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19/07/2024 | FRANCE | N°22/02524

France | France, Tribunal judiciaire de Nice, Service de proximité, 19 juillet 2024, 22/02524


COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité


[U] c/ Société EASYJET EUROPE

MINUTE N°
DU 19 Juillet 2024

N° RG 22/02524 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OLTX


































Grosse délivrée
à Me MOCKEL
Expédition délivrée
à Me [Z]
le







DEMANDEUR:

Monsieur [J] [U]
né le 18 Avril 1987 à [Localité 4]

de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Me Sandy MOCKEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emilie LIGER, avocat au barreau de NICE


DEFENDERESSE:

Société EASYJET EUROPE AIRLINE GmbH
prise en la personne de son représentant lé...

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

[U] c/ Société EASYJET EUROPE

MINUTE N°
DU 19 Juillet 2024

N° RG 22/02524 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OLTX

Grosse délivrée
à Me MOCKEL
Expédition délivrée
à Me [Z]
le

DEMANDEUR:

Monsieur [J] [U]
né le 18 Avril 1987 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Me Sandy MOCKEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emilie LIGER, avocat au barreau de NICE

DEFENDERESSE:

Société EASYJET EUROPE AIRLINE GmbH
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 8]
[Localité 2] (AUTRICHE)

représentée par Me Jérôme ZUCCARELLI, avocat au barreau de NICE

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Présidente : Mme Marie DEVILLENEUVE, Magistrate exerçant à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Greffière, qui a signé la minute avec la présidente

DEBATS : A l’audience publique du 17 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Juillet 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par jugement contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le 19 Juillet 2024

EXPOSE DU LITIGE

Par requête en date du 30 juin 2022, Monsieur [J] [U] a fait convoquer la compagnie aérienne EASYJET EUROPE AIRLINE GmbH devant le tribunal judiciaire de Nice sur le fondement du Règlement européen n° 261/2004 afin d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement des sommes suivantes :

250,00 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue par l’article 7 du Règlement25,00 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 14 du Règlement CE150,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive1500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileLa condamnation de la société EASYJET EUROPE AIRLINE GmbH aux entiers dépensA titre subsidiaire d’ordonner la mise en place d’une mesure de conciliation judiciaire

L’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 mai 2024.

A cette audience, Monsieur [J] [U] maintient les demandes formulées dans son acte introductif d’instance.

Au soutien de ses demandes, il fait valoir qu’il a acheté un billet d’avion auprès de la compagnie aérienne EASYJET EUROPE AIRLINE GmbH pour un voyage le 3 juillet 2019 au départ de [Localité 6] et à destination de [Localité 7] CDG.
Il indique que le vol n° EJU 3998 reliant [Localité 6] à [Localité 7] le 3 juillet 2019 a été retardé et qu’il a atteint sa destination finale avec un retard de plus de trois heures par rapport à l’horaire initialement prévu, qu’il a sollicité auprès de la compagnie aérienne EASYJET EUROPE AIRLINE GmbH le paiement de l’indemnité forfaitaire due conformément aux dispositions du Règlement européen du 11 février 2004 mais que cette dernière n’a pas fait droit à sa demande.

La compagnie aérienne EASYJET EUROPE AIRLINE GmbH représentée par Maître [O] [Z] sollicite que le demandeur soit débouté de l’intégralité de ses demandes et condamné à lui payer la somme de 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que le vol litigieux a été retardé en raison des restrictions du contrôle aérien qui existaient ce jour-là au sein de l’espace aérien de [Localité 5] et que les créneaux horaires de décollage ont par conséquent été décalés.
Que ces restrictions dues à de mauvaises conditions météorologiques comme en atteste le rapport d’Eurocontrol, constituent une circonstance extraordinaire totalement indépendante de la volonté de la société EASYJET EUROPE AIRLINE GmbH sur laquelle elle n’a aucun contrôle et contre laquelle aucune mesure raisonnable n’a pu être prise.
Qu’elle s’est parfaitement acquittée à l’égard du requérant de l’obligation d’information à laquelle elle est astreinte et que ce dernier n’établit nullement l’existence d’un préjudice à ce titre.
Qu’elle ne fait preuve d’aucune résistance abusive dans la mesure où elle répond aux demandes du requérant en lui opposant l’existence d’une circonstance extraordinaire à l’origine du retard de son vol.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales

En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.

La preuve de l’existence du contrat de transport pèse donc sur la partie qui l’invoque au soutien de ses demandes.

Le contrat de réservation passé entre les voyageurs et la compagnie aérienne constitue la preuve de la transaction effectuée et doit comporter un certain nombre de mentions telles que l’identité des voyageurs et les références complètes du vol à venir.

En l’espèce, Monsieur [J] [U] indique avoir réservé un vol auprès de la compagnie aérienne EASYJET EUROPE AIRLINE GmbH pour un trajet entre [Localité 6] et [Localité 7] CDG le 3 juillet 2019.

Cependant il ne fournit à l’appui de cette demande, aucun document permettant d’établir l’existence d’un contrat de transport pour un trajet entre [Localité 6] et [Localité 7] pour cette date

En effet, la carte d’embarquement versée aux débats, ne saurait être suffisante car seule une réservation confirmée établie entre la compagnie aérienne et le requérant pour un trajet entre [Localité 6] et [Localité 7] le 3 juillet 2019, permet d’établir l’existence d’un contrat de transport pouvant ouvrir droit aux indemnisations telles que prévues par le Règlement CE du 11 février 2004.

Monsieur [J] [U] sera par conséquent débouté de l’intégralité de ses demandes.

Sur les dépens

Compte tenu de l’issue du litige, Monsieur [J] [U] sera condamné aux entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Sur la demande de la société EASYJET EUROPE AIRLINE GmbH au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

L’équité ordonne de ne pas faire droit à la demande de la société EASYJET EUROPE AIRLINE GmbH à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort ;

Déboute Monsieur [J] [U] de l’intégralité de ses demandes ;

Déboute la société EASYJET EUROPE AIRLINE GmbH de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [J] [U] aux entiers dépens.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nice
Formation : Service de proximité
Numéro d'arrêt : 22/02524
Date de la décision : 19/07/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-19;22.02524 ?
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