La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/06/2024 | FRANCE | N°24/00010

France | France, Tribunal judiciaire de Nice, Chambre des référés, 07 juin 2024, 24/00010


COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
EXPERTISE

N° RG 24/00010 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PLUK
du 07 Juin 2024
M.I 24/0635
N° de minute 24/0902

affaire : [M] [F]
c/ Compagnie d’assurance ACM IARD SA, [W] [C]















Grosse délivrée

à Me Célia SUSINI


Expédition délivrée

à Me Hervé BOULARD
à Me Alexandra PAULUS
EXPERTISE(3)

le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE SEPT JUIN À 14 H 00

Nous, So

lange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 22 Décembr...

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
EXPERTISE

N° RG 24/00010 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PLUK
du 07 Juin 2024
M.I 24/0635
N° de minute 24/0902

affaire : [M] [F]
c/ Compagnie d’assurance ACM IARD SA, [W] [C]

Grosse délivrée

à Me Célia SUSINI

Expédition délivrée

à Me Hervé BOULARD
à Me Alexandra PAULUS
EXPERTISE(3)

le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE SEPT JUIN À 14 H 00

Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 22 Décembre 2023 déposé par Commissaire de justice

A la requête de :

M. [M] [F]
[Adresse 7]
[Localité 9] (ALLEMAGNE)
Rep/assistant : Me Célia SUSINI, avocat au barreau de NICE

DEMANDEUR

Contre :

Compagnie d’assurance ACM IARD SA
[Adresse 5]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Hervé BOULARD, avocat au barreau de NICE

M. [W] [C]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Alexandra PAULUS, avocat au barreau de NICE

DÉFENDEURS

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 26 Mars 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 24 Mai 2024, prorogé au 07 Juin 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte notarié en date du 19 janvier 2023, Monsieur [M] [F] a acquis de Monsieur [W] [C] un appartement situé à [Localité 12] 19 et [Adresse 4].

Exposant que le plancher de son appartement menace de s’effondrer, Monsieur [M] [F] a, par acte de commissaire de justice en date du 22 décembre 2023, fait assigner en référé Monsieur [W] [C] et la Sa Assurances du crédit par-devant le Président du tribunal judiciaire de Nice, aux fins de voir ordonner, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise judiciaire, en précisant la mission qu’il entend voir confier à l’expert judiciaire.

Il demande en outre de :
- autoriser l’accès aux lieux sinistrés aux hommes de l’art et entreprises de bâtiment mandatés pour entreprendre les mesures conservatoires et de mise en sécurité des lieux qui s’imposent et notamment la pose en sous face de la paillasse de l’escalier et des enfustages du plancher, des panneaux Osb de 22 mm d’épaisseur confinés par des demi mandriers en “vois” maintenus par un double étaiement lourd espacé tous les 1,00 ml et sous les poutres brisées la mise en place d’étais lourd espacés tous les 1,00 ml,
- en tant que de besoin, ordonner sous astreinte, à Monsieur [W] [C] de laisser pénétrer les professionnels susvisés au sein de sa cave, dans la délai d’une semaine à compter du prononcé de l’ordonnance,
- en tant que de besoin, condamner Monsieur [W] [C] à faire l’avance des frais pour les travaux de mise en sécurité des lieux,
- condamner Monsieur [W] [C] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise et le coût du constat du 5 avril 2023.

Dans ses écritures déposées à l’audience du 26 mars 2024 et visées par le greffe, Monsieur [M] [F] conclut au débouté des demandes de Monsieur [W] [C] et de la Sa Assurances du crédit mutuel et réitère ses demandes initiales.

Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Monsieur [W] [C] demande au juge des référés de :
- juger que les désordres allégués par Monsieur [F] se situent en partie commune de l’immeuble,
- juger que Monsieur [F] ne dispose d’aucun motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire à son encontre,
- débouter Monsieur [F] de l’ensemble de ses demandes,
- le mettre purement et simplement hors de cause,
- condamner Monsieur [F] à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
A titre subsidiaire,
- juger que sans approbation de la demande formulée par Monsieur [F], mais bien au contraire sous les plus expresses réserves de tous droits, actions et responsabilités, de toutes nullités, exception et fins de non-recevoir, il requiert qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise formulée par Monsieur [F],
- juger que l’expert désigné devra répondre aux chefs complémentaires de mission suivants :
* décrire les lieux et les visiter en ce compris les parties communes en lien avec les désordres allégués,
* fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire si les désordres allégués proviennent d’une négligence ou d’un défaut d’entretien à la charge du syndicat des copropriétaires,
- laisser à la charge de Monsieur [F] les entiers dépens de l’instance y compris les frais d’expertise judiciaire,
- débouter Monsieur [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sa Assurances crédit mutuel sollicite à titre principal sa mise hors de cause et à titre subsidiaire, demande de lui donné acte de ses plus expresses protestations et réserves.

Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur
les demandes de “juger que” ou de “donner acte” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.

Sur la demande de mise hors de cause de Monsieur [W] [C] :

Il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de déterminer et ce avant même qu’une expertise soit réalisée, si les désordres allégués par le demandeur proviennent ou non des parties communes de l’immeuble ou si ces désordres étaient parfaitement visibles lorsque Monsieur [M] [F] a acquis le bien litigieux. En conséquence, la demande de mise hors de cause de Monsieur [W] [C] sera à ce stade, rejetée.

Sur la demande de mise hors de cause de la Sa Assurances crédit mutuel :

Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence, de déterminer la date d’apparition des désordres et par voie de conséquence de se prononcer sur le principe de la garantie due par l’assureur. La demande de mise hors de cause de la Sa Assurances crédit mutuel sera rejetée.

Sur la demande d’expertise

Aux termes l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

En outre, les dispositions de l’article 146 ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145. En ordonnant la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige ultérieur, le juge des référés n’a d’autre objet que d’éviter la carence du demandeur.

En l’espèce, le demandeur verse notamment aux débats :
- un procès-verbal de constat en date du 5 avril 2023,
- le compte-rendu de visite de la société Asbeconcept en date du 2 mai 2023,
- le courrier de la société Sud est rénovation en date du 1ER novembre 2023,
- le courrier non daté de la société clause résolutoire clés en main.

La lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différent opposant les parties est parfaitement justifiée ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.

Il y sera fait droit.

La mission de l’expert et les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de Monsieur [M] [F], qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.

Sur les autres demandes de Monsieur [F] :

Aux termes de l'alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, alors que l’expertise ordonnée à notamment pour objet de déterminer la nature des éventuelles mesures conservatoires à prendre, il apparaît prématuré d’autoriser des entreprises à réaliser des travaux déjà déterminés et décrits de manière précise par Monsieur [M] [F] dans ses écritures et a fortiori de condamner d’ores et déjà à Monsieur [W] [C] de faire l’avance de ces travaux. Ces demandes seront par conséquent, rejetées.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais engagés par lui et non compris dans les dépens.

Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens. En l’espèce, en l’absence, à ce stade de la procédure, de responsabilité clairement définie, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a personnellement exposés.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,

REJETONS les demandes de mise hors de cause de Monsieur [W] [C] et de la Sa Assurances crédit mutuel ;

ORDONNONS une expertise ;

COMMETTONS pour y procéder Monsieur [L] [P], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence et demeurant :
[Adresse 11]
[Localité 8]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 10]

avec faculté de s'adjoindre les soins d'un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne et mission de :

* se rendre sur les lieux, à [Localité 12] 19 et [Adresse 4], en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ; leurs avocats avisés

* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats;

* vérifier la réalité des désordres invoqués par Monsieur [M] [F] dans l'assignation introductive d'instance et dans les pièces versées aux débats ; les décrire ;

* décrire les dommages en résultant et situer leur date d’apparition ;

* rechercher et indiquer la ou les causes de ces désordres, dysfonctionnements, non-conformités en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;

* fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toutes autres causes ;

* donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera à son rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ; décrire les éventuels mesures conservatoires et travaux de mise en sécurité des lieux ; en évaluer le coût ;

* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;

* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis et donner son avis ;

* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;

DISONS que l'expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;

DISONS que, dans l'hypothèse où l'expert judiciaire aurait recueilli l'accord des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d'experts de justice concernant la dématérialisation de l'expertise civile et à l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 du code de procédure civile ;

DISONS que pour l'exécution de sa mission, l'expert commis s'entourera de tous renseignements utiles à charge d'en indiquer l'origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles et qu'il pourra éventuellement recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;

DISONS que l'expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l'état de ses opérations ;

DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement d'office par ce juge ;

DISONS que Monsieur [M] [F] devra consigner auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Nice, au plus tard le 7 août 2024, la somme de 3000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;

DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;

DISONS qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place ;

DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état ;
DISONS que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l’expert dans les 15 jours de sa saisine ;

DISONS que l'expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe au plus tard le 7 février 2025 à moins qu'il ne refuse sa mission ;

DISONS qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande;

DISONS que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur ;

DISONS que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites ;

INFORMONS l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci;

DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle ;

DISONS qu’à tout moment les parties pourront saisir le juge chargé du contrôle des expertises afin de lui demander conjointement la suspension des opérations d’expertise le temps pour elles de mettre en œuvre une médiation conventionnelle

DISONS qu’à défaut de pré-rapport, l’expert organisera, à la fin de ses opérations, "un accedit de clôture" où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d'expertise ;

DISONS qu’après diffusion du pré rapport, l’expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l’article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ;

DISONS que conformément à l'article 173 du code de procédure civile, l'expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l'original ;

DISONS qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il justifiera l’avoir adressée aux parties;

DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et DISONS que, s’'il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;

DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;

DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d'un délai d'un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe ;

DÉBOUTONS les parties du surplus ;

DISONS que les dépens de la présente instance seront partagés entre les parties, à hauteur d’un tiers pour chacune d’entre elle.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nice
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/00010
Date de la décision : 07/06/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-07;24.00010 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award