TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 20/03166 -
N° Portalis 352J-W-B7E-CR6PT
N° MINUTE :
Assignation du :
09 mars 2020
JUGEMENT
rendu le 26 mars 2024
DEMANDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 6]
[Localité 16]
représentée par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELEURL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1922
DÉFENDERESSES
S.A. MAF assureur de Madame [D] [M]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Madame [D] [M]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentées par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073
Décision du 26 mars 2024
6ème chambre 1ère section
N° RG 20/03166 -
N° Portalis 352J-W-B7E-CR6PT
Compagnie d’assurance SMABTP assureur de la société H. CHEVALIER et de la société CDB INSTALLATIONS
[Adresse 12]
[Localité 9]
S.A.R.L. CDB INSTALLATIONS
[Adresse 2]
[Localité 17]
S.A.S. H. CHEVALIER
[Adresse 4]
[Localité 15]
représentées par Maître Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE et Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0873
Société CLEVEDE YVES ET CHAUVET FRANCOIS exerçant sous l’enseigne LE PLATRE PROJETE DECORATION STAFF (LPPDS)
[Adresse 7]
[Localité 13]
non représentée
S.A. ALLIANZ IARD assureur de la société LPPDS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 14]
représentée par Maître Claire PRUVOST de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0085
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Céline MECHIN, vice-président
Marie PAPART, vice-président
Clément DELSOL, juge
assisté de Catherine DEHIER, greffier,
DÉBATS
A l’audience du 24 janvier 2024 tenue en audience publique devant Marie PAPART, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Réputé contradictoire
en premier ressort
Décision publique
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Céline MECHIN, président et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******************
EXPOSE DU LITIGE :
La SCI DENFACE a entrepris la rénovation globale d’un ensemble immobilier dont elle est propriétaire, sis au [Adresse 5], composé d’un bâtiment principal, d’une serre et d’un pavillon de gardien.
Dans le cadre de l'opération de rénovation, la maîtrise d’œuvre complète a été confiée à Madame [D] [M], assurée auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), et la société BTP CONSULTANT est intervenue en qualité de bureau de contrôle.
Les travaux ont été réalisés en corps d’état séparés et en trois branches selon les bâtiments existants. Pour le bâtiment principal sont intervenues :
-la SAS H CHEVALIER, assurée auprès de la SMABTP, en charge du lot « ravalement/peinture », laquelle a sous-traité :
*à la société CLEVEDE YVES ET CHAUVET FRANÇOIS (exerçant sous l’enseigne LE PLATRE PROJETE DECORATION STAFF ci-après « LPPDS »), le lot « ravalement »,
*à la société BÂTIMENT ÉTANCHÉITÉ ANDREUTTI, le lot « étanchéité »,
-la société CDB INSTALLATIONS, assurée auprès de la SMABTP également, en charge du lot "couverture/plomberie/chauffage/VMC ".
Une assurance dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur a été souscrite auprès de la SA AXA FRANCE IARD pour le bâtiment principal.
La réception du bâtiment principal est intervenue le 29 mars 2010, avec des réserves sans lien avec les désordres dénoncés.
La SCI DENFACE a eu par la suite à subir plusieurs désordres et a procédé à des déclarations de sinistre auprès de la SA AXA FRANCE IARD, dont cinq perdurent au niveau du bâtiment principal et n'ont pas été pris en charge.
La SCI DENFACE a engagé une procédure de référé-expertise devant le président du tribunal judiciaire de Paris qui a désigné Monsieur [E] [L] comme expert. Les opérations d'expertise ont été étendues à différentes parties dont les sous-traitants de la SAS H CHEVALIER, les sociétés LPPDS et BÂTIMENT ÉTANCHÉITÉ ANDREUTTI. Les opérations d'expertise ont également été étendues aux désordres d’infiltrations en sous-sol, aux taches de bistre affectant les enduits de cheminée, et aux fissurations sur l’escalier. Elles ont été rendues opposables à la SA AXA FRANCE IARD ainsi qu'à la société CDB INSTALLATIONS et à son assureur la SMABTP. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 16 décembre 2014.
La SA AXA FRANCE IARD a pris en charge les désordres suivants :
-la non-conformité des travaux de traitement étanche des murs contre terre côté nord pour un montant de 26 834,50 euros TTC ;
-le conduit de fumée de la chaufferie et reprise du ravalement bistré pour un montant de 4 647,34 euros TTC ;
-la reprise des bandeaux en zinc sur les façades pour un montant de 58 022,50 euros TTC ;
-la reprise de l’étanchéité de la terrasse dallée du 1er étage pour un montant de 1 523,50 euros TTC ;
-les honoraires de maîtrise d'œuvre pour un montant de 11 244,79 euros.
Par actes d'huissier de justice délivrés les 9, 11 et 12 mars 2020, la SA AXA FRANCE IARD a assigné devant la présente juridiction les SAS H CHEVALIER, SARL CDB INSTALLATIONS et leur assureur la SMABTP, Mme [M] et son assureur la MAF, la société LPPDS et son assureur la SA ALLIANZ IARD, aux fins de la rembourser des indemnités par elle versées à la SCI DENFACE pour un montant total de 98 649,97 euros TTC.
Par conclusions numérotées 2 et notifiées par voie électronique le 08 août 2023, la SA AXA FRANCE IARD sollicite :
" Vu les articles L. 121-12 et L. 242-1 du Code des assurances,
Vu les articles 1792 et suivants, 1792-4-3 et suivants, les articles 1134 et 1147 et suivants, l’article 1382 du Code civil,
Vu l’article 334 du Code de Procédure Civil,
Vu le rapport d’expertise,
Vu les pièces versées au débat,
Il est demandé au Tribunal Judiciaire de PARIS de :
ORDONNER que la Compagnie AXA FRANCE soit subrogée dans les droits et actions de la SCI DENFACE,
À titre principal :
PRONONCER la mise en jeu de la responsabilité décennale des locateurs d’ouvrage et solidairement entre eux et avec leurs assureurs au profit de la Compagnie AXA FRANCE,
Par conséquent,
CONDAMNER in solidum Madame [M] et son assureur la MAF, la société H. CHEVALIER, son assureur la SMABTP, la société CDB INSTALLATIONS et son assureur la SMABTP, à payer à AXA FRANCE IARD la somme de 98.649,97 euros TTC, majorées des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, avec anatocisme.
À titre subsidiaire :
S’agissant des désordres affectant le traitement étanche des murs contre terre côté nord :
CONDAMNER in solidum la société H. CHEVALIER et son assureur la SMABTP, Madame [M] et son assureur la MAF, au titre de la responsabilité décennale, à payer à AXA FRANCE la somme de 26.834,50 € TTC ;
S’agissant des désordres affectant le conduit de fumée de chaufferie
CONDAMNER in solidum Madame [M] et son assureur la MAF et la société CDB INSTALLATIONS et son assureur la SMABTP au titre de la responsabilité décennale, à payer à AXA FRANCE la somme de 1.024,68 € TTC,
S’agissant de la reprise des bandeaux en zinc sur les façades :
CONDAMNER in solidum de la société H. CHEVALIER et de son assureur la SMABTP, de Madame [M] et de son assureur la MAF, la société CDB INSTALLATIONS et son assureur la SMABTP au titre de la responsabilité décennale, et la société LLPDS et son assureur ALLIANZ IARD au titre de sa responsabilité extracontractuelle, à payer à AXA FRANCE la somme de 58.022,50 € TTC ;
S'agissant de la reprise de l’étanchéité de la terrasse dallée du 1 er étage :
CONDAMNER in solidum de la société H. CHEVALIER et de son assureur la SMABTP, de Madame [M] et de son assureur la MAF, au titre de la responsabilité décennale, à payer à AXA FRANCE la somme de 1.523,50 € TTC ;
S’agissant des honoraires de maîtrise d'œuvre :
CONDAMNER in solidum la société H. CHEVALIER et de son assureur la SMABTP, Madame [M] et son assureur la MAF, la société CDB INSTALLATIONS et son assureur la SMABTP au titre de la responsabilité décennale, et la société LLPDS et son assureur ALLIANZ IARD au titre de sa responsabilité extracontractuelle, à payer à AXA FRANCE la somme de 11.244,79 € TTC ;
À titre plus subsidiaire :
PRONONCER l’existence de fautes de nature contractuelle de Madame [M], les sociétés H. CHEVALIER et CDB INSTALLATIONS,
PRONONCER l’existence de fautes de nature délictuelle de la société LPPDS, sous-traitant de la société H. CHEVALIER,
En conséquence :
CONDAMNER in solidum Madame [M], son assureur la MAF les sociétés H. CHEVALIER et CDB INSTALLATIONS et leur assureur la SMABTP, la société LPPDS et son assureur la Compagnie ALLIANZ à payer la somme de 98.649,97 euros TTC,
À titre très subsidiaire :
S’agissant des désordres affectant le traitement étanche des murs contre terre côté nord :
CONDAMNER in solidum la société H. CHEVALIER et son assureur la SMABTP, Madame [M] et son assureur la MAF, au titre de la responsabilité contractuelle, à payer à AXA FRANCE la somme de 26.834,50 € TTC ;
S’agissant des désordres affectant le conduit de fumée de chaufferie
CONDAMNER in solidum Madame [M] et son assureur la MAF et la société CDB INSTALLATIONS et son assureur la SMABTP au titre de la responsabilité contractuelle, à payer à AXA FRANCE la somme de 1.024,68 € TTC,
S’agissant de la reprise des bandeaux en zinc sur les façades :
CONDAMNER in solidum de la société H. CHEVALIER et de son assureur la SMABTP, de Madame [M] et de son assureur la MAF, la société CDB INSTALLATIONS et son assureur la SMABTP au titre de la responsabilité contractuelle, et la société LLPDS et son assureur ALLIANZ IARD au titre de sa responsabilité extracontractuelle, à payer à AXA FRANCE la somme de 58.022,50 € TTC ;
S'agissant de la reprise de l’étanchéité de la terrasse dallée du 1 er étage :
CONDAMNER in solidum de la société H. CHEVALIER et de son assureur la SMABTP, de Madame [M] et de son assureur la MAF, au titre de la responsabilité contractuelle, à payer à AXA FRANCE la somme de 1.523,50 € TTC ;
S’agissant des honoraires de maîtrise d'œuvre :
CONDAMNER in solidum la société H. CHEVALIER et de son assureur la SMABTP, Madame [M] et son assureur la MAF, la société CDB INSTALLATIONS et son assureur la SMABTP au titre de la responsabilité contractuelle, et la société LLPDS et son assureur ALLIANZ IARD au titre de sa responsabilité extracontractuelle, à payer à AXA FRANCE la somme de 11.244,79 € TTC ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
CONDAMNER in solidum tous succombant à payer à AXA FRANCE la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL CABINET DRAGHI ALONSO, représentée par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
ORDONNER l’exécution provisoire."
A l'appui de ses prétentions, la SA AXA FRANCE IARD expose que:
-l'assureur dommages-ouvrage n’ayant pas vocation à supporter la charge définitive des coûts des travaux réparatoires, il est fondé à exercer un recours subrogatoire à l’encontre des locateurs d’ouvrage et de leurs assureurs de responsabilité civile décennale ; par l’effet du paiement de l’indemnité à la SCI DENFACE, la concluante est subrogée dans les droits du maître d’ouvrage, et dispose donc du recours, à l’encontre des constructeurs, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, lequel n'impose que de démontrer l’imputabilité du désordre aux travaux réalisés par le locateur d’ouvrage ; la subrogation assure également à l’assureur dommages-ouvrage de bénéficier, outre de la responsabilité de plein droit, du principe de la solidarité des constructeurs aux dommages (Civ 3e, 15 février 2005, n°03-18.692) ; le fait que les travaux aient été réalisés par un sous-traitant n’est pas de nature à interdire le recours du maître d’ouvrage à l’encontre de son cocontractant, entrepreneur principal, celui-ci devant répondre des fautes de son sous-traitant (Civ 3e, 11 mai 2006, n°04-20.426) ;
-sur les désordres affectant le traitement étanche des murs contre terre côté nord :
*les constats de l'expert judiciaire mettent en exergue l’existence d’infiltrations qui rendent l’ouvrage impropre à sa destination (Civ 3e, 21 septembre 2011, n°09-69.933 ; Civ 3e, 16 septembre 2015, n°14-12.198), et qui résultent de l'absence de réalisation d'une étanchéité extérieure des murs contre terre ;
*ces désordres sont la conséquence de malfaçons et non façons imputables au maître d'œuvre Mme [M] et à la SAS H CHEVALIER titulaire des travaux ;
*Mme [M] est intervenue dans le cadre d'une mission complète de maîtrise d'œuvre, et l'expert judiciaire met en exergue :
- un défaut de conception en rappelant qu’il n’a été réalisé aucune préconisation portant sur la nécessité de réaliser le drainage périphérique contrairement à ce qu'avance Mme [M], qui produit un descriptif des travaux de drainage joint au devis consistant en un plan ne comportant aucun cartouche permettant d'en identifier l'auteur, et qui ne justifie pas avoir rédigé de CCTP précisant l’ensemble des préconisations que l’entreprise en charge des travaux de gros œuvre aurait dû suivre alors qu'il ressort de son contrat de maîtrise d'œuvre qu'elle était chargée d’établir «le projet comportant tous les éléments graphiques et écrits permettant aux entrepreneurs consultés d’apprécier la nature et la quantité, la qualité et les limites de leurs prestations», et devait «rédiger les pièces complémentaires administratives accompagnant le projet et constituant le dossier de consultation» ;
- un défaut dans le cadre de la mission et de la direction des travaux, dans la mesure où Mme [M] n'a émis aucune observation lorsque l’entreprise a mis en place une nappe verticale à excroissance pour parois enterrées, dont l'expert judiciaire précise qu'elle n'avait pas vocation à se substituer à un traitement des murs par imperméabilisation ou par étanchéité ; or le maître d'œuvre est responsable à l'égard du maître d'ouvrage lorsqu'il ne vérifie pas la conformité des matériaux mis en œuvre par l'entreprise par rapport aux devis (CA METZ, 22 septembre 2015, n°13/02233), lorsqu'il ne s'assure pas de ce que les matériaux utilisés sont adaptés à la situation précise des lieux (Civ 3e, 26 octobre 2005, n°04-16.405) ;
-contrairement à ce qu'indique Mme [M], l'expert judiciaire souligne bien l'absence de plans et détails de conception, dont il affirme qu'elle a nui au bon déroulement des travaux et à leur suivi, plans et détails de conception dont la réalisation relève du maître d'œuvre (Civ 1ère, 25 juin 1963, Bull. Civ. I n°341) ;
*sur la mise en œuvre de la responsabilité décennale de la SAS H CHEVALIER : l'expert judiciaire la qualifie de "prépondérante" et met en exergue l'absence de traitement particulier reconnu par la défenderesse alors même que le BET CEBATI intervenu pour son compte avait préconisé la protection des murs contre terre par un drainage et une étanchéité verticale, entraînant une non-conformité de l'étanchéité des murs contre terre à l'origine des désordres ;
-sur les désordres affectant le conduit de fumée de chaufferie :
*tant l'expert judiciaire que l'expert amiable ont conclu au caractère décennal de ces désordres, les zones bistrées sur les enduits de la cheminée résultant d’un phénomène de condensation dans le conduit maçonné en l’absence de ventilation haute et basse du vide formé entre le tubage et le conduit, et étant de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou constituant à tout le moins une impropriété à destination ;
*sur la mise en œuvre de la responsabilité décennale de Mme [M] : si l'expert judiciaire n'a fait aucune observation sur ce point, il convient de rappeler qu'en tant que maître d'œuvre chargé d'une mission de suivi de l'exécution des travaux, Mme [M] ne s'est pas assurée de la conformité des ouvrages réalisés sous son contrôle ; or, si le maître d'œuvre est titulaire d’une mission de suivi du chantier et que les désordres surviennent en cours de travaux réalisés sous sa maîtrise d’œuvre, la démonstration du lien d’imputabilité est rapportée par le seul effet de sa mission (Civ 3e, 14 mai 2020 n° 19-12.988) ;
*sur la mise en œuvre de la responsabilité décennale de la SARL CDB INSTALLATIONS : l'expert judiciaire a relevé que le conduit de cheminée n'était pas effectivement ventilé, ce qu'aurait dû vérifier la défenderesse en charge du lot "Couverture/Plomberie/Chauffage/VMC" afin de s'assurer de la conformité de l'ouvrage aux normes et notamment au DTU 24.1 ;
-sur les désordres affectant les bandeaux en zinc sur les façades :
*il résulte du rapport d'expertise judiciaire que les désordres consistent dans la présence de microfissures, conséquences d'un défaut de protection par un relevé et bande d'agrafes, les parties basses des surfaces ravalées n'étant pas protégées des rejaillissements et effets d'imbibition ; la non-conformité aux prescriptions du fabricant des enduits de ravalement de la mise en œuvre des protections horizontales des bandeaux n'a pas été contestée par les parties, rendant les bandeaux de zinc inopérants, ce qui est à l'origine des dommages consécutifs ; les bandeaux en zinc ne sont pas conformes à la destination attendue, rendant ainsi l’ouvrage non conforme à sa destination ;
*sur la mise en œuvre de la responsabilité décennale de Mme [M] : celle-ci devait assurer une mission de direction et suivi des travaux dans le cadre de l'exécution du marché et à ce titre, les désordres lui sont imputables, ce que retient l'expert judiciaire ;
*sur la mise en œuvre de la responsabilité décennale de la SAS H CHEVALIER et de la SARL CDB INSTALLATIONS :
- peu importe que les travaux aient été réalisés par le sous-traitant de la SAS H CHEVALIER titulaire du lot, la société LPPDS, l’entrepreneur principal devant répondre des désordres de nature décennale à l’encontre de son cocontractant, même de ceux réalisés dans le cadre de la sous-traitance ;
- la SARL CDB INSTALLATIONS en charge du lot couverture zinguerie, n’a pas réalisé les protections des bandeaux conformément aux prescriptions techniques du fabricant des enduits de ravalement ;
-sur les désordres affectant la terrasse dallée du premier étage :
*l'expert judiciaire a constaté que le regard constituant l'avaloir n'était pas façonné, que la grille positionnée sur l'avaloir était sous-dimensionnée, entraînant un écoulement anormal de l'eau et sa rétention au niveau de la terrasse ; qu'aucun trop-plein n'avait été prévu ni réalisé ; il en résulte que la terrasse n'est pas conforme à sa destination et que le désordre est de nature décennale ;
*sur la mise en œuvre de la responsabilité décennale de Mme [M] : l'expert judiciaire indique que sa responsabilité doit être retenue dans la mesure où elle n'a pas constaté ce désordre qui constitue un manquement aux règles professionnelles et aux usages alors qu'elle assurait une mission de direction et suivi des travaux dans le cadre de l'exécution du marché ;
*sur la mise en œuvre de la responsabilité décennale de la SAS H CHEVALIER : les travaux ont été réalisés par son sous-traitant, la société ANDREUTTI, qui avait proposé à l’entreprise principal un devis modifié comprenant la suppression d’une des évacuations d’eaux pluviales mais sans prévoir la création d’un trop plein ;
-à titre subsidiaire, sur les recours subrogatoires de la concluante au titre de la responsabilité contractuelle et/ou délictuelle :
*la concluante bénéficie d’un recours subrogatoire fondé sur le terrain contractuel à l’encontre des locateurs d’ouvrage Madame [M], les sociétés H. CHEVALIER et CDB INSTALLATIONS, et sur le terrain délictuel à l’encontre de la société LPPDS sous-traitant de la SAS H CHEVALIER, en vertu des dispositions de l'article 1792-4-3 du code civil dont il résulte que le maître d’ouvrage et corollairement l’assureur dommages-ouvrage subrogé dans ses droits peut exercer son recours sur le fondement contractuel dans le délai de 10 ans à compter de la réception (CA Montpellier, 4 juillet 2013, n°12/08054 ; CA Paris, 10 octobre 2018, n°15/24033) ;
*sur la responsabilité contractuelle de Mme [M] : l'expert judiciaire a pu caractériser de nombreux manquements dans le cadre de sa mission de maîtrise d’œuvre complète :
- s'agissant de la non-conformité des travaux de traitement des murs contre terre côté nord : l'expert judiciaire a retenu une erreur de conception (absence de préconisation d'un drainage dans le CCTP) et de suivi (absence d'observation sur la pose de la nappe verticale alors que ce dispositif aurait dû être complété par un système de drainage) ;
- s'agissant du désordre affectant le conduit de cheminée : Mme [M] a manqué à son devoir de conseil en n'émettant aucune observation, ni réserve, alors qu’il existait une absence de ventilation des parties basses et hautes du conduit ;
- s'agissant du désordre affectant les bandeaux en zinc : l'expert judiciaire rappelle que la non-conformité des ouvrages aux normes et aux prescriptions du fabricant des enduits de ravalements aurait dû être relevée par les entreprises qui sont intervenues sur cet ouvrage et à tout le moins par le maître d’œuvre ;
- s'agissant du désordre affectant la terrasse du 1er étage : l'expert judiciaire a mis en exergue la non-conformité des travaux aux règles de l'art, ce que le maître d'œuvre aurait dû constater ;
*sur la responsabilité contractuelle des sociétés SAS H CHEVALIER et CDB INSTALLATIONS : l'entrepreneur chargé des travaux est tenu d'une obligation de résultat (Civ 3e, 17 février 1982, n°80-14.993) et doit répondre vis à vis du maître d'ouvrage des fautes de son sous-traitant (Civ 3e, 11 mai 2006, n°04-20.426) ; l'expert judiciaire a mis en exergue de multiples fautes, non-conformités et malfaçons imputables à l'entreprise principale ou à ses sous-traitants les sociétés LPPDS (pour le ravalement) et ANDREUTTI (pour l'étanchéité) ;
*sur la responsabilité délictuelle de la société LPPDS intervenue en qualité de sous-traitant de la SAS H CHEVALIER pour les travaux de ravalement : d'après le rapport d'expertise judiciaire, les travaux de ravalement sont la cause prépondérante dans la réalisation du désordre impactant les bandeaux de zinc ; or le maître d’ouvrage peut, dans le cadre de son action délictuelle, opposer à l’égard du tiers responsable, des fautes contractuelles (Ass. Plén., 18 octobre 2006, n°05-13.255 ; Com., 12 juillet 2011, n°06-17.155 ; Civ 2e, 21 mai 2015, n°14-15.991 ; Civ 3e, 30 septembre 2015, n°14-21.237 ; Com, 29 novembre 2016, n°15-13.919 ; Civ 1ère, 20 septembre 2017, n° 16-20.456) ;
-en tout état de cause : l'expert judiciaire a retenu en l'absence de contestation des parties un chiffrage des travaux réparatoires nécessaires s'élevant à 85 187,81 euros HT, outre les honoraires de l'architecte évalués au montant de 11 244, 79 euros (11% du montant total des travaux HT), la concluante ayant versé la somme de 98 649,97 euros (dont 1 481,95 euros déjà versés au titre du désordre relatif à la terrasse).
*
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 02 juin 2023, Mme [M] et la MAF sollicitent :
" VU le contrat de maîtrise d'œuvre du 15 mai 2003,
VU les termes du rapport d'expertise judiciaire déposé par Monsieur [L],
VU les dispositions des articles 1792 et suivants, 1134 (1103 et 1104 nouveaux) 1147 (1231-1 nouveau), 1382 (1240 nouveau) du Code Civil,
VU l'article L. 124-3 du Code des Assurances.
Il est demandé au Tribunal de :
JUGER Madame [M] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS recevables en leurs conclusions et les y DECLARER bien fondées ;
A TITRE PRINCIPAL :
DEBOUTER AXA France IARD ou toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont formulées à l’encontre de Madame [M] et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS,
PRONONCER la mise hors de cause pure et simple de Madame [M] et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
LIMITER la somme à allouer à AXA France IARD à celle de 97.168,02 euros, versée à la SCI DENFACE,
DEBOUTER AXA France IARD de ses demandes de condamnation solidaire et in solidum présentée à l'encontre de Madame [M] et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS,
CONDAMNER in solidum :
− La société H. CHEVALIER et son assureur la SMABTP,
− La société CDB et son assureur la SMABTP,
− La société LLPDS et son assureur ALLIANZ IARD.
A relever et garantir indemnes Madame [M] et la MAF des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au profit d’AXA France IARD ou de toute autre partie, sur le fondement des articles 1240 du Code civil (anciennement l’article 1382 du Code civil) et L. 124-3 du Code des assurances.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
DECLARER la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS bien fondée à opposer le cadre et les limites de sa police d'assurance, notamment s'agissant de sa franchise, qui est opposable aux tiers lésés,
REJETER toute demande présentée à l’encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS qui excéderait le cadre et les limites de sa police d'assurance, notamment s'agissant de sa franchise, qui est opposable aux tiers lésés,
DEBOUTER les parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont formulée à l’encontre de Madame [M] et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS.
CONDAMNER in solidum toutes parties succombantes à payer à Madame [M] et à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens de la présente instance. "
Au soutien de leur défense, Mme [M] et la MAF font valoir que:
-la responsabilité décennale des locateurs d’ouvrage instaure une présomption de responsabilité qui, en l’espèce n’est pas contestée, mais ne constitue toutefois pas une présomption d’imputabilité ;
-subsidiairement, le fondement de la responsabilité contractuelle exige tout comme le fondement délictuel la démonstration d'une faute imputable au maître d'œuvre tenu d'une simple obligation de moyens (Civ 3e, 4 avril 2001 ; Civ 3e, 22 juin 2004 arrêt 800-F-D SCI COSMA/DIFFTOT) ;
-sur les infiltrations dans le sous-sol de la maison : l'expert judiciaire a relevé que les infiltrations en sous-sol proviennent de l’absence de la réalisation d’une étanchéité extérieure des murs contre terre et estime que la responsabilité de Mme [M] ne peut être totalement écartée ; pour autant, un drainage était bien prévu au descriptif joint au devis et au marché de la SAS H CHEVALIER, qui n'a pas réalisé la prestation prévue, et il n'y a pas de faute de conception consistant dans une prétendue absence de plans à l'origine des malfaçons et non façons dont découlent les désordres ;
-sur les conduits de fumée : l'expert judiciaire a retenu la responsabilité exclusive de la SARL CDB INSTALLATIONS, écartant par la même occasion celle de Mme [M] ;
-sur les bandeaux en zinc sur les façades : l'expert judiciaire impute les désordres de manière prépondérante à la société LPPDS, et à Mme [M] en charge de la direction des travaux alors qu'il s’agit d’un défaut ponctuel d’exécution exclusivement imputable à la SAS H. CHEVALIER et à son sous-traitant la société LPPDS, non décelable par Madame [M] dans le cadre de son suivi de chantier ;
-sur la terrasse dallée du premier étage : l'expert judiciaire impute les désordres à la société ANDREUTTI, et à Mme [M] en charge de la direction des travaux alors qu'il s’agit d’un défaut ponctuel d’exécution exclusivement imputable à la SAS H. CHEVALIER et à son sous-traitant la société ANDREUTTI, non décelable par Madame [M] dans le cadre de son suivi de chantier ;
-à titre subsidiaire :
*sur la demande indemnitaire : la demanderesse a réglé la somme de 97 168,02 euros au maître de l'ouvrage et non la somme de 98 649,97 euros dont elle réclame le payement ;
*en vertu de l'article 1310 du code civil, la solidarité ne se présume pas (Civ 3e, 19 mars 2013, n°11-25.266) ; le contrat de maîtrise d'œuvre daté du 15 mai 2003 l'exclut expressément en son article 1.1, et cette clause est opposable à la demanderesse, subrogée dans les droits et actions du maître d'ouvrage avec qui a été conclu le contrat ;
*sur les appels en garantie des concluantes : le rapport d'expertise judiciaire est sans équivoque sur les responsabilités des sociétés H. CHEVALIER, CDB INSTALLATIONS et LPPDS, assurées respectivement auprès de la SMABTP et la SA ALLIANZ IARD ;
-en tout état de cause : Madame [M] a souscrit une police d’assurance auprès de la MAF la couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité décennale, contractuelle et quasi-délictuelle ; seule la souscription d’une police d’assurance responsabilité civile décennale revêtant un caractère obligatoire, la franchise et les plafonds de garantie des polices souscrites au titre de la responsabilité contractuelle et quasi-délictuelle sont opposables aux tiers lésés.
*
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 02 juin 2023, la SAS H CHEVALIER, la SARL CDB INSTALLATIONS et leur assureur la SMABTP sollicitent :
" Vu les articles L.121-12 et L.242-1 du Code des assurances, 1792 et suivants du Code civil et
1240 du même code (anciennement 1382),
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [L] du 16 décembre 2014,
Vu le jugement du Tribunal de Grande instance de Paris du 17 janvier 2020
Il est demandé au Tribunal de Grande Instance de PARIS de :
REJETER la demande de condamnation in solidum dirigée par la compagnie AXA France IARD à l’encontre des sociétés H. CHEVALIER et CDB INSTALLATIONS, ainsi que la SMABTP, ès qualité d’assureur des sociétés H. CHEVALIER et CDB INSTALLATIONS,
LIMITER les condamnations qui pourraient être prononcés au titre des désordres indemnisés par la compagnie AXA France IARD à la somme de 76.168,20 € en ce qui concerne la société la SAS H. CHEVALIER, représentant le coût de reprise de la non-conformité des travaux de traitement étanche des murs contre terre côté nord, des menuiseries extérieures de la maison de maître et des bandeaux en zinc sur les façades ainsi que de l’étanchéité de la terrasse dallée du 1 er étage,
LIMITER les condamnations qui pourraient être prononcés au titre des désordres indemnisés par la compagnie AXA France IARD à la somme de 5.229,53 € en ce qui concerne la société CDB INSTALLATIONS, représentant le coût de reprise du désordre relatif aux bandeaux en zinc sur les façades.
CONDAMNER Madame [M] et la MAF, à relever et garantir indemnes la société H. CHEVALIER et la SMABTP, ès qualité d’assureur de la société H. CHEVALIER de toutes condamnations prononcées à leur encontre en principal, intérêts et frais au titre des désordres relatifs à la non-conformité des travaux de traitement étanche des murs contre terre côté nord, aux menuiseries extérieures de la maison de maître ainsi que l’étanchéité de la terrasse dallée du 1 er étage.
CONDAMNER Madame [M] et la MAF ainsi que la société LPPS et la compagnie ALLIANZ à relever et garantir indemnes la société H. CHEVALIER et la SMABTP, ès qualité d’assureur de la société H. CHEVALIER de toutes condamnations prononcées à leur encontre en principal, intérêts et frais au titre du désordre relatif aux bandeaux en zinc sur les façades.
CONDAMNER Madame [M] et la MAF à relever et garantir indemnes la société CDB INSTALLATIONS et la SMABTP, ès qualité d’assureur de la société CDB INSTALLATIONS de toutes condamnations prononcées à leur encontre en principal, intérêts et frais au titre du désordre relatif au conduit de fumée de la chaufferie et la reprise des « zones bistrées sur les enduits de cheminées ».
CONDAMNER la compagnie AXA FRANCE IARD et tout succombant à payer aux sociétés H. CHEVALIER et CDB INSTALLATIONS ainsi qu’à la SMABT ès qualité d’assureur des sociétés H. CHEVALIER et CDB INSTALLATIONS la somme de 3.000 euros chacune au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Arnaud GINOUX, avocat au barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC. "
Au soutien de leur défense, la SAS H CHEVALIER, la SARL CDB INSTALLATIONS et leur assureur la SMABTP font valoir que :
-sur la demande de condamnation in solidum :
*ni la responsabilité contractuelle de droit commun ni les articles 1792 et suivants du code civil n’instaurent de solidarité légale entre les locateurs d’ouvrage ayant participé à la réalisation d’un même ouvrage ; un locateur d’ouvrage ne peut être condamné in solidum avec d’autres locateurs d’ouvrage s’il n’est pas établi que les travaux qu’il a exécutés ont indissociablement concouru avec ceux ressortissant des autres lots à la création de l’entier dommage (Civ 3e, 23 septembre 2009 RGDA 2009-04 p.1200 ; Civ 3e, 23 septembre 2009, n°07-21.634 ; Civ 3e, 27 octobre 2004, n°03-15.029 ; Civ 3e, 10 mai 1989, n°87-19.207), un coobligé non fautif ne devant assumer aucune part de responsabilité au titre de la contribution à la dette (Civ 3e, 20 mai 1981 ; Civ 3e, 04 novembre 1992, n°90-17.871 ; Civ 3e, 20 novembre 1991, n°89-22.020) ;
*or la responsabilité de la SAS H CHEVALIER n'a été retenue par l'expert judiciaire qu'au titre des désordres relatifs aux infiltrations, aux bandeaux en zinc et à l'étanchéité de la terrasse, tandis que celle de la SARL CDB INSTALLATIONS n'a été retenue qu'au titre des désordres relatifs au conduit de fumée et à la reprise du ravalement bistré, soit, pour des désordres bien distincts et relevant de champs d'intervention différents ; ne peuvent donc être sollicitées les condamnations in solidum des sociétés H CHEVALIER et SARL CDB INSTALLATIONS ainsi que de leurs assureurs pour des désordres qui ne leur sont pas respectivement imputables ;
-sur les appels en garantie :
*l'expertise judiciaire a mis en exergue les défaillances de Mme [M] et, pour les désordres relatifs à la non-conformité des travaux de traitement étanche des murs contre terre côté nord, à la reprise des menuiseries extérieures de la maison de maître et des bandeaux en zinc sur les façades et à la reprise de l’étanchéité de la terrasse, une part de responsabilité lui a été imputée ;
*l'expert judiciaire a retenu la responsabilité de la société LPPDS pour une part prépondérante dans le désordre relatif aux bandeaux en zinc ;
*l'expert judiciaire a retenu une faute d'exécution de la SARL CDB INSTALLATIONS au titre du désordre relatif au conduit de fumée, mais il a aussi retenu la responsabilité de Mme [M] pour défaut de surveillance dans la direction et le suivi de l’exécution des travaux.
*
Par conclusions notifiées par voie électronique le 07 septembre 2023, la SA ALLIANZ IARD assureur de la société LPPDS sollicite :
" Vu les articles 1310, 1353 et 1240 du code civil,
Vu les articles 9, 334 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles L124-3 et L112-6 du code des assurances,
Vu les pièces produites au débat,
Il est demandé au Tribunal de :
- JUGER que la société LPPDS n’est concernée par les désordres relatifs aux bandeaux en zinc sur les façades ;
- JUGER que les désordres liés aux bandeaux en zinc sur les façades sont imputables aux sociétés LPPDS et CDB INSTALLATIONS ainsi qu’à Madame [M] ;
- JUGER que le seul le volet de Garantie E de la police ALLIANZ est mobilisable ;
- JUGER que la part de responsabilité imputable à la société LPPDS ne saurait excéder 60% ;
En conséquence,
- REJETER la demande de condamnation in solidum portant sur l’ensemble des préjudices formulés à l’encontre de la Compagnie ALLIANZ ;
- LIMITER la condamnation de la Compagnie ALLIANZ au titre des travaux réparatoires à la somme totale de 62.771,54 € ;
- DEBOUTER la Compagnie AXA France IARD et toutes les autres parties du surplus de leurs demandes à l’encontre de la Compagnie ALLIANZ ;
- CONDAMNER in solidum Madame [M] et son assureur la MAF, la société CDB INSTALLATIONS et son assureur la SMABTP à relever et garantir indemne la Compagnie ALLIANZ des condamnations prononcées à son encontre et ce, tant une principal, frais, intérêts, article 700 et dépens ;
- JUGER que la Compagnie ALLIANZ ne pourra être tenue à garantie au-delà des limites contenues dans sa police d’assurance. "
Au soutien de ses intérêts, la SA ALLIANZ IARD fait valoir que :
-son assurée n'est concernée que par le désordre affectant les bandeaux en zinc des façades aux termes du rapport d'expertise judiciaire ; en vertu des articles 1310, 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient à la demanderesse de démontrer que les conditions d'invocation du bénéfice de la solidarité sont réunies, dans la mesure où lorsque l’imputabilité des désordres peut être attribuée de façon distincte aux différents responsables, il n’y a pas lieu de faire application de l’obligation in solidum (Civ 3e, 11 octobre 1989 ; Com, 6 octobre 2002) ; or, elle n'apporte pas une telle preuve en l'espèce ;
-son assurée est intervenue en tant que sous-traitant ; à ce titre, seule s'applique la garantie complémentaire à la responsabilité décennale de la police n°44043206 qu'elle a souscrite, pour le montant des travaux réparatoires ayant trait à l’unique désordre pour lequel sa responsabilité a été retenue ; à ce titre, cette garantie complémentaire étant facultative, les limites de la police sont opposables (10% du montant de l’indemnité avec un minimum de 800 euros et un maximum de 3.200 euros) ;
-sur les appels en garantie : le désordre pour lequel la responsabilité de son assurée a été retenue est également imputable à la SARL CDB INSTALLATIONS et à Mme [M] d'après l'expert judiciaire.
*
La société LPPDS n'a pas constitué avocat et est donc défaillante.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2023, l'audience de plaidoirie fixée au 24 janvier 2024, et l'affaire mise en délibéré au 26 mars 2024, date du présent jugement.
MOTIVATION :
Préalables :
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l'objet d'une mention au dispositif.
En outre, ni Mme [M] ni son assureur la MAF ne sauraient être mises hors de cause, alors que des prétentions ont bien été élevées contre elles dans le cadre de la présente instance.
I – Sur la défaillance de la société LPPDS :
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile :« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
En l'espèce, la société LPPDS étant défaillante, il convient de vérifier la régularité et le bien fondé des demandes formées à son encontre.
La société LPPDS a été assignée par voie de signification à étude après établissement d'un procès-verbal aux termes duquel son nom est bien inscrit sur la boîte aux lettres, sur l'interphone, le voisinage a bien confirmé son adresse mais personne n'a pu recevoir l'acte ; elle a donc été régulièrement citée.
Il convient dès lors d'examiner le bien-fondé des demandes formées à l'encontre de la société LPPDS.
II – Sur la demande d'indemnisation de la SA AXA France IARD :
Aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances : « L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. L'assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l'assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur. Par dérogation aux dispositions précédentes, l'assureur n'a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l'assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes. »
Il résulte des textes précités que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions des assurés contre les tiers qui par leur fait ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
Aux termes de l'article 1792 du code civil : "Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère."
Aux termes de l'article 1792-1 du même code : "Est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage."
Aux termes de l'article 1792-4-1 du même code : "Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des article 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article. "
Aux termes de l’article 1792-4-2 du même code : « Les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d'équipement d'un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux et, pour les dommages affectant ceux des éléments d'équipement de l'ouvrage mentionnés à l'article 1792-3, par deux ans à compter de cette même réception. »
La garantie décennale ne s'applique qu'à des désordres cachés à la réception de l'ouvrage, apparus dans le délai de dix ans à compter de cette réception, et affectant l'ouvrage dans sa solidité ou le rendant impropre à sa destination ; les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal sont présumés responsables de plein droit, sauf s'ils démontrent que les dommages proviennent d'une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d'intervention.
Enfin, l’entrepreneur est contractuellement tenu, vis-à-vis du maître de l’ouvrage, des fautes commises par ses sous-traitants, dès lors que celles-ci ont été démontrées.
En l’espèce, nul ne conteste que la réception des ouvrages a eu lieu le 29 mars 2010, avec des réserves sans lien avec les désordres décrits, lesquels sont apparus postérieurement à cette réception.
II.A – Sur la matérialité, l'origine et la qualification des désordres affectant le bâtiment principal :
II.A.1 – Sur le désordre affectant le traitement étanche des murs contre terre côté nord :
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire (page 41) dont les annexes n’ont pas été communiquées que des dommages (infiltrations) affectant le sous-sol en façade nord ont été pris en compte par l’assureur dommages-ouvrage.
En l’absence de contestation sur ce point, la matérialité de ces désordres est établie.
En page 47 de son rapport l’expert judiciaire identifie comme cause des infiltrations se produisant dans le sous-sol l'absence de la réalisation d'une étanchéité extérieure des murs contre terre. Il souligne l’insuffisance du dispositif mis en œuvre par la SAS H CHEVALIER consistant en une nappe verticale à excroissance pour parois enterrées, lequel dispositif n’a pas vocation à se substituer au traitement prévu sur les murs contre terre (imperméabilisation ou étanchéité) mais à drainer verticalement les eaux de ruissellement atteignant les murs enterrés, vers un drain d'allure horizontale disposé en pied. L’expert judiciaire souligne au surplus que les fixations à prévoir en tête des nappes sont absentes ou inopérantes, et que le recouvrement des nappes est ponctuellement sous dimensionné.
Il précise enfin que les intervenants concernés n’ont pas contesté le caractère non conforme et totalement inopérant des protections mises en place, que les coupes transversales transmises par le BET CEBATI intervenant pour le compte de la SAS H CHEVALIER font figurer une protection des murs contre terre constituée d’un drainage et d’une étanchéité verticale, sans que celles-ci ne soient précisément décrites ni visées aux pièces versées au dossier, que le contrôleur technique a rappelé la nécessité de prévoir en plus du drainage une étanchéité des voiles périmétriques afin de protéger le sous-sol contre les venues d’eau dans sa fiche d’examen n°3 des plans « gros œuvre » communiqués le 13 octobre 2008.
Ces désordres affectent l’étanchéité du sous-sol et des murs contre terre du bâtiment, donc le clos et le couvert ; en tant que tels, ils portent atteinte à la solidité de l’ouvrage et rendent le bâtiment impropre à sa destination d’habitation.
Par conséquent, ces désordres sont de nature décennale.
II.A.2 – Sur le désordre affectant le conduit de fumée de chaufferie :
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire (page 41) que des dommages affectant la ventilation du conduit de fumée et des traces de bistre en façade ouest ont été pris en compte par l’assureur dommages-ouvrage.
En l’absence de contestation sur ce point, la matérialité de ces désordres est établie.
L’expert judiciaire note en page 48 de son rapport que : « Il n'a pas été contesté que les taches de bistre, maculant l'élément de la façade OUEST, sont consécutives au phénomène de condensation se produisant dans le conduit maçonné (tubés) en l’absence de ventilations haute et basse du vide formé entre le tubage et le conduit. »
Ces désordres affectent l’étanchéité des façades du bâtiment, donc le clos et le couvert ; en tant que tels, ils portent atteinte à la solidité de l’ouvrage et rendent le bâtiment impropre à sa destination d’habitation.
Par conséquent, ces désordres sont de nature décennale.
II.A.3 – Sur le désordre affectant les bandeaux en zinc sur les façades:
L’expert judiciaire constate notamment en pages 38, 44 et 49 de son rapport la présence des dommages suivants apparus après réception :
-des remontées capillaires ;
-des microfissures éparses et ponctuelles principalement localisées le long des entablements zinc des bandeaux du rez-de-chaussée et du 1er étage ;
-la dégradation des engravures des entablements zinc des bandeaux du rez-de-chaussée et du 1er étage et des descellements, résultant des effets dus aux rejaillissements et à l’imbibition des enduits non protégés à cet endroit ;
-les dégradations des soubassements au droit des terrasses résultant des mêmes phénomènes de rejaillissements et d'imbibitions.
Eu égard à ce qui précède et à l’absence de contestation sur ce point, la matérialité des désordres est établie.
En pages 48-49 de son rapport, l’expert judiciaire identifie comme causes aux désordres décrits ci-dessus :
- l’absence de relevé et bande d'agrafe au niveau des habillages spécifiques au ravalement, prévus au devis des travaux de couverture et zinguerie de la société CDB INSTALLATIONS ; l’expert judiciaire précise que les entablements zinc sont engravés dans l'épaisseur du ravalement sur une profondeur de 30 à 40 mm et une hauteur de 20 mm de telle sorte que la partie basse des surfaces ravalées (arasée au niveau de l'entablement zinc) n'est pas protégée des rejaillissements et effets d'imbibition se produisant à cet endroit ;
- la non-conformité de la mise en œuvre des protections horizontales des bandeaux et corniches aux prescriptions du fabricant des enduits de ravalement relatives à la nécessité de protéger les surfaces de rejaillissement par une bande au même nu que l’enduit ou en retrait par rapport à celui-ci, prescriptions non respectées étant donné l’absence de plinthes de rejaillissement (cahier des charges n° EM2.1 ; société DECOSYSTEM / PLATER.COM à [Localité 18], article 2.4.3.3) ; cette non-conformité n’est pas contestée, la société LPPDS précisant simplement avoir effectué des reprises et calfeutrements à l’issue de l’intervention de la SARL CDB INSTALLATIONS.
Ces désordres affectent l’étanchéité des murs du bâtiment concernés, donc le clos et le couvert ; en tant que tels, ils portent atteinte à la solidité de l’ouvrage et rendent le bâtiment impropre à sa destination d’habitation.
Par conséquent, ces désordres sont de nature décennale.
II.A.4 – Sur le désordre affectant l’étanchéité de la terrasse dallée du 1er étage :
L’expert judiciaire constate en page 38 de son rapport la présence des dommages suivants :
- la grille de l’avaloir est encrassée et sous dimensionnée ; le regard maçonné constituant l’avaloir n’est pas façonné de telle sorte que l’eau ne peut s’écouler que très lentement ; la platine de sortie n’est que de 60mm pour 80-100mm usuels ; l’absence de trop plein a également été relevée ;
- des rétentions d’eau au sol de la terrasse ;
- une absence de « plinthes techniques » limitant les effets des rejaillissements ;
il précise que ces éléments contribuent à la formation des auréoles (remontées capillaires) visibles sur la façade de la terrasse et à la dégradation des plinthes au pourtour, sous garde-corps.
Eu égard à ce qui précède et à l’absence de contestation sur ce point, la matérialité de ces désordres est établie.
En page 48 de son rapport, l’expert judiciaire identifie comme origine aux désordres décrits l’absence de création du trop-plein indispensable après suppression au devis d’une évacuation d’eaux pluviales proposée par le sous-traitant de la SAS H CHEVALIER, la société ANDREUTTI ETANCHEITE ; il précise que la grille de l'avaloir est constituée d’une dalle en pierre préalablement perforée de trous de 10 mm ne permettant pas une évacuation immédiate et continue des eaux de pluie en raison du sous dimensionnement de ces percements (en nombre et en section), et que la mise en charge en résultant participe à la dégradation des pieds des trumeaux enduits de la façade dépourvus de plinthe de rejaillissement.
Ces désordres affectent l’étanchéité de la terrasse du bâtiment concerné, donc le clos et le couvert ; en tant que tels, ils portent atteinte à la solidité de l’ouvrage et rendent le bâtiment impropre à sa destination d’habitation.
Par conséquent, ces désordres sont de nature décennale.
II.B - Sur les responsabilités et la garantie des assureurs :
II.B.1 – Sur la responsabilité des intervenants :
II.B.1.a – Sur la responsabilité des constructeurs :
La SAS H CHEVALIER :
En l’absence de tout document contractuel versé aux débats, il sera fait observer que ni la SAS H CHEVALIER ni aucune autre partie ne conteste que cette dernière soit intervenue dans le cadre de relations contractuelles avec le maître d’ouvrage au titre de la rénovation de l’ensemble immobilier comprenant la rénovation du bâtiment principal objet du présent litige.
Il sera également fait observer que l’expert judiciaire précise en page 33 de son rapport que la SAS H CHEVALIER est intervenue au titre du gros œuvre, de la maçonnerie, du ravalement, de la peinture et de l’étanchéité, ce qui n’est pas davantage contesté.
-concernant le désordre affectant l’étanchéité des murs contre terre :
Il résulte de l’expertise judiciaire que pour les motifs développés ci-dessus, a été attribuée entre autres à la SAS H CHEVALIER une part d’imputabilité dans la survenance des dommages affectant l’étanchéité des murs contre terre dans la mesure où elle n’a prévu aucun dispositif d’étanchéité contrairement aux préconisations qui lui avaient été faites par le BET CEBATI intervenant pour son compte (page 53 du rapport).
Cette prestation relève expressément de son champ d’intervention, et la SAS H CHEVALIER ne conteste pas sa responsabilité à ce titre ; aussi celle-ci sera-t-elle retenue.
-concernant le désordre affectant les bandeaux en zinc :
Il résulte de l’expertise judiciaire que pour les motifs développés ci-dessus, a été attribuée entre autres à la société LPPDS sous-traitant de la SAS H CHEVALIER une part d’imputabilité dans la survenance des dommages affectant les bandeaux en zinc en raison du non-respect des prescriptions à mettre en œuvre dans la pose de l’enduit de ravalement (page 53 du rapport).
La SAS H CHEVALIER était en charge de la prestation de ravalement ; elle ne conteste pas l’existence d’un contrat de sous-traitance avec la société LPPDS sur ce point ni sa responsabilité du fait des fautes commises par son sous-traitant à ce titre ; aussi sa responsabilité sera-t-elle retenue.
-concernant le désordre affectant l’étanchéité de la terrasse :
Il résulte de l’expertise judiciaire que pour les motifs développés ci-dessus, a été attribuée entre autres à la société ANDREUTTI sous-traitant de la SAS H CHEVALIER une part d’imputabilité dans la survenance des dommages affectant l’étanchéité de la terrasse en raison de la non-conformité de l’ouvrage (page 53 du rapport).
La SAS H CHEVALIER était en charge de la prestation d’étanchéité ; elle ne conteste pas l’existence d’un contrat de sous-traitance avec la société ANDREUTTI sur ce point ni sa responsabilité du fait des fautes commises par son sous-traitant à ce titre ; aussi sa responsabilité sera-t-elle retenue.
La SARL CDB INSTALLATIONS :
En l’absence de tout document contractuel versé aux débats, il sera fait observer que ni la SARL CDB INSTALLATIONS ni aucune autre partie ne conteste que cette dernière soit intervenue dans le cadre de relations contractuelles avec le maître d’ouvrage au titre de la rénovation de l’ensemble immobilier comprenant la rénovation du bâtiment principal objet du présent litige.
Il sera également fait observer que l’expert judiciaire précise en page 34 de son rapport que la SARL CDB INSTALLATIONS est intervenue au titre de la couverture, plomberie, du chauffage et des VMC, ce qui n’est pas davantage contesté.
-concernant le désordre affectant le conduit de fumée de la chaufferie :
Il résulte de l’expertise judiciaire que pour les motifs développés ci-dessus, a été attribuée entre autres à la SARL CDB INSTALLATIONS une part d’imputabilité dans la survenance des dommages affectant le conduit de fumée de la chaufferie pour n’avoir pas réalisé la ventilation du conduit de fumée (page 53 du rapport).
Cette prestation relève expressément de son champ d’intervention, et la SARL CDB INSTALLATIONS ne conteste pas sa responsabilité à ce titre ; aussi celle-ci sera-t-elle retenue.
-concernant le désordre affectant les bandeaux en zinc :
Il résulte de l’expertise judiciaire que pour les motifs développés ci-dessus, a été attribuée entre autres à la SARL CDB INSTALLATIONS une part d’imputabilité dans la survenance des dommages affectant les bandeaux en zinc pour n’avoir pas réalisé les relevés et bandes d'agrafe au niveau des habillages spécifiques au ravalement comme il était prévu au devis, cette prestation étant rappelée par l’expert judiciaire en page 48 de son rapport. La défenderesse fait valoir que cette prestation aurait été supprimée pour des raisons esthétiques, sans justifier de la décision ni de l’auteur de la décision de cette suppression (page 53 du rapport).
Cette prestation relève expressément de son champ d’intervention, et la SARL CDB INSTALLATIONS ne conteste pas sa responsabilité à ce titre ; aussi celle-ci sera-t-elle retenue.
Mme [M] :
Il résulte du contrat de maîtrise d’œuvre versé aux débats que Mme [M] a été engagée au titre d’une mission de maîtrise d’œuvre complète (article 2 du contrat).
De manière générale, l’expert judiciaire note en pages 47 et 57 de son rapport que l’absence de descriptif des travaux, de plans détaillés des ouvrages projetés et détails de conception ainsi que de toutes pièces écrites (CCTP) ont nui au bon déroulement des travaux et au suivi de la mise en œuvre de ceux-ci.
-concernant le désordre affectant l’étanchéité des murs contre terre :
L’expert judiciaire attribue entre autres à la défenderesse une part d’imputabilité dans la survenance de ce désordre (page 53 du rapport), et souligne en page 47 de son rapport que les préconisations du BET CEBATI intervenant pour le compte de la SAS H CHEVALIER relatives à la protection des murs par un drainage et une étanchéité verticale ne sont pas précisément décrites ni visées aux pièces versées au dossier.
Il sera fait observer que la défenderesse conteste l’absence de plans pointée par l’expert, et affirme qu’un drainage était bien prévu au descriptif joint au devis et au marché de la SAS H CHEVALIER.
Elle verse à l’appui de ses écritures :
-un plan en coupe du rez-de-chaussée du bâtiment principal comportant deux dessins manuscrits représentant les différentes couches du sol en coupe transversale avec les mentions manuscrites « pavillon + terre végétale », « remblai », « drain » et « dalle béton », sans aucune précision quant à l’identité de l’auteur du plan ou quant à une prestation relative à l’étanchéité ;
-un « descriptif des travaux d’étanchéité » correspondant en réalité à un devis de la SAS H CHEVALIER n°090178C8 pour un montant de 85 467,20 euros HT intitulé « drainage périphérique », dont il sera fait remarquer que toutes les prestations proposées sont relatives au drainage et non à l’étanchéité ; ce devis a été analysé par l’expert judiciaire en page 47 de son rapport, lequel souligne que parmi les prestations prévues celle intitulée « sur murs en terre : application au rouleau d’un EIF » correspond à l’application d’un enduit d’imprégnation à froid et non à une étanchéité par impression à froid, soit, à une prestation de drainage et non d’étanchéité.
Il résulte de ces éléments que la défenderesse ne démontre pas avoir prévu une prestation relative à l’étanchéité des murs contre terre, alors que la nécessité d’une telle prestation avait été préconisée par le BET CEBATI intervenant pour la SAS H CHEVALIER, et rappelée par le contrôleur technique BTP CONSULTANTS.
Cette préconisation relève de la mission de la défenderesse qui était chargée d’une mission de maîtrise d’œuvre complète comportant l’obligation de prendre en compte toutes les contraintes techniques et les informations nécessaires à la bonne réalisation du projet ; aussi, sa responsabilité sera retenue au titre de ce désordre.
-concernant le désordre affectant le conduit de fumée de la chaufferie :
La défenderesse fait valoir que l’expert judiciaire ne lui impute pas ce désordre.
Il sera cependant rappelé que la défenderesse était chargée d’une mission de maîtrise d’œuvre complète comprenant le suivi des travaux et l’assistance aux opérations de réception ; qu’à ce titre il lui revenait en vertu des articles 2.6.1 et 2.7.1. du contrat de maîtrise d’œuvre de mentionner le désordre susvisé au titre du suivi des travaux, ou à tout le moins de le réserver lors des opérations de réception ; que rien de tel n’a été fait.
Par conséquent, la responsabilité de la défenderesse sera retenue au titre de ce désordre.
-concernant le désordre affectant les bandeaux en zinc :
L’expert judiciaire attribue à la défenderesse une part d’imputabilité dans ce désordre dans la mesure où elle n’a pas dénoncé la non-conformité contractuelle à l’origine du désordre.
Il sera rappelé que la défenderesse était chargée d’une mission de maîtrise d’œuvre complète comprenant le suivi des travaux et l’assistance aux opérations de réception ; qu’à ce titre il lui revenait en vertu des articles 2.6.1 et 2.7.1. du contrat de maîtrise d’œuvre de vérifier la conformité des travaux avec les pièces du marché ou à tout le moins de le réserver lors des opérations de réception ; que tel n’a pas été le cas.
Par conséquent, la responsabilité de la défenderesse sera retenue au titre de ce désordre.
-concernant le désordre affectant l’étanchéité de la terrasse :
L’expert judiciaire attribue à la défenderesse une part d’imputabilité dans ce désordre dans la mesure où elle n’a pas dénoncé la non-conformité contractuelle ni l’absence d’ouvrage à l’origine du désordre.
Pour les mêmes motifs que ceux développés ci-dessus, la responsabilité de la défenderesse sera donc retenue au titre de ce désordre.
II.B.1.b – Sur la responsabilité du sous-traitant :
En l’absence de tout document contractuel versé aux débats quant à la sous-traitance dont il est fait état et au champ d’intervention de la société LPPDS, alors que celle-ci est défaillante, sa responsabilité ne saurait être retenue.
II.B.2 – Sur la garantie de leurs assureurs :
Aux termes de l'article L.124-3 du code des assurances : « Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré. »
II.B.2.a – Sur la garantie de la société ALLIANZ IARD, assureur de la société LPPDS :
La responsabilité de son assurée la société LPPDS ayant été écartée, sa garantie n’est pas mobilisable.
II.B.2.b – Sur la garantie de la SMABTP, assureur de la SAS H CHEVALIER et de la SARL CDB INSTALLATIONS :
Les sociétés SAS H CHEVALIER et SARL CDB INSTALLATIONS ont souscrit chacune un contrat d'assurance en matière de responsabilités professionnelles décennale et civile auprès de la SMABTP prenant effet à compter du 1er janvier 2010.
La SMABTP reconnaît être l'assureur des sociétés susvisées au titre de la responsabilité décennale qu'elles encourent.
Elle doit ainsi sa garantie au titre des désordres dont le caractère décennal est établi.
La SMABTP indique en page 6 de ses dernières écritures souhaiter faire valoir les limites de la police souscrite par les sociétés H. CHEVALIER et CDB INSTALLATIONS.
Or, d'une part celles-ci ne sont pas opposables aux tiers s'agissant d'une assurance obligatoire ; d'autre part elles ne sont pas applicables dans le cadre du présent litige faute pour la SMABTP d'en préciser les montants.
II.B.2.c – Sur la garantie de la MAF, assureur de Mme [M] :
La MAF reconnaît être l'assureur de Mme [M] au titre de sa responsabilité décennale. Dès lors, elle doit sa garantie au titre des désordres engageant la responsabilité de Mme [M] et dont le caractère décennal est établi.
Si la MAF invoque les limites contractuelles de sa police, d'une part elles ne sont pas opposables aux tiers s'agissant d'une assurance obligatoire ; d'autre part elles ne sont pas applicables dans le cadre du présent litige faute pour elle d'en préciser les montants.
II.B.3 – Sur la solidarité entre les constructeurs responsables :
Aux termes de l’article 1792-5 du même code : « Toute clause d'un contrat qui a pour objet, soit d'exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2, soit d'exclure les garanties prévues aux articles 1792-3 et 1792-6 ou d'en limiter la portée, soit d'écarter ou de limiter la solidarité prévue à l'article 1792-4, est réputée non écrite. »
La clause du contrat d’architecte ayant pour objet de limiter sa responsabilité légale est réputée non écrite.
En l’espèce, doit être réputée non écrite la clause d’exclusion de solidarité prévue à l’article 1.1 du contrat de maîtrise d’œuvre versé aux débats par Mme [M], en ce qu’elle exclut expressément la solidarité et la responsabilité in solidum entre l’architecte et les entrepreneurs et limite donc la responsabilité de ce dernier sur le fondement de l’article 1792 du code civil, relatif à la responsabilité décennale des constructeurs.
En revanche, de jurisprudence constante, un constructeur ne peut être condamné in solidum avec d’autres constructeurs s’il n’est pas établi que les travaux qu’il a exécutés ont indissociablement concouru avec ceux ressortissant des autres lots à la création de l’entier dommage.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que :
- Mme [M] et son assureur la MAF, la SAS H CHEVALIER et son assureur la SMABTP doivent être condamnés à indemniser la SA AXA France IARD du fait des désordres affectant l’étanchéité des murs contre terre et de la terrasse du 1er étage du bâtiment principal ; ils y seront tenus in solidum, Mme [M] et la SAS H CHEVALIER ayant toutes deux concouru au moins partiellement à la réalisation du dommage ;
- Mme [M] et son assureur la MAF, la SARL CDB INSTALLATIONS et son assureur la SMABTP doivent être condamnés à indemniser la SA AXA France IARD du fait des désordres affectant le conduit de fumée de la chaufferie ; ils y seront tenus in solidum, Mme [M] et la SARL CDB INSTALLATIONS ayant toutes deux concouru au moins partiellement à la réalisation du dommage ;
- Mme [M] et son assureur la MAF, la SARL CDB INSTALLATIONS, la SAS H CHEVALIER et leur assureur la SMABTP doivent être condamnés à indemniser la SA AXA France IARD du fait des désordres affectant les bandeaux de zinc du bâtiment principal ; ils y seront tenus in solidum, Mme [M], la SARL CDB INSTALLATIONS et la SAS H CHEVALIER ayant toutes concouru au moins partiellement à la réalisation du dommage.
II.B.4 - Sur l'indemnisation des préjudices et l'obligation à la dette :
II.B.4.a – Au titre du désordre affectant le traitement étanche des murs contre terre côté nord :
La SA AXA France IARD sollicite à ce titre son indemnisation à hauteur de la somme de 26 834,50 euros TTC.
Elle justifie s’être acquittée de cette somme versée auprès du maître d’ouvrage au titre de l’indemnisation de ce désordre correspondant à l’évaluation du coût des travaux de reprises effectuée par l’expert judiciaire (page 50 du rapport) et aucune contestation n’a été émise à ce titre, aussi y a-t-il lieu de faire droit à sa demande.
II.B.4.b – Au titre du désordre affectant le conduit de fumée de chaufferie :
La SA AXA France IARD sollicite à ce titre son indemnisation à hauteur de la somme de 1 024,68 euros TTC.
Elle justifie s’être acquittée de cette somme versée auprès du maître d’ouvrage au titre de l’indemnisation de ce désordre (pièces n°2 et 4), inférieure à l’évaluation du coût des travaux de reprises effectuée par l’expert judiciaire (page 50 du rapport), et aucune contestation n’a été émise à ce titre, aussi y a-t-il lieu de faire droit à sa demande.
II.B.4.c – Au titre du désordre affectant les bandeaux en zinc sur les façades :
La SA AXA France IARD sollicite à ce titre son indemnisation à hauteur de la somme de 58 022,50 euros TTC.
Elle justifie s’être acquittée de cette somme versée auprès du maître d’ouvrage au titre de l’indemnisation de ce désordre (pièces n°2 et 4), correspondant à l’évaluation du coût des travaux de reprises effectuée par l’expert judiciaire (page 50 du rapport), et aucune contestation n’a été émise à ce titre, aussi y a-t-il lieu de faire droit à sa demande.
II.B.4.d – Au titre du désordre affectant l’étanchéité de la terrasse dallée du 1er étage :
La SA AXA France IARD sollicite à ce titre son indemnisation à hauteur de la somme de 1 523,50 euros TTC, inférieure à l’évaluation du coût des travaux de reprises effectuée par l’expert judiciaire (page 50 du rapport).
Il résulte des pièces versées aux débats que cette somme a bien été versée auprès du maître d’ouvrage au titre de l’indemnisation de ce désordre, en deux fois ; une première fois pour un montant de 1 481,95 euros TTC (pièces n°10 et 11), la seconde pour un montant de 41,55 euros TTC à titre de complément (pièces n°2 et 4).
La SA AXA France IARD justifie ainsi s’être acquittée de cette somme de 1 523,50 euros TTC, aussi y a-t-il lieu de faire droit à sa demande.
II.B.4.e – Au titre du coût de la maîtrise d’œuvre liée aux travaux de reprise :
La SA AXA France IARD sollicite à ce titre son indemnisation à hauteur de la somme de 11 244, 79 euros TTC, correspondant à 11% HT du montant HT des travaux de reprise effectivement réalisés, conformément à l’évaluation effectuée par l’expert judiciaire (page 51 du rapport).
Elle justifie s’être acquittée de cette somme versée auprès du maître d’ouvrage (pièces n°2 et 4), et aucune contestation n’a été émise à ce titre, aussi y a-t-il lieu de faire droit à sa demande.
*
Il résulte de ce qui précède que :
- Mme [M] et son assureur la MAF, la SAS H CHEVALIER et son assureur la SMABTP doivent être condamnés in solidum à payer à la SA AXA France IARD les sommes suivantes :
*26 834,50 euros du fait du désordre affectant l’étanchéité des murs contre terre ;
*1 523,50 euros du fait du désordre affectant l’étanchéité de la terrasse du 1er étage ;
- Mme [M] et son assureur la MAF, la SARL CDB INSTALLATIONS et son assureur la SMABTP doivent être condamnés in solidum à payer à la SA AXA France IARD la somme de 1 024,68 euros du fait des désordres affectant le conduit de fumée de la chaufferie ;
- Mme [M] et son assureur la MAF, la SARL CDB INSTALLATIONS, la SAS H CHEVALIER et leur assureur la SMABTP doivent être condamnés in solidum à payer à la SA AXA France IARD la somme de 58 022,50 euros du fait des désordres affectant les bandeaux de zinc du bâtiment principal ;
- Mme [M] et son assureur la MAF, la SARL CDB INSTALLATIONS, la SAS H CHEVALIER et leur assureur la SMABTP doivent être condamnés in solidum à payer à la SA AXA France IARD la somme de 11 244, 79 euros au titre du coût de la maîtrise d’œuvre liée aux travaux de reprise.
II.B.5 - Sur les appels en garantie et la contribution à la dette :
Les constructeurs coauteurs, obligés solidairement à la réparation d'un même dommage, ne sont tenus entre eux que chacun pour sa part, déterminée à proportion du degré de gravité des fautes respectives (Civ. 3e, 14 septembre 2005, n°04-10.241).
II.B.5.a – Sur les responsabilités au titre du désordre affectant le traitement étanche des murs contre terre côté nord :
Dans le cadre des travaux de rénovation de l’ensemble immobilier comprenant le bâtiment principal objet du présent litige, la SAS H CHEVALIER a été chargée du lot de gros-œuvre. Il ressort de l’expertise judiciaire qu’aurait dû être prévue une prestation d’étanchéité des murs contre terre afin de garantir le bâtiment des infiltrations, prestation dont la nécessité a été rappelée à la SAS CHEVALIER par son BET et par le contrôleur technique, mais qu’elle n’a pas effectuée, la prestation de drainage périphérique réalisée n’étant qu’un complément. Sa faute est ainsi caractérisée.
Aux termes de l’acte d’engagement conclu avec le maître d’ouvrage, Mme [M] a été chargée d’une mission de maîtrise d’œuvre complète. L’expert judiciaire a relevé dans son rapport la nécessité de prévoir une étanchéité des murs contre terre du bâtiment, le drainage étant insuffisant. Or, Mme [M] ne justifie pas avoir prévu une prestation relative à l’étanchéité des murs contre terre, alors qu’il lui revenait de prendre en compte toutes les contraintes techniques et les informations nécessaires à la bonne réalisation du projet et de prévoir cette prestation. Sa faute est ainsi caractérisée.
Eu égard aux fautes précédemment décrites, il convient de procéder au partage de responsabilité suivant :
-la SAS H CHEVALIER : 70%
-Mme [M] : 30%
Ces parties et leurs assureurs tenus à garantie seront donc condamnés à se garantir respectivement au pourcentage des responsabilités ainsi fixées et en fonction des appels en garantie recevables qu'elles ont formés.
II.B.5.b – Sur les responsabilités au titre du désordre affectant le conduit de fumée de chaufferie :
Dans le cadre des travaux de rénovation de l’ensemble immobilier comprenant le bâtiment principal objet du présent litige, la SARL CDB INSTALLATIONS a été chargée du lot couverture, plomberie, chauffage et VMC. Il ressort de l’expertise judiciaire qu’aurait dû être réalisée la ventilation du conduit de fumée, prestation qu’elle n’a pas effectuée et dont le manquement est à l’origine du phénomène de condensation et d’apparition de bistre au niveau des façades. Sa faute est ainsi caractérisée.
Aux termes de l’acte d’engagement conclu avec le maître d’ouvrage, Mme [M] a été chargée d’une mission de maîtrise d’œuvre complète, comprenant le suivi des travaux et l’assistance aux opérations de réception ; elle a omis à ce titre de mentionner au maître d’ouvrage le désordre susvisé lors du suivi des travaux, et de le réserver lors des opérations de réception. Sa faute est ainsi caractérisée.
Eu égard aux fautes précédemment décrites, il convient de procéder au partage de responsabilité suivant :
-la SARL CDB INSTALLATIONS : 70%
-Mme [M] : 30%
Ces parties et leurs assureurs tenus à garantie seront donc condamnés à se garantir respectivement au pourcentage des responsabilités ainsi fixées et en fonction des appels en garantie recevables qu'elles ont formés.
II.B.5.c – Sur les responsabilités au titre du désordre affectant les bandeaux en zinc sur les façades :
Dans le cadre des travaux de rénovation de l’ensemble immobilier comprenant le bâtiment principal objet du présent litige, la SAS H CHEVALIER a été chargée du lot de ravalement qu’elle a sous-traité à la société LPPDS. Il ressort de l’expertise judiciaire que les prescriptions du fabricant des enduits de ravalement à mettre en œuvre au niveau des protections horizontales des bandeaux et corniches n’ont pas été respectées, laissant ceux-ci sans protection, cette absence de protection étant en partie à l’origine du dommage. Ces éléments révèlent un défaut de surveillance, de coordination et d’assistance de son sous-traitant de la part de la SAS H CHEVALIER, dont la faute est ainsi caractérisée.
Dans le même cadre, la SARL CDB INSTALLATIONS a été chargée du lot couverture, plomberie, chauffage et VMC. Il ressort de l’expertise judiciaire que les relevés et bandes d'agrafe au niveau des habillages spécifiques au ravalement n’ont pas été réalisés alors qu’ils étaient prévus au devis de la défenderesse, cette prestation à sa charge étant rappelée en page 48 du rapport d’expertise. Cette carence a laissé les habillages sans protection, cette absence de protection étant en partie à l’origine du dommage. La faute de la SARL CDB INSTALLATIONS est ainsi caractérisée.
Aux termes de l’acte d’engagement conclu avec le maître d’ouvrage, Mme [M] a été chargée d’une mission de maîtrise d’œuvre complète aux fins de rénovation de l’ensemble immobilier comprenant le bâtiment principal objet du présent litige, comportant le suivi des travaux et l’assistance aux opérations de réception ; elle a omis à ce titre de dénoncer la non-conformité contractuelle à l’origine du désordre, et de la réserver lors des opérations de réception. Sa faute est ainsi caractérisée.
Eu égard aux fautes précédemment décrites, il convient de procéder au partage de responsabilité suivant :
-la SAS H CHEVALIER : 45%
-la SARL CDB INSTALLATIONS : 35%
-Mme [M] : 20%
Ces parties et leurs assureurs tenus à garantie seront donc condamnés à se garantir respectivement au pourcentage des responsabilités ainsi fixées et en fonction des appels en garantie recevables qu'elles ont formés.
II.B.5.d – Sur les responsabilités au titre du désordre affectant l’étanchéité de la terrasse dallée du 1er étage :
Dans le cadre des travaux de rénovation de l’ensemble immobilier comprenant le bâtiment principal objet du présent litige, la SAS H CHEVALIER a été chargée du lot étanchéité de la terrasse qu’elle a sous-traité à la société ANDREUTTI. Il ressort de l’expertise judiciaire que l’ouvrage est non-conforme aux prescriptions contractuelles. Cet élément révèle un défaut de surveillance, de coordination et d’assistance de son sous-traitant de la part de la SAS H CHEVALIER, dont la faute est ainsi caractérisée.
Aux termes de l’acte d’engagement conclu avec le maître d’ouvrage, Mme [M] a été chargée d’une mission de maîtrise d’œuvre complète, comprenant le suivi des travaux et l’assistance aux opérations de réception ; elle a omis à ce titre de dénoncer la non-conformité contractuelle à l’origine du désordre, et de la réserver lors des opérations de réception. Sa faute est ainsi caractérisée.
Eu égard aux fautes précédemment décrites, il convient de procéder au partage de responsabilité suivant :
-la SAS H CHEVALIER : 70%
-Mme [M] : 30%
Ces parties et leurs assureurs tenus à garantie seront donc condamnés à se garantir respectivement au pourcentage des responsabilités ainsi fixées et en fonction des appels en garantie recevables qu'elles ont formés.
II.B.5.e – Sur la répartition au titre du coût de la maîtrise d’œuvre liée aux travaux de reprise :
Compte tenu des développements ci-dessus et des fautes précédemment décrites à l’encontre de chacune des défenderesses responsables, il convient de procéder au partage de responsabilité suivant :
-la SAS H CHEVALIER : 45%
-la SARL CDB INSTALLATIONS : 25%
-Mme [M] : 30%
Ces parties et leurs assureurs tenus à garantie seront donc condamnés à se garantir respectivement au pourcentage des responsabilités ainsi fixées et en fonction des appels en garantie recevables qu'elles ont formés.
III – Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 695 du code de procédure civile : « Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent :
1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ;
Décision du 26 mars 2024
6ème chambre 1ère section
N° RG 20/03166 -
N° Portalis 352J-W-B7E-CR6PT
2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ;
3° Les indemnités des témoins ;
4° La rémunération des techniciens ;
5° Les débours tarifés ;
6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ;
7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ;
8° Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ;
9° Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale ;
10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ;
11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil ;
12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l’article 1210-8. »
Aux termes de l'article 696 alinéa 1 du même code : "La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie."
Aux termes de l'article 699 du même code : "Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens."
Aux termes de l'article 700 alinéas 1 et 2 du même code : "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations."
En l'espèce, les sociétés SAS H CHEVALIER, SARL CDB INSTALLATIONS, Mme [M], leurs assureurs la SMABTP et la MAF succombant au moins partiellement en leurs prétentions essentielles, elles seront condamnées in solidum aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL CABINET DRAGHI ALONSO représentée par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO, avocat, en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En équité, eu égard à la situation économique des parties, les sociétés SAS H CHEVALIER, SARL CDB INSTALLATIONS, Mme [M], leurs assureurs la SMABTP et la MAF seront condamnées in solidum, au titre des frais irrépétibles, à payer la somme de 10 000 euros à la SA AXA France IARD.
La charge finale des dépens et frais irrépétibles sera répartie comme suit:
-la SAS H CHEVALIER et la SMABTP : 45%
-la SARL CDB INSTALLATIONS et la SMABTP : 25%
-Mme [M] et la MAF : 30%
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
Sur le désordre affectant l’étanchéité des murs contre terre :
Condamne in solidum la SAS H CHEVALIER et son assureur la SMABTP, Mme [M] et son assureur la MAF à verser à la SA AXA France IARD la somme de 26 834,50 euros TTC ;
Condamne la SAS H CHEVALIER et son assureur la SMABTP à relever et garantir Mme [M] et son assureur la MAF, à hauteur de 70% des condamnations prononcées à leur encontre ;
Condamne Mme [M] et son assureur la MAF à relever et garantir la SAS H CHEVALIER et son assureur la SMABTP, à hauteur de 30% des condamnations prononcées à leur encontre ;
Sur le désordre affectant le conduit de fumée :
Condamne in solidum la SARL CDB INSTALLATIONS et son assureur la SMABTP, Mme [M] et son assureur la MAF à verser à la SA AXA France IARD la somme de 1 024,68 euros TTC ;
Condamne la SARL CDB INSTALLATIONS et son assureur la SMABTP à relever et garantir Mme [M] et son assureur la MAF, à hauteur de 70% des condamnations prononcées à leur encontre;
Condamne Mme [M] et son assureur la MAF à relever et garantir la SARL CDB INSTALLATIONS et son assureur la SMABTP, à hauteur de 30% des condamnations prononcées à leur encontre ;
Sur le désordre affectant les bandeaux en zinc :
Condamne in solidum la SARL CDB INSTALLATIONS, la SAS H CHEVALIER et leur assureur la SMABTP, Mme [M] et son assureur la MAF, à verser à la SA AXA France IARD la somme de 58 022,50 euros TTC ;
Décision du 26 mars 2024
6ème chambre 1ère section
N° RG 20/03166 -
N° Portalis 352J-W-B7E-CR6PT
Condamne la SAS H CHEVALIER et son assureur la SMABTP à relever et garantir Mme [M] et la MAF, à hauteur de 45% des condamnations prononcées à leur encontre ;
Condamne la SARL CDB INSTALLATIONS et son assureur la SMABTP à relever et garantir Mme [M] et la MAF, à hauteur de 35% des condamnations prononcées à leur encontre ;
Condamne Mme [M] et son assureur la MAF à relever et garantir la SAS H CHEVALIER, la SARL CDB INSTALLATIONS et leur assureur la SMABTP, à hauteur de 20% des condamnations prononcées à leur encontre ;
Sur le désordre affectant l’étanchéité de la terrasse :
Condamne in solidum la SAS H CHEVALIER et son assureur la SMABTP, Mme [M] et son assureur la MAF à verser à la SA AXA France IARD la somme de 1 523,50 euros TTC ;
Condamne la SAS H CHEVALIER et son assureur la SMABTP à relever et garantir Mme [M] et son assureur la MAF, à hauteur de 70% des condamnations prononcées à leur encontre ;
Condamne Mme [M] et son assureur la MAF à relever et garantir la SAS H CHEVALIER et son assureur la SMABTP, à hauteur de 30% des condamnations prononcées à leur encontre ;
Sur le coût de la maîtrise d’œuvre liée aux travaux de reprise :
Condamne in solidum la SARL CDB INSTALLATIONS, la SAS H CHEVALIER et leur assureur la SMABTP, Mme [M] et son assureur la MAF, à verser à la SA AXA France IARD la somme de 11 244, 79 euros TTC ;
Condamne la SAS H CHEVALIER et son assureur la SMABTP à relever et garantir Mme [M] et la MAF, à hauteur de 45% des condamnations prononcées à leur encontre ;
Condamne la SARL CDB INSTALLATIONS et son assureur la SMABTP à relever et garantir Mme [M] et la MAF, à hauteur de 25% des condamnations prononcées à leur encontre ;
Condamne Mme [M] et son assureur la MAF à relever et garantir la SAS H CHEVALIER, la SARL CDB INSTALLATIONS et leur assureur la SMABTP, à hauteur de 30% des condamnations prononcées à leur encontre ;
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Condamne in solidum la SARL CDB INSTALLATIONS, la SAS H CHEVALIER et leur assureur la SMABTP, Mme [M] et son assureur la MAF, au paiement des dépens, dont distraction au profit de la SELARL CABINET DRAGHI ALONSO représentée par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SARL CDB INSTALLATIONS, la SAS H CHEVALIER et leur assureur la SMABTP, Mme [M] et son assureur la MAF, à payer à la SA AXA France IARD la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Dit que la charge finale des frais irrépétibles et dépens sera répartie comme suit :
-la SAS H CHEVALIER et son assureur la SMABTP : 45%
-la SARL CDB INSTALLATIONS et son assureur la SMABTP : 25%
-Mme [M] et son assureur la MAF : 30% ;
Condamne la SAS H CHEVALIER et son assureur la SMABTP à relever et garantir Mme [M] et la MAF, à hauteur de 45% des condamnations prononcées à leur encontre ;
Condamne la SARL CDB INSTALLATIONS et son assureur la SMABTP à relever et garantir Mme [M] et la MAF, à hauteur de 25% des condamnations prononcées à leur encontre ;
Condamne Mme [M] et son assureur la MAF à relever et garantir la SAS H CHEVALIER, la SARL CDB INSTALLATIONS et leur assureur la SMABTP, à hauteur de 30% des condamnations prononcées à leur encontre ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;
Rejette le surplus des demandes.
Fait et jugé à Paris le 26 mars 2024
Le greffierLe président