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07/06/2024 | FRANCE | N°23/01925

France | France, Tribunal judiciaire de Nice, Chambre des référés, 07 juin 2024, 23/01925


COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
ORDONNANCE COMMUNE

N° RG 23/01925 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PFX6
du 07 Juin 2024
M.I 23/082
N° de minute : 24/893

affaire : S.C.I. SAINT PANCRACE
c/ Mutuelle MAF, S.A.S. MOTTE ARCHITECTE INGENIERIE, S.A.S. LD INGENIERIE, S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, S.A.R.L. BET BATIMENT STRUCTURE ET ETUDES (BASE), S.A.S.U. QUALICONSULT, S.A. SMA SA, S.A.R.L. LAVAGNA BATIMENT, S.A. ALLIANZ IARD, S.A.R.L. SERRURERIE FERMETURES DES ALPES – SFA, Mutuelle MMA IARD ASSURANCES M

UTUELLES, S.A. MMA IARD, S.A.R.L. CEMPF, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. BRENGUES LE PAVEC ARCHITECTE...

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
ORDONNANCE COMMUNE

N° RG 23/01925 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PFX6
du 07 Juin 2024
M.I 23/082
N° de minute : 24/893

affaire : S.C.I. SAINT PANCRACE
c/ Mutuelle MAF, S.A.S. MOTTE ARCHITECTE INGENIERIE, S.A.S. LD INGENIERIE, S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, S.A.R.L. BET BATIMENT STRUCTURE ET ETUDES (BASE), S.A.S.U. QUALICONSULT, S.A. SMA SA, S.A.R.L. LAVAGNA BATIMENT, S.A. ALLIANZ IARD, S.A.R.L. SERRURERIE FERMETURES DES ALPES – SFA, Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD, S.A.R.L. CEMPF, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. BRENGUES LE PAVEC ARCHITECTES

Grosse délivrée
à Me VINCENT

Expéditions délivrées
à Me DERSY
Me SOURNY
Me ALIMOUSSA
Me SALOMON
Me DE VALKENAERE
Me FABRE
Me MAGAUD
Me SINKO
Mutuelle MAF
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
S.A.R.L. BET BATIMENT STRUCTURE ET ETUDES (BASE)
Expertise

le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE SEPT JUIN À 14 H 00

Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, juge des référés,
Assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu les assignations délivrées par exploits en date du 02, 03, 04, 05, 06,09 et 10 Octobre 2023 déposé par Commissaire de justice,

A la requête de :

S.C.I. SAINT PANCRACE
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Rep/assistant : Me Clément VINCENT, avocat au barreau de GRASSE

DEMANDERESSE

Contre :

Mutuelle MAF
[Adresse 6]
[Adresse 6]

S.A.S. MOTTE ARCHITECTE INGENIERIE
[Adresse 8]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE

S.A.S. LD INGENIERIE
[Adresse 13]
[Adresse 13]
Rep/assistant : Me Jean-louis SOURNY, avocat au barreau de NICE

S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
[Adresse 15]
[Adresse 15]

S.A.R.L. BET BATIMENT STRUCTURE ET ETUDES (BASE)
[Adresse 12]
[Adresse 12]

S.A.S.U. QUALICONSULT
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Rep/assistant : Me Noreddine ALIMOUSSA, avocat au barreau de NICE

S.A. SMA SA
[Adresse 14]
[Adresse 14]
Rep/assistant : Me Noreddine ALIMOUSSA, avocat au barreau de NICE

S.A.R.L. LAVAGNA BATIMENT
[Adresse 16]
[Adresse 16]
Rep/assistant : Me Julien SALOMON, avocat au barreau de NICE

S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Rep/assistant : Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE

S.A.R.L. SERRURERIE FERMETURES DES ALPES – SFA
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Rep/assistant : Me Caroline FABRE, avocat au barreau de GRASSE

Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Rep/assistant : Me Alexandre MAGAUD, avocat au barreau de NICE

S.A. MMA IARD
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Rep/assistant : Me Alexandre MAGAUD, avocat au barreau de NICE

S.A.R.L. CEMPF
[Adresse 11]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Valérie SINKO, avocat au barreau de NICE

S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Rep/assistant : Me Alexandre MAGAUD, avocat au barreau de NICE

S.A.R.L. BRENGUES LE PAVEC ARCHITECTES
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Rep/assistant : Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE

DÉFENDERESSES

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 27 Février 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 03 mai 2024 et prorogée au 07 Juin 2024

EXPOSE DU LITIGE
 
Par actes de commissaire de justice en date des 2, 3, 4, 5, 6, 9 et 10 octobre 2023, la Sci Saint Pancrace a fait assigner la Sarl Lavagna bâtiment, la Sa Allianz iard prise en sa qualité d’assureur de Lavagna bâtiment, la Sarl Serrurerie fermeture des Alpes-Sfa, la société Mma iard assurances mutuelles prise en sa qualité d’assureur de la société Serrurerie fermetures des Alpes-Sfa, la Sa Mma iard prise en sa qualité d’assureur de la société Serrurerie fermetures des Alpes-Sfa, la Sarl C.E.M.P.F, la Sa Axa France iard prise en sa qualité d’assureur de la société Alpes Méditerranée étanchéité et assureur de C.E.M.P.F, la Sarl Brengues Le Pavec architectes, la Sas Motte architecte ingénierie, la Mutuelle des architectes français-Maf prise en sa qualité d’assureur de la société Motte architecte ingénierie et de la société Brengues Le Pavec architectes, la Sas Ld ingénierie, la société Llyod’s insurance company prise en sa qualité d’assureur de la société Ld ingénierie, la Sarl Bet bâtiment structure et études (Base), la Sasu Qualiconsult et la Sa Sma prise en sa qualité d’assureur de la société Qualiconsult afin d’entendre le juge des référés :
- déclarer les opérations d’expertise confiées à Monsieur [K] [G] communes et opposables aux requises,
- étendre la mission d’expertise confiée à Monsieur [K] [G] par ordonnances de référé du 13 janvier 2023 (Rg22/1426) aux désordres d’amoncellement de gravas et de terre bloquant l’alimentation en eau de la propriété et l’accès à la piste coupe-feu sur laquelle se trouve le forage et détérioration de plusieurs terrasses des divers encombrants, tels que visés dans le procès-verbal de constat d’huissier de Maître [U] du 22 juin 2023,
- dire que les comptes seront aussi à faire avec les parties requises,
- condamner sous astreinte, la Sarl Lavagna bâtiment à procéder au bâchage du talus,
- condamner in solidum la Sarl Lavagna bâtiment et son assureur Allianz iard au paiement d’une provision ad litem de 1832,09 euros outre 15000 euros à valoir sur la consignation des frais d’expertise,
- condamner sous astreinte, la Sarl Lavagna à lui produire les plans Vrd et la facture du géomètre intervenu pour l’implantation du bâtiment et des réseaux,
- condamner in solidum la Sarl Lavagna bâtiment et son assureur Allianz au paiement de la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.

Par écritures déposées à l’audience du 27 février 2024 et visées par le greffe, la Sci Saint Pancrace conclut au débouté des demandes formulées par la société Ld ingénierie et réitère ses demandes initiales.

Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sarl Lavagna bâtiment demande au juge des référés de :
- lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’extension de mission présentée par la Sci Saint Pancrace,
- confier également à Monsieur [G] les chefs de mission suivants :
* donner son avis sur les fautes invoquées par la Sci Saint Pancrace à son encontre aux termes du courrier de résiliation du marché daté du 2 avril 2022,
* fournir à la juridiction du fond éventuellement saisie toute précision quant aux sommes qui seraient éventuellement dues à l’entreprise au titre des dépenses effectuées, des travaux réalisés et du bénéfice manquant et ce, dans l’hypothèse où la résiliation du marché serait ultérieurement considérée comme jugée non imputable à l’entreprise,
- débouter la Sci Saint Pancrace de l’ensemble de ses demandes de condamnation telles que formulées à son encontre,
- réserver les frais de justice.

Dans leurs écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sas Qualiconsult et la Sa Sma ès qualités d’assureur de la société Qualiconsult demandent au juge des référés de leur donner acte de ce qu’elles formulent les protestations et réserves d’usage sur la demande tendant à l’extension des opérations d’expertise en cours à leur égard. Ils demandent de réserver les dépens.

Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sarl Serrurerie fermeture des Alpes (Sfa) formule protestations et réserves d’usage sur la demande d’extension des opérations d’expertise en cours à son égard. Elle demande voir réserver les dépens.

Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sas Ld ingénierie présente les demandes suivantes :
- la mettre hors de cause,
- condamner la société Saint Pancrace à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sarl C.E.M.P.F formule les protestations et réserves d’usage sur la demande tendant à l’extension des opérations d’expertise en cours et demande de réserver les dépens.

Dans leurs écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sas Motte architecte ingénierie et la Sarl Brengues Le Pavec architectes demandent au juge des référés de :
- prendre acte de leurs protestations et réserves,
- dire et juger que par les présentes conclusions, elles sollicitent l’interruption de tous délais de prescription et de forclusion au titre des diverses responsabilités et demandes de condamnation à la relever et garantir susceptibles d’être mises en oeuvre à l’encontre des locateurs d’ouvrage et de leurs assureurs, notamment ceux découlant des articles 1231 et suivants du code civil, 1240 et suivants du code civil, 1641 et suivants du code civil et 1792 et suivants du code civil,
- réserver les dépens.

Dans ses conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sa Allianz présente les demandes suivantes :
- lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande tendant à voir rendre commune et opposable l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [K] [G] suivant ordonnance de référé en date du 15 février 2023 et tendant à étendre la mission de l’expert aux désordres d’amoncellement des gravas et de terre bloquant l’alimentation en eau de la propriété et l’accès à la piste coupe-feu sur laquelle se trouve le forage et la détérioration de l’étanchéité de plusieurs terrasses par divers encombrants, tels que visés dans le PV de constat d’huissier du 22 juin 2023,
- débouter la Sci Saint Pancrace de sa demande tendant à la voir condamner in solidum avec son assurée au paiement d’une provision ad litem de 1832,09 euros au titre de la mise en sécurité électrique outre 15000 euros à valoir sur la consignation des frais d’expertise, dès lors que cette obligation se heurte à plusieurs contestations sérieuses, les garanties responsabilité civile mais également responsabilité décennale n’étant pas mobilisable en l’état,
- débouter toute partie de toute demande dirigée contre elle,
- condamner tout succombant au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

A l’audience du 27 février 2024, Mma iard assurances mutuelles et de Mma iard, d’une part et de la Sas Axa France iard d’autre part, ont formulé oralement protestations et réserves.

Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.

Bien que régulièrement citées, la Maf, la Llyod’s insurance company et la Sarl bet bâtiment structure et études n’ont pas comparu ni personne pour elles de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.

La juridiction a autorisé la Sarl Lavagna bâtiment à produire en cours de délibéré, au plus tard le 8 mars 2024, l’avis de l’expert sur sa demande d’extension de mission.

Par courrier reçu le 8 mars 2024, le conseil de la Sarl Lavagna bâtiment a fait parvenir cet avis.
 

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “ dire et juger” ou de “donner acte” ou encore de “prendre acte”qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.

Sur la demande de mise hors de cause de la Sas Ld ingénierie

Alors qu’il n’est pas sérieusement contesté que la Sas Ld ingénierie soit intervenue sur le chantier de la Sci Saint Pancrace en qualité de maître d’oeuvre et ce au moins pour la période de janvier à mai 2019, sa demande de mise hors de cause sera à ce stade, rejetée.

Sur la demande d’expertise commune
 
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
 
La décision de rendre commune à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.
 
En l’espèce, il existe un motif légitime à ce que la Sarl Lavagna bâtiment, la Sa Allianz iard prise en sa qualité d’assureur de Lavagna bâtiment, la Sarl Serrurerie fermeture des Alpes-Sfa, la société Mma iard assurances mutuelles prise en sa qualité d’assureur de la société Serrurerie fermetures des Alpes-Sfa, la Sa Mma iard prise en sa qualité d’assureur de la société Serrurerie fermetures des Alpes-Sfa, la Sarl C.E.M.P.F, la Sa Axa France iard prise en sa qualité d’assureur de la société Alpes Méditerranée étanchéité et assureur de C.E.M.P.F, la Sarl Brengues Le Pavec architectes, la Sas Motte architecte ingénierie, la Mutuelle des architectes français-Maf prise en sa qualité d’assureur de la société Motte architecte ingénierie et de la société Brengues Le Pavec architectes, la Sas Ld ingénierie, la société Llyod’s insurance company prise en sa qualité d’assureur de la société Ld ingénierie, la Sarl Bet bâtiment structure et études (Base), la Sasu Qualiconsult et la Sa Sma prise en sa qualité d’assureur de la société Qualiconsult soient associées aux opérations d’expertise en cours susvisées.
 
Il y a donc lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.

Sur les demandes d’extension de la mission d’expertise

L’article 236 du code de procédure civile prévoit que le juge qui a commis le technicien peut accroître le mission confiée au technicien.

En l’espèce, la demanderesse sollicite l’extension de la mission d’expertise à deux nouveaux désordres et produit l’avis favorable de l’expert dans sa note aux parties en date du 17 juillet 2023. Elle justifie d'un motif légitime à ce que les désordres d’amoncellement de gravas et de terre bloquant l’alimentation en eau de la propriété et l’accès à la piste coupe-feu sur laquelle se trouve le forage et à ceux relatifs à la détérioration de plusieurs terrasses des divers encombrants, tels que visés dans le procès-verbal de constat d’huissier de Maître [U] du 22 juin 2023, soient ajoutés à la mission d’expertise.

Il apparaît également nécessaire au vu des développements contenus dans les conclusions respectives des parties relatives à des contestations sur les sommes restant dues ou sur les trop perçus d’étendre la mission de l’expert en ajoutant le chef de mission suivant : “donner tout élément technique permettant à la juridiction du fond éventuellement saisie de faire le compte entre les parties”.

De son côté, la Sarl Lavagna demande également que des chefs de mission d’expertise soient ajoutés et a obtenu le 8 mars 2024 un avis favorable de l’expert désigné. Il convient par conséquent de rajouter les chefs de mission suivants :
“ - donner son avis sur les fautes invoquées par la Sci Saint Pancrace à son encontre aux termes du courrier de résiliation du marché daté du 2 avril 2022,
- fournir à la juridiction du fond éventuellement saisie toute précision quant aux sommes qui seraient éventuellement dues à l’entreprise au titre des dépenses effectuées, des travaux réalisés et du bénéfice manquant et ce, dans l’hypothèse où la résiliation du marché serait ultérieurement considérée comme jugée non imputable à l’entreprise.”

Pour les besoins du complément de mission, une consignation complémentaire de 2000 euros sera ordonnée mise à la charge de la demanderesse.

Sur la demande provisionnelle de la Sci Saint Pancrace

L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, la mesure d’expertise aujourd’hui rendue commune à de nouvelles parties défenderesses ayant précisément pour objectif de déterminer au contradictoire de l’ensemble des parties intervenantes et de leurs assureurs respectifs, l’origine et la cause des désordres et par voie de conséquence leur imputabilité et les responsabilités encourues, il ne saurait à ce stade de la procédure, être fait droit à cette demande.

Sur la demande de provision ad litem de la Sci Saint Pancrace

Le juge des référés a le pouvoir sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ci dessus rappelé, d’accorder une provision pour les frais d’instance dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, sans que cette allocation soit subordonnée à la preuve d’une impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution.

En l’espèce, la demande de la Sci Saint Pancrace se heurte à des contestations sérieuses tenant à la responsabilité de la Sarl Lavagna bâtiment et par voie de conséquence, sur la garantie due par son assureur. Cette demande sera rejetée.

Sur la demande de communication sous astreinte de documents

Dans ses conclusions, la Sarl Lavagna bâtiment affirme qu’elle n’a jamais eu l’obligation contractuelle de faire intervenir un géomètre pour l’implantation du bâtiment et des Vrd et indique qu’en toute hypothèse, elle n’a jamais fait intervenir ce type de professionnel et qu’elle ne dispose pas des documents réclamés. En conséquence, la demande de la Sci Saint Pancrace sera par conséquent rejetée, le juge des référés ne pouvant condamner une partie à transmettre des documents dont il n’est pas établi l’existence.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la Sci Saint Pancrace, la Sas Ld ingénierie et la Sa Allianz les frais engagés par elles et non compris dans les dépens.

Chacune des parties participera à la charge des dépens, incluant ceux par elle exposés.

PAR CES MOTIFS
 
 
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

REJETONS la demande de mise hors de cause de la Sasu Ld ingénierie ;
 
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
 
DÉCLARONS opposables à la Sarl Lavagna bâtiment, la Sa Allianz iard prise en sa qualité d’assureur de Lavagna bâtiment, la Sarl Serrurerie fermeture des Alpes-Sfa, la société Mma iard assurances mutuelles prise en sa qualité d’assureur de la société Serrurerie fermetures des Alpes-Sfa, la Sa Mma iard prise en sa qualité d’assureur de la société Serrurerie fermetures des Alpes-Sfa, la Sarl C.E.M.P.F, la Sa Axa France iard prise en sa qualité d’assureur de la société Alpes Méditerranée étanchéité et assureur de C.E.M.P.F, la Sarl Brengues Le Pavec architectes, la Sas Motte architecte ingénierie, la Mutuelle des architectes français-Maf prise en sa qualité d’assureur de la société Motte architecte ingénierie et de la société Brengues Le Pavec architectes, la Sas Ld ingénierie, la société Llyod’s insurance company prise en sa qualité d’assureur de la société Ld ingénierie, la Sarl Bet bâtiment structure et études (Base), la Sasu Qualiconsult et la Sa Sma prise en sa qualité d’assureur de la société Qualiconsult l’ordonnance de référé du 13 janvier 2023– (RG n°22/1456) ;
 
DÉCLARONS communes et opposables à la Sarl Lavagna bâtiment, la Sa Allianz iard prise en sa qualité d’assureur de Lavagna bâtiment, la Sarl Serrurerie fermeture des Alpes-Sfa, la société Mma iard assurances mutuelles prise en sa qualité d’assureur de la société Serrurerie fermetures des Alpes-Sfa, la Sa Mma iard prise en sa qualité d’assureur de la société Serrurerie fermetures des Alpes-Sfa, la Sarl C.E.M.P.F, la Sa Axa France iard prise en sa qualité d’assureur de la société Alpes Méditerranée étanchéité et assureur de C.E.M.P.F, la Sarl Brengues Le Pavec architectes, la Sas Motte architecte ingénierie, la Mutuelle des architectes français-Maf prise en sa qualité d’assureur de la société Motte architecte ingénierie et de la société Brengues Le Pavec architectes, la Sas Ld ingénierie, la société Llyod’s insurance company prise en sa qualité d’assureur de la société Ld ingénierie, la Sarl Bet bâtiment structure et études (Base), la Sasu Qualiconsult et la Sa Sma prise en sa qualité d’assureur de la société Qualiconsult les opérations d’expertise confiées à Monsieur [K] [G] ;

DISONS que la Sci Saint Pancrace communiquera sans délai aux nouvelles parties défenderesses l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
 
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la Sarl Lavagna bâtiment, la Sa Allianz iard prise en sa qualité d’assureur de Lavagna bâtiment, la Sarl Serrurerie fermeture des Alpes-Sfa, la société Mma iard assurances mutuelles prise en sa qualité d’assureur de la société Serrurerie fermetures des Alpes-Sfa, la Sa Mma iard prise en sa qualité d’assureur de la société Serrurerie fermetures des Alpes-Sfa, la Sarl C.E.M.P.F, la Sa Axa France iard prise en sa qualité d’assureur de la société Alpes Méditerranée étanchéité et assureur de C.E.M.P.F, la Sarl Brengues Le Pavec architectes, la Sas Motte architecte ingénierie, la Mutuelle des architectes français-Maf prise en sa qualité d’assureur de la société Motte architecte ingénierie et de la société Brengues Le Pavec architectes, la Sas Ld ingénierie, la société Llyod’s insurance company prise en sa qualité d’assureur de la société Ld ingénierie, la Sarl Bet bâtiment structure et études (Base), la Sasu Qualiconsult et la Sa Sma prise en sa qualité d’assureur de la société Qualiconsult aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celles-ci dûment appelées ;

ETENDONS la mission d'expertise confiée à Monsieur [E] [I] par ordonnance du 13 janvier 2023 (N° RG 22/1456) et remplacé par ordonnance du juge chargé du suivi des expertises du 15 février 2023 par Monsieur [K] [G], aux désordres d’amoncellement de gravas et de terre bloquant l’alimentation en eau de la propriété et l’accès à la piste coupe-feu sur laquelle se trouve le forage et à ceux relatifs à la détérioration de plusieurs terrasses des divers encombrants, tels que visés dans le procès-verbal de constat d’huissier de Maître [U] du 22 juin 2023;

ETENDONS également la mission d’expertise confiée à Monsieur [E] [I] par ordonnance du 13 janvier 2023 (N° RG 22/1456) et remplacé par ordonnance du juge chargé du suivi des expertises du 15 février 2023 par Monsieur [K] [G] aux chefs de mission suivants :
“ - donner son avis sur les fautes invoquées par la Sci Saint Pancrace à son encontre aux termes du courrier de résiliation du marché daté du 2 avril 2022,
- fournir à la juridiction du fond éventuellement saisie toute précision quant aux sommes qui seraient éventuellement dues à l’entreprise au titre des dépenses effectuées, des travaux réalisés et du bénéfice manquant et ce, dans l’hypothèse où la résiliation du marché serait ultérieurement considérée comme jugée non imputable à l’entreprise,
- donner tout élément technique permettant à la juridiction du fond éventuellement saisie de faire le compte entre les parties.”;

DISONS que la Sci Saint Pancrace fera l'avance des frais d'expertise et devra consigner la somme complémentaire de 2000 euros à la régie d'avance et de recettes du tribunal judiciaire de Nice au plus tard le 31 juillet 2024 ;
 
DÉBOUTONS les parties du surplus ;

DISONS que les dépens seront partagés entres les parties, à hauteur d’un seizième (1/16) pour chacune d’entre elle.
 

 
LE GREFFIER                                                                                      LE JUGE DES REFERES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nice
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 23/01925
Date de la décision : 07/06/2024
Sens de l'arrêt : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-07;23.01925 ?
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