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07/06/2024 | FRANCE | N°23/00986

France | France, Tribunal judiciaire de Nice, Chambre des référés, 07 juin 2024, 23/00986


COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
EXPERTISE

N° RG 23/00986 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O5OP
du 07 Juin 2024
M.I 24/00000611
N° de minute : 24/891

affaire : [I] [F], [A] [N], [W] [N]
c/ [P] [X]-[Z], [L] [X], Syndic. de copro. [Adresse 13], sis [Adresse 10]















Grosse délivrée
à Me CASTELLACCI

Expédition délivrée
à Me POUSSARD
à Syndic. de copro. [Adresse 13]
à Expertise


le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE

ET LE SEPT JUIN À
14 H 00

Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, juge des référés,
Assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu les ...

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
EXPERTISE

N° RG 23/00986 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O5OP
du 07 Juin 2024
M.I 24/00000611
N° de minute : 24/891

affaire : [I] [F], [A] [N], [W] [N]
c/ [P] [X]-[Z], [L] [X], Syndic. de copro. [Adresse 13], sis [Adresse 10]

Grosse délivrée
à Me CASTELLACCI

Expédition délivrée
à Me POUSSARD
à Syndic. de copro. [Adresse 13]
à Expertise

le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE SEPT JUIN À
14 H 00

Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, juge des référés,
Assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu les assignations délivrées par exploits en date du 11 Mai 2023 déposés par Commissaire de justice,

A la requête de :

Mme [I] [F]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Olivier CASTELLACCI, avocat au barreau de NICE

Mme [A] [N]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Olivier CASTELLACCI, avocat au barreau de NICE

M. [W] [N]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Olivier CASTELLACCI, avocat au barreau de NICE

DEMANDEURS

Contre :

Mme [P] [X]-[Z]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Stéphanie POUSSARD, avocat au barreau de NICE

M. [L] [X]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Stéphanie POUSSARD, avocat au barreau de NICE

Syndic. de copro. [Adresse 13], sis [Adresse 10]
Représenté par Madame [U] [D] agissant en qualité de
Syndic bénévole en exercice, sis [Adresse 5]
[Localité 11] - PRINCIPAUTE DE MONACO

DÉFENDEURS

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 27 Février 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 03 mai 2024 et prorogée successivement au 07 Juin 2024

EXPOSE DU LITIGE

Soutenant que des travaux réalisés par leurs voisins ont obstrué le conduit de cheminée, Madame [I] [F], Madame [A] [N] et Monsieur [W] [N] ont par actes de commissaire de justice en date du 11 mai 2023, fait assigner en référé Madame [P] [X]-[Z], Monsieur [L] [X] et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] par-devant le Président du tribunal judiciaire de Nice, aux fins de voir ordonner, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise judiciaire, en précisant la mission qu’elle entend voir confier à l’expert judiciaire. Ils demandent que Monsieur et Madame [X]-[Z] soient condamnés in solidum à prendre en charge les frais d’expertise et à leur payer la somme provisionnelle de 4000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu’à la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Dans leurs écritures déposées à l’audience du 27 février 2024 et visées par le greffe, Madame [P] [Z] épouse [X] et Monsieur [L] [X] concluent à titre principal, au débouté des consorts [F]-[N]. A titre subsidiaire, ils proposent un complément de mission d’expertise et sollicitent la condamnation des consorts [F]-[N] à leur payer la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.

Bien que régulièrement cité conformément aux dispositions de la convention de la Haye du 15 novembre 1965, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] n’a pas comparu ni personne pour lui de sorte que la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.

MOTIFS

Sur la demande d’expertise

Aux termes l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

En outre, les dispositions de l’article 146 ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145. En ordonnant la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige ultérieur, le juge des référés n’a d’autre objet que d’éviter la carence du demandeur.

En l’espèce, les demandeurs produisent notamment aux débats :
- le procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires de la [Adresse 13] en date du 26 septembre 2021,
- un extrait du règlement de copropriété,
- le rapport de la Sas Pacasud établi le 7 février 2022,
- le rapport d’expertise amiable du cabinet Elex en date du 23 août 2022.

La lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différent opposant les parties est parfaitement justifiée ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.

Il y sera fait droit.

La mission de l’expert et les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés des demandeurs qui ont intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.

Sur la demande de provision

Aux termes de l'alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, les demandeurs ne versent aucune pièce permettant d’évaluer l’éventuel préjudice subi. La demande de provision sera rejetée.


Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais engagés par elles et non compris dans les dépens.

Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens. En l’espèce, en l’absence, à ce stade de la procédure, de responsabilité clairement définie, chacune des parties participera à la charge des dépens, incluant ceux qu’elle a personnellement exposés.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,

ORDONNONS une expertise ;

COMMETTONS pour y procéder Monsieur [B] [S], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence et demeurant :
MONACO INGENIERIE
[Adresse 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 12]

avec faculté de s'adjoindre les soins d'un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne et mission de :

* se rendre sur les lieux, à [Adresse 10], en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ; leurs avocats avisés

* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats;

* vérifier la réalité des désordres invoqués par , Madame [I] [F], Madame [A] [N] et Monsieur [W] [N] dans l'assignation introductive d'instance et dans les pièces versées aux débats ; les décrire ;

* décrire les dommages en résultant et situer leur date d’apparition ;

* rechercher et indiquer la ou les causes de ces désordres, dysfonctionnements, non-conformités en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ; préciser si les désordres constatés proviennent des travaux réalisés par les époux [X] ;

* fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toutes autres causes ;

* donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera à son rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ;

* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;

* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis et donner son avis ;

* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;

DISONS que l'expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;

DISONS que, dans l'hypothèse où l'expert judiciaire aurait recueilli l'accord des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d'experts de justice concernant la dématérialisation de l'expertise civile et à l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 du code de procédure civile ;

DISONS que pour l'exécution de sa mission, l'expert commis s'entourera de tous renseignements utiles à charge d'en indiquer l'origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles et qu'il pourra éventuellement recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;

DISONS que l'expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l'état de ses opérations ;

DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement d'office par ce juge ;

DISONS que, Madame [I] [F], Madame [A] [N] et Monsieur [W] [N] devront consigner auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Nice, au plus tard le 31 juillet 2024, la somme de 3000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;

DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;

DISONS qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place ;

DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état ;

DISONS que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l’expert dans les 15 jours de sa saisine ;

DISONS que l'expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe au plus tard le 31 janvier 2025 à moins qu'il ne refuse sa mission ;

DISONS qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande;

DISONS que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur ;

DISONS que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites ;

INFORMONS l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci ;

DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle ;

DISONS qu’à tout moment les parties pourront saisir le juge chargé du contrôle des expertises afin de lui demander conjointement la suspension des opérations d’expertise le temps pour elles de mettre en œuvre une médiation conventionnelle

DISONS qu’à défaut de pré-rapport, l’expert organisera, à la fin de ses opérations, "un accedit de clôture" où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d'expertise ;

DISONS qu’après diffusion du pré rapport, l’expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l’article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ;

DISONS que conformément à l'article 173 du code de procédure civile, l'expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l'original ;

DISONS qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il justifiera l’avoir adressée aux parties ;

DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et disons que, s’'il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;

DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;

DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d'un délai d'un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe ;

DÉBOUTONS les consorts [F]-[N] de leur demande en paiement d'une provision à valoir sur les dommages et intérêts ;

DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;

DISONS que les dépens seront partagés entres les parties, à hauteur d’un sixième (1/6) pour chacune d’entre elle.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nice
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 23/00986
Date de la décision : 07/06/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-07;23.00986 ?
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