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07/06/2024 | FRANCE | N°24/00048

France | France, Tribunal judiciaire de Nice, Chambre des référés, 07 juin 2024, 24/00048


COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
EXTENSION MISSION EXPERTISE

N° RG 24/00048 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PLTA
du 07 Juin 2024
M.I 21/0266
N° de minute 24/0903

affaire : S.A.R.L. RV
c/ S.A. GENERALI FRANCE IARD, S.A.S. BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS REGIONS FRANCE, COMMUNE DE [Localité 41], METROPOLE [Localité 41] COTE D’AZUR, S.C.I. RENAND, [K] [P] épouse [Y], [N] [M] [V] [H], [J] [Z], [F] [D], [DE] [O], S.A.S. SOLETANCHE BACHY FRANCE, S.A.S. SOLETANCHE TUNNELS, S.M.A. SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE

DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, [HU] [G], venant aux droits en sa qualité d’héritière, de [B] [G], ...

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
EXTENSION MISSION EXPERTISE

N° RG 24/00048 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PLTA
du 07 Juin 2024
M.I 21/0266
N° de minute 24/0903

affaire : S.A.R.L. RV
c/ S.A. GENERALI FRANCE IARD, S.A.S. BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS REGIONS FRANCE, COMMUNE DE [Localité 41], METROPOLE [Localité 41] COTE D’AZUR, S.C.I. RENAND, [K] [P] épouse [Y], [N] [M] [V] [H], [J] [Z], [F] [D], [DE] [O], S.A.S. SOLETANCHE BACHY FRANCE, S.A.S. SOLETANCHE TUNNELS, S.M.A. SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, [HU] [G], venant aux droits en sa qualité d’héritière, de [B] [G], S.A.S. BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS, [A] [G], S.A.S. BESSAC, S.A. SMA SA, [L] [ZU], S.A.S. COLAS MIDI MEDITERRANEE, S.A. SNAF, S.A. EGIS RAIL, S.A.S. STOA, S.A.S. ATELIER VILLES ET PAYSAGES, S.A.S. HOLDING SOCOTEC, S.A.S. APAVE SUDEUROPE, S.A.S. TERRASOL, S.A.S. INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE, S.A.R.L. VICTORIA AGENCY, S.E.L.A.R.L. DOCTEUR [C], [U] [E], [R] [W] [T] [I] épouse [E], [PO] [Y]

Grosse délivrée

à Me Alain GOHAUD

Expédition délivrée

à Me Alain DE ANGELIS
à Me Laura MORE
à Me Firas RABHI
à Me Brigitte TANAUJI-DAHAN
à Me Pierre ARMANDO
à Me Ghislaine JOB-RICOUART
à Me Elodie ZANOTTI
à Me Laurent CINELLI
à Me Philippe MILLET
à Me Hervé ZUELGARAY
à Me Lucien LACROIX
à Me Marie-Christine CAPIA
à Me Barbara LEVY
à Parties défaillantes (11)
EXPERTISE

le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE SEPT JUIN À 14 H 00

Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 18 Décembre 2023 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

S.A.R.L. RV
[Adresse 20]
[Localité 41]
Rep/assistant : Me Alain GOHAUD, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

S.A. GENERALI FRANCE IARD
[Adresse 9]
[Localité 23]
Rep/assistant : Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A.S. BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS REGIONS FRANCE
[Adresse 33]
[Adresse 33]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE

COMMUNE DE [Localité 41]
[Adresse 19]
[Adresse 36]
[Localité 41]
Rep/assistant : Me Laura MORE, avocat au barreau de NICE
Rep/assistant : Me Aymeric HOURCABIE, avocat au barreau de PARIS

METROPOLE [Localité 41] COTE D’AZUR
[Adresse 19]
[Localité 41]
Rep/assistant : Me Ghislaine JOB-RICOUART, avocat au barreau de MARSEILLE

S.C.I. RENAND
[Adresse 20]
[Localité 41]
Rep/assistant : Me Firas RABHI, avocat au barreau de NICE

Mme [K] [P] épouse [Y]
[Adresse 20]
[Localité 41]
Rep/assistant : Me Brigitte TANAUJI-DAHAN, avocat au barreau de NICE

M. [N] [M] [V] [H]
[Adresse 20]
[Localité 41]
Non comparant, non représenté

Mme [J] [Z]
[Adresse 20]
[Localité 41]
Non comparant, non représenté

M. [F] [D]
[Adresse 20]
[Localité 41]
Non comparant, non représenté

Mme [DE] [O]
[Adresse 20]
[Localité 41]
Non comparant, non représenté

S.A.S. SOLETANCHE BACHY FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Pierre ARMANDO, avocat au barreau de NICE

S.A.S. SOLETANCHE TUNNELS
[Adresse 16]
[Localité 30]
Rep/assistant : Me Pierre ARMANDO, avocat au barreau de NICE

S.M.A. SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
[Adresse 29]
[Localité 25]
Rep/assistant : Me Elodie ZANOTTI, avocat au barreau de GRASSE

Mme [HU] [G], venant aux droits en sa qualité d’héritière, de [B] [G]
[Adresse 10]
[Localité 41]
Non comparant, non représenté

S.A.S. BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS
[Adresse 3]
[Localité 27]
Rep/assistant : Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE

M. [A] [G]
[Adresse 40]
[Localité 14]
Non comparant, non représenté

S.A.S. BESSAC
[Adresse 37]
[Localité 12]
Rep/assistant : Me Pierre ARMANDO, avocat au barreau de NICE

S.A. SMA SA
[Adresse 13]
[Localité 41]
Rep/assistant : Me Pierre ARMANDO, avocat au barreau de NICE

M. [L] [ZU]
[Adresse 15]
[Localité 24]
Rep/assistant : Me Laurent CINELLI, avocat au barreau de NICE

S.A.S. COLAS MIDI MEDITERRANEE
[Adresse 31]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Philippe MILLET, avocat au barreau de NICE

S.A. SNAF
[Adresse 35]
[Adresse 35]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Philippe MILLET, avocat au barreau de NICE

S.A. EGIS RAIL
[Adresse 38]
[Adresse 38]
[Localité 41]
Rep/assistant : Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE

S.A.S. STOA
[Adresse 7]
[Localité 41]
Rep/assistant : Me Laurent CINELLI, avocat au barreau de NICE

S.A.S. ATELIER VILLES ET PAYSAGES
[Adresse 8]
[Localité 22]
Non comparant, non représenté

S.A.S. HOLDING SOCOTEC
[Adresse 18]
[Localité 27]
Non comparant, non représenté
S.A.S. APAVE SUDEUROPE
[Adresse 28]
[Adresse 28]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Déborah LEVY, avocat au barreau de NICE

S.A.S. TERRASOL
[Adresse 17]
[Localité 26]
Rep/assistant : Me Lucien LACROIX, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A.S. INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE
[Adresse 34]
[Adresse 34]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Marie-Christine CAPIA, avocat au barreau de NICE

S.A.R.L. VICTORIA AGENCY
[Adresse 20]
[Localité 41]
Non comparant, non représenté

S.E.L.A.R.L. DOCTEUR [C]
[Adresse 11]
[Localité 41]
Non comparant, non représenté

M. [U] [E]
[Adresse 20]
[Localité 41]
Non comparant, non représenté

Mme [R] [W] [T] [I] épouse [E]
[Adresse 20]
[Localité 41]
Non comparant, non représenté

M. [PO] [Y]
[Adresse 20]
[Localité 41]
Rep/assistant : Me Brigitte TANAUJI-DAHAN, avocat au barreau de NICE

DÉFENDEURS

INTERVENANT VOLONTAIRE

S.A.S.U. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE,
[Adresse 21]
[Localité 32]
représentée par Me Barbara LEVY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 26 Mars 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 24 Mai 2024, prorogé au 07 Juin 2024

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par actes de commissaire de justice en date des 14, 15, 18, 21, 29, 30 décembre 2023, la Sarl RV a fait assigner la Sci Renand, la Sas Bouygues travaux publics, la Sas Bouygues travaux publics régions France, la Métropole [Localité 41] Côte d’Azur, la Sarl Victoria agency, la Selarl du docteur [C], Monsieur [U] [E], Madame [R] [I] épouse [E], Monsieur [PO] [Y], Madame [K] [P] épouse [Y], Monsieur [N] [M] [V] [H] nom d’usage [V] , Madame [J] [Z] pacsée [V] [H], Monsieur [F] [D], Madame [DE] [O], la Sas Soletanche Bachy France, la Sas Soletanche tunnels, la société Mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (Smabtp), la Sa Generali France iard, Madame [HU] [G], Monsieur [A] [G], la Sas Bessac, la Sa Sma, Monsieur [L] [ZU], la Sas Colas midi Méditerranée, la Sa Snaf Routes, la Sa Egis rail, la Sas Ingerop conseil et ingenierie, la Sas Stoa, la Sas Atelier villes et paysages, la Sas Holding socotec, la Sas Apave sudeurope, la Sas Terrasol et la commune de [Localité 41] afin d’entendre le juge des référés étendre la mission de l’expert désigné par ordonnance de référé du 16 février 2021 aux chefs de mission suivants :
“- décrire les désordres affectant l’immeuble invoqués par la société RV propriétaire du restaurant [39] en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition ;
- donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par la société RV, propriétaire du restaurant [39] du fait des désordres affectant l’immeuble du [Adresse 20] à [Localité 41], puis de leur éventuelle réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé, en tenant compte des conséquences sur l’exploitation des locaux pendant les travaux de réparation. En conséquence, chiffrer la perte d’exploitation subie par la société RV du fait des désordres depuis le 30 juin 2022 et les conséquences financières de la perte éventuelle de son fonds de commerce.”

Elle demande que les frais d’expertise judiciaire demeurent provisoirement à la charge de la Sci Renand bailleresse et demanderesse principale.

Par conclusions déposées à l’audience du 26 mars 2024 et visées par le greffe, la Sarl Rv réitère ses demandes initiales et demande au juge des référés de dire n’y avoir lieu en l’état, d’ordonner le versement d’une provision complémentaire.

Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Métropole [Localité 41] Côte d’Azur demande de lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves et de réserver les dépens.

Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sci Renand présente les demandes suivantes :
- débouter la Sarl Rv de sa demande tenant à voir ordonner que les frais d’expertise judiciaire soit provisoirement mis à sa charge,
- juger que, sans aucune approbation de la demande formulée par l’assignation de la Sarl RV, mais bien au contraire sous les plus expresses réserves de tous droits et actions, de toutes nullités, exceptions et fins de non-recevoir et sous toutes réserves de fait et de droit, et sous ces réserves, elle requiert qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves sur la demande d’extension de la mission d’expertise judiciaire confiée à Monsieur [AS] [X] suivant ordonnance de référé rendue le 15 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Nice,
- statuer ce que de droit sur les dépens.

Dans leurs écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sas Colas France et la Sa Snaf Routes formulent protestations et réserves d’usage sur les demandes de la société RV.

Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sa Egis rail demande de lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage sur les mérites de l’extension à la société Rv des opérations d’expertise judiciaire en cours et de réserver les dépens.

Dans leurs écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sas Apave sudeurope et la Sas Apave infrastructures et construction France, cette dernière intervenant volontairement, demandent de donner acte à la Sas Apave infrastructures et construction France de ses plus expresses réserves de recevabilité, responsabilité et garantie quant à la demande d’extension de mission de la société RV dans le cadre de l’expertise judiciaire de Monsieur [X] et de réserver les dépens.

Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sa Terrasol formule protestations et réserves sur la demande d’extension de la mission d’expertise ordonnée par décision du 16 février 2021 à l’examen de nouveaux désordres formulée par la Sarl RV.

Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sas Ingerop conseil & ingenierie demande au juge des référés de juger que sans aucune reconnaissance de responsabilité, elle ne s’oppose pas à ce que les opérations d’expertise judiciaire en cours soient étendues aux désordres et préjudices allégués par la société RV.

Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la commune de [Localité 41] formule protestations et réserves et réclame que les dépens soient réservés.

A l’audience du 26 mars 2024, la Sa Generali France iard, la Sas Bouygues travaux publics régions France, la Sas Bouygues travaux publics, Monsieur [PO] [Y], Madame [K] [P] épouse [Y], la Sas Soletanche tunnels, la Sa Sma, la Smabtp, la Sas Stoa, la Sas Soletanche Bachy France, la Sas Bessac et Monsieur [L] [ZU] ont formulé oralement par l’intermédiaire de leurs conseils respectifs protestations et réserves.

Bien que régulièrement cités, Madame [HU] [G], Monsieur [N] [M] [V] [H], Madame [J] [Z], Monsieur [F] [D], Madame [DE] [O], Monsieur [A] [G] la Sas Atelier villes et paysages, la Sas Holding socotec, la Sarl Victoria agency, la Selarl du docteur [C], Monsieur [U] [E] et Madame [R] [I] épouse [E] n’ont pas comparu, ni personne pour eux. La présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.

MOTIFS :

Sur l’intervention volontaire de la Sas Apave infrastructures et construction France :

Il convient de recevoir l’intervention volontaire de la Sas Apave infrastructures et construction France.

Sur l’extension de la mission d’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l’espèce, la Sarl RV qui produit un avis favorable de l’expert [AS] [X] désigné par ordonnance du 15 novembre 2021 en remplacement de Monsieur [S] lui-même par ordonnance de référé en date du 16 février 2021, justifie d'un motif légitime à ce que soit ordonnée une extension de la mission d’expertise des chefs suivants :
- décrire les désordres affectant l’immeuble invoqués par la Sarl RV propriétaire du restaurant [39] en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition ;
- donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices subis par la Sarl RV, propriétaire du restaurant [39], du fait des désordres affectant l’immeuble du [Adresse 20] à [Localité 41], puis de leur éventuelle réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé, en tenant compte des conséquences sur l’exploitation des locaux pendant les travaux de réparation ; chiffrer la perte d’exploitation subie par la société RV du fait des désordres depuis le 30 juin 2022 et les conséquences financières de la perte de son fonds de commerce.

Dès lors, il sera fait droit à sa demande au contradictoire de l'ensemble des parties.

Afin de ne pas retarder les opérations d’expertise en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l’expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises, d’une telle demande, comme il pourra demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à cette extension de mission.

L’extension de mission étant ordonnée à la demande de la Sarl RV et dans son intérêt, cette dernière supportera les dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS :

Nous, juge des référés statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

RECEVONS l’intervention volontaire de la Sas Apave infrastructures et construction France,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir comme elles aviseront mais dès à présent,

ORDONNONS une extension d’expertise confiée à Monsieur [AS] [X] désigné par ordonnance du 15 novembre 2021 en remplacement de Monsieur [S] lui-même par ordonnance de référé en date du 16 février 2021 (Rg 20/1631) en ces termes :
- décrire les désordres affectant l’immeuble invoqués par la Sarl RV propriétaire du restaurant [39] en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition ;
- donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices subis par la Sarl RV, propriétaire du restaurant [39], du fait des désordres affectant l’immeuble du [Adresse 20] à [Localité 41], puis de leur éventuelle réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé, en tenant compte des conséquences sur l’exploitation des locaux pendant les travaux de réparation ; chiffrer la perte d’exploitation subie par la société RV du fait des désordres depuis le 30 juin 2022 et les conséquences financières de la perte de son fonds de commerce,

LAISSONS les dépens à la charge de la Sarl RV.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nice
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/00048
Date de la décision : 07/06/2024
Sens de l'arrêt : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-07;24.00048 ?
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