2024
DEMANDERESSES

S.A.R.L. CHOCOLATINE
[Adresse 2]
[Localité 11]

S.A.S. PIERRE 1er
[Adresse 2]
[Localité 11]

représentées par Maître Olivier JESSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0811

DÉFENDERESSES

Madame [W] [X]
[Adresse 8]
[Localité 15]

S.A. MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 10]

représentées par Maître Philippe BALON de la SELEURL CABINET BALON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0263

Décision du 26 mars 2024
6ème chambre 1ère section
N° RG 21/02980 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CT36P

S.N.C. PIERRE PREMIER DE SERBIE XVII
[Adresse 5]
[Localité 12]

représentée par Maître Anne CARUS de la SELASU CARUS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0543

Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD En qualité d’assureur de la Société PICAULT
[Adresse 4]
[Localité 13]

S.A.R.L. PICAULT ENTREPRISE
[Adresse 7]
[Localité 9]

représentées par Maître Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0800

PARTIE INTERVENANTE

Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 10]

représentée par Maître Philippe BALON de la SELEURL CABINET BALON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0263

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Céline MECHIN, vice-président
Marie PAPART, vice-président
Clément DELSOL, juge

assisté de Catherine DEHIER, greffier,

DÉBATS

A l’audience du 24 janvier 2024 tenue en audience publique devant Marie PAPART, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Contradictoire
en premier ressort
Décision publique
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Céline MECHIN, président et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******************

EXPOSE DU LITIGE :

La SAS PIERRE Ier exploite un commerce de bar, brasserie et restaurant sous l'enseigne "LE GALLIERA" sis au rez-de-chaussée d'un immeuble en copropriété au [Adresse 2].

La SARL CHOCOLATINE exploite un commerce de boulangerie-pâtisserie sous l'enseigne "LA PATISSERIE – [P] [M]" à l'angle du [Adresse 2], au rez-de-chaussée.

Le fonds voisin sis au 17 de la même avenue appartient à la SNC PIERRE PREMIER DE SERBIE XVII, laquelle a fait construire un immeuble à cet emplacement.

Dans le cadre de cette construction, la société ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS (ci-après « la société ROC ») entreprise générale assurée auprès des MMA, s’est vu confier suivant un marché de travaux en date du 13 novembre 2018 la réalisation de différents lots dont une partie a été sous-traitée à la société PICAULT ENTREPRISE assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD.

Dans le courant de la journée du 29 janvier 2020, un câble électrique a été sectionné sur le terrain du [Adresse 3] entraînant une coupure d'électricité générale dans l'immeuble du 15 et l'arrêt des activités de bar brasserie restaurant et de boulangerie-pâtisserie.

Des courriers de mise en demeure ont été adressés à la société ROC laquelle a notifié une déclaration de sinistre à son assureur la société MMA [Localité 15] ;

Deux lettres recommandées avec accusé de réception notifiant les préjudices de la SAS PIERRE Ier et de la SARL CHOCOLATINE ont été envoyées à la SNC PIERRE PREMIER DE SERBIE XVII.

Par actes d'huissier de justice délivrés les 3 et 10 février 2021, la SAS PIERRE Ier a assigné la SNC PIERRE PREMIER DE SERBIE XVII, les sociétés [X] [W] – MMA [Localité 15] et MMA IARD aux fins d'indemnisation de ses préjudices.

Il s'agit de la présente instance.

Par actes d'huissier de justice délivrés les 9, 10 et 12 février 2021, la SARL CHOCOLATINE a assigné la SNC PIERRE PREMIER DE SERBIE XVII, Madame [X] [W] exerçant sous le nom commercial MMA, agence de [Localité 15], et la MMA IARD aux fins d'indemnisation de ses préjudices.

Cette instance a été enrôlée sous le n°RG 21/03803 et jointe à la présente instance par mentions aux dossiers le 14 mars 2022.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 03 septembre 2021, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est intervenue volontairement à l'instance es-qualité d'assureur de la société ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS.

Par actes de commissaire de justice délivrés les 02 et 09 septembre 2022, la MMA IARD SA et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont assigné la SA AXA FRANCE IARD et la SARL PICAULT ENTREPRISE en garantie.

Cette instance a été enrôlée sous le n°RG 22/12832 et jointe à la présente instance par mentions aux dossiers le 05 juin 2023.

Par conclusions récapitulatives numérotées 2 et notifiées par voie électronique le 08 août 2023, les sociétés CHOCOLATINE et PIERRE Ier sollicitent :

" Vu l’article 46 du Code de procédure civile ;
Vu les articles 1240, 1241 et 1242 du Code civil ;
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,

➢ CONDAMNER conjointement et solidairement, la société PIERRE PREMIER DE SERBIE XVII Madame [W] [X] en qualité d’agent MMA à [Localité 15] et la société d’assurances mutuelle MMA à payer à la société CHOCOLATINE, les sommes correspondant à l’indemnisation des préjudices liés à la coupure d’électricité du 29 janvier 2020, à savoir :
✓ Au titre du chiffre d’affaires perdu : 6 856,40 €
✓ Au titre du paiement des salaires chargés : 296,97 €
✓ Au titre du préjudice lié à l’image : 3 000,00 €
✓ A titre des dommages et intérêts : 4 000,00 €
✓ Au titre des frais irrépétibles : 2 800,00 €

➢ CONDAMNER conjointement et solidairement, la société PIERRE PREMIER DE SERBIE XVII, Madame [W] [X] en qualité d’agent MMA à [Localité 15] et la société d’assurances mutuelle MMA à payer à la société PIERRE 1 er , les sommes correspondant à l’indemnisation de ses préjudices liés à la coupure d’électricité du 29 janvier 2020, à savoir :
✓ Au titre du chiffre d’affaires perdu : 5 154 €
✓ Au titre du paiement des salaires chargés : 2 085.34 €
✓ Au titre de la perte sèche de l’ensemble des marchandises stockées dans les congélateurs : 2 752,25 €
✓ Au titre de la dégradation des congélateurs et frais de contrôle et de réparation : 588,00 €
✓ Au titre de la perte des marchandises stockées dans les réfrigérateurs : 1 799,19 €
✓ Au titre du préjudice lié à la désorganisation : 2 000,00 €
✓ A titre des dommages et intérêts : 4 000,00 €
✓ Au titre des frais irrépétibles (article 700 du CPC) : 2 800,00 €

➢ JUGER que le jugement à intervenir sera opposable à Madame [W] [X] et à la société d’assurances mutuelle MMA,

➢ JUGER que le jugement à intervenir sera opposable à la Mutuelle MMA [Localité 15],

➢ DEBOUTER la SNC PIERRE PREMIER DE SERBIE XVII, Madame [W] [X], MMA IARD SA et MMA ASSURANCES MUTUELLES de leurs demandes, fins et conclusions,

➢ STATUER CE QUE CE DROIT sur la demande de la SNC PIERRE PREMIER DE SERBIE XVII de garantie présentée contre ROC,

➢ STATUER CE QUE CE DROIT sur la demande de mise hors de cause de Madame [W] [X],

➢ CONDAMNER conjointement et solidairement, la société PIERRE PREMIER DE SERBIE XVII Madame [W] [X] exerçant sous le nom commercial MMA-AGENCE DE [Localité 15] et la Mutuelle MMA [Localité 15] aux entier dépens dont distraction au profit de Maître Olivier JESSEL, avocat, par application de l’article 699 du Code de procédure civile,

➢ JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,

➢ ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir. "

A l'appui de leurs prétentions, les sociétés PIERRE Ier et CHOCOLATINE exposent que :

-au regard de l'article 1242 du code civil relatif à la responsabilité du dommage causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l'on a sous sa garde, le préjudice subi par la SARL CHOCOLATINE est la conséquence directe, étroite et immédiate de la coupure d’électricité dont est responsable la SNC PIERRE IER DE SERBIE XVII puisqu’elle trouve son origine sur le bien dont celle-ci est propriétaire et par l’intermédiaire d’une société qui travaillait pour son compte et qui lui était liée contractuellement ;
-il en est de même pour le préjudice subi par la SAS PIERRE Ier ;

-la fermeture le 29 janvier 2020 entre 13h20 heure de la coupure d'électricité et 21h30 de la boutique "LA PATISSERIE – [P] [M]" a entraîné une perte de chiffre d'affaires calculé selon la moyenne des 3 mercredis du mois de janvier 2020, représentée par l’impossibilité d’avoir pu vendre la production déjà réalisée dont la réfrigération n'a plus été assurée pendant de nombreuses heures, entraînant la pousse et la fermentation non maîtrisées de certains produits ; les documents comptables démontrant cette perte ont été établis par l'expert-comptable de l'établissement et ne constituent donc pas des preuves à soi-même comme le prétendent les MMA ;
-cette fermeture a aussi entraîné le paiement des salaires dus pour la journée sans contrepartie compte tenu de l'impossibilité pour les salariés de travailler après la coupure, étant précisé que les salariés mentionnés étaient bien présents ce jour-là comme le démontrent les bulletins de paye ;
-la boutique a été plongée dans l'obscurité en pleine journée à une heure ouvrable normale, entraînant une forte baisse de fréquentation et des rumeurs quant à l'origine de la fermeture pour factures impayées notamment, causant une atteinte à l'image de Monsieur [P] [M] et un préjudice indemnisable ;
-les défenderesses seront condamnées à verser des dommages et intérêts pour résistance abusive, pour n'avoir pas répondu aux demandes d'indemnisation légitimes présentées à plusieurs reprises, obligeant la concluante à engager la présente procédure ;
-l'exécution provisoire étant de droit, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande des MMA de la voir écartée ;

-la fermeture le 29 janvier 2020 entre 13h20 heure de la coupure d'électricité et 21h30 horaire habituel de fermeture de l'établissement "LE GALLIERA" a entraîné une perte de chiffre d'affaires calculé sur la base d'un mercredi du mois de janvier en comparaison avec les années précédentes, et non une perte de marge comme l'affirment les MMA sans le démontrer ;
-cette fermeture a aussi entraîné le paiement des salaires dus pour la journée sans contrepartie compte tenu de l'impossibilité pour les salariés de travailler après la coupure, étant précisé que 15 salariés étaient bien présents ce jour-là comme le démontrent les bulletins de paye ;
-la coupure d'électricité a entraîné l'arrêt forcé des congélateurs du 29 janvier 2020 à 13h20 jusqu'au lendemain à 08h30, entraînant la perte des marchandises qui s'y trouvaient stockées et dont les coûts sont communiqués dans des factures versées aux débats, établies par des tiers, ce qui ne peut s'analyser comme une preuve constituée à soi-même comme le prétendent les MMA ;
-le règlement sanitaire du département de [Localité 16] interdisant la consommation de denrées s’étant trouvées dans un congélateur tombé en panne, les congélateurs ont dû être complètement vidés, vidangés, nettoyés pour supprimer toute bactérie, désinfectés et contrôlés par une entreprise spécialisée, ce qui a entraîné des frais d'intervention ;
-la coupure d'électricité a aussi entraîné l'arrêt forcé des réfrigérateurs, entraînant la perte des marchandises qui s'y trouvaient stockées et dont les coûts sont communiqués dans des factures versées aux débats, établies par des tiers, ce qui ne peut s'analyser comme une preuve constituée à soi-même comme le prétendent les MMA ;
-la boutique a été plongée dans l'obscurité en pleine journée à une heure ouvrable normale, alors que des clients se trouvaient dans l'établissement, dont certains n'ont pu être facturés puisque les caisses électriques ne fonctionnaient plus ;
-les défenderesses seront condamnées à verser des dommages et intérêts pour résistance abusive, pour n'avoir pas répondu aux demandes d'indemnisation légitimes présentées à plusieurs reprises ;

-les concluantes se fondant sur le principe de responsabilité délictuelle, il ne saurait leur être opposé par les MMA les relations entre les sociétés ROC et PICAULT ENTREPRISE au profit de la SNC PIERRE IER DE SERBIE XVII.

*

Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 07 novembre 2022, la SNC PIERRE IER DE SERBIE XVII sollicite :

" Vu les dispositions de l’article 1231-1 du Code Civil applicables,
Vu les dispositions de l’article 1240 du Code Civil applicables,
Vu les pièces versées aux débats,

Il est respectueusement demandé au Tribunal de céans de :

Débouter les sociétés SAS PIERRE 1e et CHOCOLATINE de toutes leurs demandes à l’encontre de la société SNC PIERRE PREMIER DE SERBIE XVII,

Y faisant droit,

Juger tout intervenant du chef de la société ROC responsable du désordre et des préjudices financiers conséquents intervenus à la suite de l’incident du 29 janvier 2020 ;

En tout état de cause,

Condamner la société MMA IARD, à garantir et relever indemne la société SNC PIERRE PREMIER DE SERBIE XVII de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;

Condamner la société MMA IARD à régler à la société SNC PIERRE PREMIER DE SERBIE VXII la somme de 5.000 €, au visa des dispositions de l’article 700 du CPC ;

Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. "

Au soutien de sa défense, la SNC PIERRE IER DE SERBIE XVII fait valoir que le fait générateur du préjudice allégué par les demanderesses est constitué par l’intervention de la société ROC, qui engage sa responsabilité civile au visa des dispositions de l’article 1240 du code civil ; elle précise que la société PICAULT ENTREPRISE n’a jamais été déclarée par la société ROC comme sous-traitant, ni agréée par elle-même à ce titre.

*

Par conclusions numérotées 2 notifiées par voie électronique le 08 septembre 2023, Mme [X], la MMA IARD SA et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent :

" Vu les dispositions de l’article 1231-1 du Code civil ;

Il est demandé au Tribunal de :

JUGER IRRECEVABLE les demandes formulées à l’encontre de Madame [W] [X] faute d’intérêt à agir contre un agent d’assurance ;

METTRE HORS DE CAUSE Madame [W] [X] agent d’assurance MMA ;

A TITRE PRINCIPAL :

JUGER que les garanties de responsabilité civile souscrite auprès de MMA IARD SA et MMA ASSURANCES MUTUELLES ne sont pas mobilisables ;

En conséquence,

DEBOUTER les Sociétés PIERRE 1 er et CHOCOLATINE et tout contestant de toutes leurs demandes fins et conclusions formulées à l’encontre de MMA IARD SA et MMA ASSURANCES MUTUELLES ;

A TITRE SUBSIDIAIRE :

JUGER les Sociétés PIERRE 1 er et CHOCOLATINE ne justifient pas de leur préjudice, ni dans leur principe, ni dans leur quantum ;

En conséquence,

DEBOUTER les Sociétés PIERRE 1 er et CHOCOLATINE et tout contestant de toutes leurs demandes fins et conclusions formulées à l’encontre de MMA IARD SA et MMA ASSURANCES MUTUELLES ;
En cas de condamnation de MMA IARD SA et MMA ASSURANCES MUTUELLES es-qualité d’assureur de la Société ROCHEFOLLE,

CONDAMNER in solidum la société PICAULT ENTREPRISE et son assureur AXA France IARD à les relever et garantir indemne.

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

CONDAMNER tout succombant à verser à la concluante la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.

REJETER la demande d’exécution provisoire comme non fondée. "

Au soutien de leur défense, Mme [X], la MMA IARD SA et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES font valoir que :

-Mme [X] n'est pas assureur mais agent d'un assureur ; de jurisprudence constante, l'agent d'un assureur, n'étant pas l'assureur, doit être mis hors de cause (TJ Paris, 12 janvier 2016, RG n°12/15686) ; à ce titre, les demanderesses sont irrecevables en leurs prétentions formulées contre cette dernière ;

-la société ROC assurée des concluantes n'est pas à l'origine du sinistre, causé par son sous-traitant la société PICAULT ENTREPRISE ; or sont exclus de la garantie de responsabilité civile souscrite par l'assurée les dommages engageant la responsabilité civile personnelle de ses sous-traitants (cf exclusion n°21, page 16 des conditions générales CG 344); les garanties des MMA ne sont donc pas mobilisables ;

-la société PICAULT ENTREPRISE étant à l'origine du sinistre, les concluantes sont recevables à solliciter sa garantie et celle de son assureur de toute condamnation, la société PICAULT ayant engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société ROC ;

-à titre subsidiaire :

*le calcul du préjudice lié à la perte de chiffre d'affaires de la SAS PIERRE Ier n'est pas expliqué dans son principe ni dans son montant, les pièces versées portant sur de simples bilans de gestion, et ce préjudice, s'il existe, ne pouvant s'entendre que d'une perte de marge ;
*aucun planning des salariés n'a été communiqué permettant de vérifier que 15 salariés étaient bien sur place pour assurer la restauration lors des faits ;
*la SAS PIERRE Ier a surligné sur les factures communiquées au titre des marchandises congelées perdues celles concernées; elle s'est ainsi constituée une preuve à elle-même et ne justifie de ce préjudice ni dans son principe, ni dans son quantum ;
*la même analyse s'applique aux marchandises réfrigérées concernées ;
*la SAS PIERRE Ier ne justifie pas de ce que l'intervention sur ses congélateurs d'une société spécialisée s'imposait ;
*le préjudice invoqué au titre de la désorganisation du restaurant n'est pas justifié ; il n'est pas établi que le restaurant était complet comme l'affirme la SAS PIERRE Ier ;
*les concluantes ne sauraient se voir reprocher de résistance abusive alors que les mises en demeure dont il est question ont été adressées à la seule SNC PIERRE IER DE SERBIE XVII ;

*la SARL CHOCOLATINE ne communique aucune pièce permettant de justifier des achats et pertes effectués le jour des faits ;
*aucun planning des salariés n'a été communiqué permettant de vérifier que tous ceux concernés étaient bien sur place lors des faits ;
*sur le préjudice d'atteinte à l'image, aucune preuve des rumeurs mentionnées n'a été fournie, ni aucune preuve relative à une baisse de fréquentation suite à la coupure d'électricité ;
*les concluantes ne sauraient se voir reprocher de résistance abusive alors que les mises en demeure dont il est question ont été adressées à la seule SNC PIERRE IER DE SERBIE XVII ;

-le prononcé de l'exécution provisoire n'est pas justifié, l'activité des sociétés n'ayant pas été arrêtée.

*

Par conclusions numérotées 2 notifiées par voie électronique le 11 septembre 2023, la société PICAULT ENTREPRISE et son assureur la SA AXA FRANCE IARD sollicitent :

" Vu les articles 1231-1 et 1240 du code civil,
Vu l’article 9 du code de procédure civil,

Il est demandé au Tribunal de :

DEBOUTER les sociétés CHOCOLATINE, PIERRE 1 er, PIERRE PREMIER DE SERBIE et les compagnies société MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société PICAULT ENTREPRISE et son assureur la Compagnie AXA France IARD,

CONDAMNER les sociétés MMA IARD, MMA MUTUELLES, PIERRE 1 ER, CHOCOLATINE, PIERRE PREMIER DE SERBIE XVII et Madame [W] [X] à garantir et relever indemne les concluantes de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.

CONDAMNER les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, CHOCOLATINE, PIERRE 1 er et PIERRE PREMIER DE SERBIE à payer à la Société PICAULT ENTREPRISE et la Compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 8.000 € chacune sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. "

Au soutien de leurs intérêts, la société PICAULT ENTREPRISE et la SA AXA FRANCE IARD font valoir que :

-ni la matérialité de l'existence de la coupure d'électricité le 29 janvier 2020 ni sa durée ne sont démontrées, pas plus que la faute du constructeur, ni le préjudice, ni le lien de causalité, ni même l'existence du chantier ;

-concernant la perte de chiffre d'affaire de la SARL CHOCOLATINE, il n'est pas expliqué en quoi la panne d'électricité aurait empêché la vente de produits conservés à température ambiante ; le chiffre d'affaire semble plus bas dès le matin, étant précisé qu'une journée de mobilisation était prévue à cette date entraînant la perturbation des transports, des écoles, etc...ce qui laisse supposer que plusieurs facteurs pourraient être à l'origine de la perte de chiffre alléguée ;
-le préjudice d'image allégué par la SARL CHOCOLATINE est basé sur une hypothèse sans fondement et non justifiée, ce que confirme l'analyse des avis GOOGLE postérieurs à la journée du 29 janvier 2020;

-concernant la perte de chiffre d’affaires de la SAS PIERRE Ier, celle-ci produit pour tout justificatif son bilan comptable 2019 et les soldes intermédiaires de gestion pour les exercices 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, sans faire de lien avec la perte de chiffre alléguée pour la journée du 29 janvier 2020 ;
-la perte de marchandises alléguées par la SAS PIERRE Ier n'est pas davantage démontrée, les produits correspondants à ces pertes surlignés sur les factures n'étant pas visibles sur le document versé aux débats, ces éléments ne constituant au surplus que de simples allégations en l'absence de tout constat d'huissier, cliché des produits perdus ou avis d'un technicien ;
-le lien de causalité entre la nécessité d'une intervention suite à des avaries sur les congélateurs alléguée par la SAS PIERRE Ier et la panne d'électricité n'est pas démontré, une panne de courant n'entraînant pas nécessairement la détérioration des appareils électriques en fonctionnement au moment de la coupure ;
-le préjudice de désorganisation allégué n'est pas davantage démontré et semble faire double emploi avec le préjudice de perte de chiffre d’affaires ;

-le préjudice allégué au titre du payement des salaires ne saurait être retenu pour aucune des demanderesses, le payement des salaires d'un employé constituant une obligation incombant à tout employeur quelles que soient les circonstances.

*

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2023, l'audience de plaidoirie fixée au 24 janvier 2024, et l'affaire mise en délibéré au 26 mars 2024, date du présent jugement.

Il sera également fait observer que le dossier de plaidoirie de la SNC PIERRE IER DE SERBIE XVII n’a pas été reçu, malgré l’envoi d’un message de rappel RPVA en ce sens le 08 mars 2024.

MOTIVATION :

Préalables :

A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l'objet d'une mention au dispositif.

I – Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir contre Mme [X] et sur sa mise hors de cause :

Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »

Aux termes de l'article 122 du même code : "Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée."

En l'espèce, les MMA et Mme [X] ont soulevé dès la mise en état par conclusions d’incident datées du 3 septembre 2021 la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir contre Mme [X] des demanderesses, au motif que celle-ci n’est pas l’assureur de la société ROC mais simplement l’agent de ses assureurs, les MMA, les MMA IARD ayant également été assignées par les demanderesses. Les MMA et Mme [X] sollicitent également la mise hors de cause de cette dernière au titre de cette fin de non-recevoir.

Il s’agit là d’une question de fond et non d’une fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir, qui sera traitée ultérieurement à ce titre.

II - Sur l'intervention volontaire des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES :

Aux termes de l'article 325 du code de procédure civile : “L'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant”.

Aux termes de l'article 327 alinéa 1 du même code : “L'intervention en première instance ou en cause d'appel est volontaire ou forcée."

Aux termes de l'article 328 du même code : “L'intervention volontaire est principale ou accessoire. “

Aux termes de l'article 329 du même code : “L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. “

En l'espèce, les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont intervenues volontairement par conclusions d’incident datées du 3 septembre 2021 à l'instance en tant qu'assureur de la société ROC, les MMA IARD ayant été elles-mêmes assignées en tant que telles par les demanderesses.

Leur demande d’intervention volontaire n’a pas été traitée par le juge de la mise en état, cette demande relevant du juge du fond.

Cependant, bien qu’elle ne soit pas reprise expressément dans leurs dernières conclusions au fond, il convient d’y faire droit dans la mesure où outre le fait qu’aucune observation n'a été formulée par les parties quant à cette intervention volontaire, il y a lieu de noter que les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont expressément visées par certaines des prétentions émises par les demanderesses dans leurs dernières écritures, ainsi que par la société PICAULT ENTREPRISE et son assureur la SA AXA France IARD.

Il résulte au surplus de l'analyse des conditions particulières du contrat MMA n° 145373706 Y souscrit par la société ROC produites en défense (pièce n°5), que les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont été l'assureur responsabilité civile décennale et responsabilité civile générale de la société ROC à compter du 1er janvier 2019.

Elles justifient donc d'un intérêt à intervenir à la présente instance à titre principal avec les MMA IARD, assignées en tant qu’assureurs de la société ROC par les demanderesses.

Il y a donc lieu de prendre acte de l'intervention volontaire des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à l'instance.

III – Sur les demandes d’indemnisation des sociétés SAS PIERRE IER et SARL CHOCOLATINE :

III.A – Sur les demandes formulées à l’encontre de Mme [X] :

Concernant Mme [X], il sera précisé que celle-ci a été assignée à la présente procédure en tant qu’assureur de la société ROC, alors qu’il résulte des développements ci-dessus (cf II.) que les assureurs de la société ROC sont bien les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et non Mme [X].

Par conséquent, les demanderesses seront déboutées de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de Mme [X].

III.B – Sur les demandes formulées à l’encontre de la SNC PIERRE IER DE SERBIE, des MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, PINAULT ENTREPRISE et AXA France IARD :

Aux termes de l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

Aux termes de l’article 1241 du même code : « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »

Aux termes de l’article 1242 alinéas 1, 4 et 5 du même code : « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
(…)
Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.

Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés »

La responsabilité délictuelle suppose la réunion d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité.

La garde incombe normalement au propriétaire de la chose, ou à défaut à celui qui a le pouvoir de contrôle, d’usage et de direction. La garde du chantier incombe à l’entrepreneur qui surveille le chantier et qui est présent sur le chantier.

Le commettant assume le lien de subordination qu’il exerce sur son salarié et répond des fautes de son préposé et de la responsabilité du fait des choses dont son préposé a la garde ; de même, l’entrepreneur répond, à l'égard du maître de l'ouvrage, des dommages causés par les prestataires qu'il fait intervenir à l'occasion de l'exécution de son marché et avec qui il est dans une relation de sous-traitance.

Les tiers peuvent agir contre les constructeurs et les sous-traitants sur le fondement quasi-délictuel ou sur le fondement de l’article 1242 en qualité de gardiens de la chose.

En l’espèce, il résulte du permis accordé à la SNC PIERRE IER DE SERBIE XVII versé aux débats que celle-ci, en tant que propriétaire, a sollicité et obtenu un permis de construire un immeuble d’habitation et une surface commerciale au [Adresse 3]/[Adresse 6], et que la société ROC intervient au titre des lots fondations spéciales, gros-œuvre, charpente métallique, charpente bois, couverture bardage zinc, bardage bois, étanchéité, menuiseries extérieures, occultations, murs rideaux, serrurerie.

Il résulte également du contrat de sous-traitance établi le 13 janvier 2020 entre la société ROC et la société PICAULT ENTREPRISE également versé aux débats que celle-ci a été chargée au titre de ce chantier de la « réalisation du sciage des voiles aux PH SOUS-SOL -1& -2 » (article 2 du contrat), que le début du chantier est fixé à la date du 27 janvier 2020 (article 6.2 du contrat).

La société PICAULT ENTREPRISE ne conteste d’ailleurs pas être intervenue sur site le 29 janvier 2020, date de la panne d’électricité.

Il résulte de la facture datée du 30 janvier 2020 adressée à la SAS PIERRE IER par la société EXP’AIR, du courrier RAR daté du 25 février 2020 adressé par les MMA à la société ROC, de la déclaration de sinistre effectuée le 30 janvier 2020 par la société ROC auprès des MMA que :

-la société EXP’AIR est intervenue pour le compte de la SAS PIERRE IER suite à une coupure électrique accidentelle dans le quartier, aux fins de remplacement du régulateur électronique sur le congélateur entre autres ;
-les MMA rapportent le fait que la société ENEDIS estime dans une correspondance du 14 février 2020 (non produite) que la responsabilité de la société ROC est engagée dans la survenance du sinistre où un câble du réseau électrique a été endommagé le 29 janvier 2020 lors des travaux au [Adresse 3] ;
-à l’occasion de sa déclaration de sinistre effectuée le 30 janvier 2020 auprès des MMA, la société ROC expose que lors du carottage du voile contre terre effectué par la société PICAULT ENTREPRISE dans le cadre du chantier, un câble ENEDIS a été sectionné et a occasionné une coupure de courant entre 13h30 et 21h, affectant entre autres, le chantier, « la boulangerie située à l’angle [Adresse 17] », « le café à l’angle [Adresse 14] ».

Cependant, ces éléments constituent de simples affirmations selon lesquelles une panne d’électricité serait survenue le 29 janvier 2020 du fait d’un câble ENEDIS sectionné lors de travaux en cours sur le chantier sis au [Adresse 3], qui aurait touché « la boulangerie située à l’angle [Adresse 17] », « le café à l’angle [Adresse 14] ».

En effet, il convient de constater que les demanderesses ne produisent aucun élément objectif permettant de démontrer l’existence de cette panne, sa durée et son origine ainsi que sa localisation.

Par conséquent, en l’absence de preuve relative au fait générateur des dommages dont elles sollicitent réparations, les demanderesses seront intégralement déboutées de leurs prétentions à l’encontre des sociétés SNC PIERRE IER DE SERBIE XVII, MMA IARD SA, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, PICAULT ENTREPRISE et AXA France IARD.

IV – Sur les demandes accessoires :

Aux termes de l’article 695 du code de procédure civile : « Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent :
1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ;
2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ;
3° Les indemnités des témoins ;
4° La rémunération des techniciens ;
5° Les débours tarifés ;
6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ;
7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ;
8° Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ;
9° Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale ;
10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ;
11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil ;
12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des disposi-tions de l’article 1210-8. »

Aux termes de l'article 696 alinéa 1 du même code : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie."

Aux termes de l'article 700 alinéas 1 et 2 du même code : " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations."

En l’espèce, les demanderesses succombent, aussi seront-elles condamnées aux dépens.

Il sera précisé qu’il n’est pas démontré qu’une expertise a été diligentée suite au sinistre objet du présent litige, aussi, la demande des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de voir pris en compte les frais d’expertise judiciaire au titre des dépens sera-t-elle rejetée.

En équité, les demanderesses seront condamnées in solidum à verser les sommes suivantes :
-aux MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES : 5 000 euros ;
-à la société PICAULT ENTREPRISE et à la société SA AXA France IARD : 5 000 euros ;

La société SNC PIERRE IER DE SERBIE XVII formulant des prétentions au titre des frais irrépétibles uniquement à l’encontre des MMA IARD, non succombantes, elle sera déboutée de ses demandes.

La charge finale des dépens et frais irrépétibles se fera à parts égales entre les parties succombantes.

VI – Sur l’exécution provisoire :

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : " Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement."

Aux termes de l'article 514-1 alinéas 1 et 2 du même code : " Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée."

Il en ressort que l'exécution provisoire est le principe, qu'en dehors des exceptions qu'elle prévoit, la loi n'autorise le juge à l'écarter que sur la base d'une incompatibilité avec la nature de l'affaire.

En l'espèce, l'exécution provisoire est de droit. En se fondant sur l'absence d’arrêt de l’activité des demanderesses, les MMA n'indiquent pas en quoi la nature de l'affaire est incompatible avec l'exécution provisoire du jugement, et n'ont pas justifié leur demande de rejet de l’exécution provisoire.

En conséquence, cette demande sera rejetée.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;

Reçoit l’intervention volontaire des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en lieu et place de Madame [W] [X], agent des MMA à [Localité 15] ;

Déboute la SAS PIERRE IER de l’intégralité de ses demandes ;

Déboute la SARL CHOCOLATINE de l’intégralité de ses demandes ;

Condamne in solidum la SAS PIERRE IER et la SARL CHOCOLATINE aux dépens ;

Condamne la SAS PIERRE IER et la SARL CHOCOLATINE in solidum à verser :
-aux MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 5 000 euros ;
-à la société PICAULT ENTREPRISE et à la société SA AXA France IARD la somme de 5 000 euros ;

Partage les dépens et frais irrépétibles de l'instance par moitié entre la SAS PIERRE IER et la SARL CHOCOLATINE ;

Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;

Rejette le surplus des demandes.

Fait et jugé à Paris le 26 mars 2024

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 6ème chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 21/02980
Date de la décision : 26/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 01/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-26;21.02980 ?
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