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07/06/2024 | FRANCE | N°23/00569

France | France, Tribunal judiciaire de Nice, Chambre des référés, 07 juin 2024, 23/00569


COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 23/00569 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O2IQ
du 07 Juin 2024

N° de minute 24/00888

affaire : [U] [E]
c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, Compagnie d’assurance [5]




















Grosse délivrée

à Me Julie BRAU VANOT

Expédition délivrée

à Me Laurent DENIS-PERALDI
à CPAM DES ALPES MARITIMES


le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE SEPT JUIN À 14 H 00
r>Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 27 F...

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 23/00569 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O2IQ
du 07 Juin 2024

N° de minute 24/00888

affaire : [U] [E]
c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, Compagnie d’assurance [5]

Grosse délivrée

à Me Julie BRAU VANOT

Expédition délivrée

à Me Laurent DENIS-PERALDI
à CPAM DES ALPES MARITIMES

le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE SEPT JUIN À 14 H 00

Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 27 Février 2023 déposé par Commissaire de justice.
.

A la requête de :

M. [U] [E]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Laurent DENIS-PERALDI, avocat au barreau de NICE

DEMANDEUR

Contre :

Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté

Compagnie d’assurance [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Julie BRAU VANOT, avocat au barreau de NICE

DÉFENDERESSES

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 22 Mars 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 17 Juin 2024, prorogé au 07 Juin 2024
EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 7 octobre 2022 à [Localité 7], alors qu’il travaillait pour son employeur, la société [8], Monsieur [U] [E] a été victime d’un accident du travail. A l’occasion d’une marche arrière, un autre salarié, conducteur d’un véhicule de type Bobcat assuré par la Sa [5], a renversé Monsieur [U] [E] dont les deux membres inférieurs ont été écrasés.

Par actes de commissaire de justice en date des 27 et 28 février 2023, Monsieur [U] [E] a fait assigner la compagnie d’assurances [5] et la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes maritimes afin d’entendre le juge des référés :
- ordonner une expertise médico légale,
- condamner la compagnie [5] à lui payer la somme provisionnelle de 45000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel,
- condamner la compagnie [5] au paiement de la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par conclusions déposées à l’audience du 22 mars 2024 et visées par le greffe, Monsieur [U] [E] réitère ses demandes initiales.

Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sa [5] demande au juge des référés de :
- juger que l’obligation d’[5] mise en cause en qualité d’assureur de la société [8] propriétaire du Bobcat est sérieusement contestable et rejeter l’ensemble des demandes de condamnations provisionnelles formalisées à son encontre, le demandeur ne rapportant pas la preuve qui lui incombe de ce que l’accident serait survenu dans les conditions imposées par l’article L455-1-1 du code de la sécurité sociale,
- rejeter la demande d’expertise en droit commun qui est contraire aux dispositions de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale tel qu’interprété par la décision Qpc du 18 juin 2010 du conseil constitutionnel et ne peut être accueillie qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, question qui relève de la compétence exclusive de la juridiction spécialement désignée en l’occurrence le Pôle social du tribunal judiciaire de Nice,
- rejeter dans les termes de la jurisprudence de la cour de cassation la demande d’expertise médicale,
- condamner Monsieur [U] [E] à lui verser une indemnité de 3500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.

Régulièrement par l’entremise d’une personne se disant habilitée, la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes maritimes n’a pas comparu, ni personne pour elle de sorte que la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire. La Caisse primaire d’assurance maladie du Var agissant pour le compte de la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes maritimes a néanmoins écrit pour faire connaître le montant provisoire de ses débours.

MOTIFS :

Sur la demande de provision :

Si en application des dispositions conjuguées des articles L451-1 et L455-1-1 du code de la sécurité sociale, la victime peut prétendre à une réparation complémentaire régie par la loi du 5 juillet 1985 lorsque l’accident du travail survient sur une voie ouverte à la circulation publique conduit par l’employeur, un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise que la victime, le principe de cette réparation se heurte, en l’espèce, à une contestation sérieuse tenant au caractère privé de la voie d’accès à une propriété privée sur laquelle l’accident s’est produit. Il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur cette demande et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir, dès qu’elles aviseront devant le juge du fond.
Sur la demande d’expertise :

Au vu de ce qui précède, Monsieur [U] [E] ne justifie pas d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la Sa [5] les frais engagés par elle et non compris dans les dépens.

Monsieur [U] [E] qui succombe, sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

Nous, juge des référés statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

REJETONS la demande d’expertise de Monsieur [U] [E],

DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision et renvoyons les parties à mieux se pourvoir, dès qu’elles aviseront devant le juge du fond,

DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS Monsieur [U] [E] aux dépens.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nice
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 23/00569
Date de la décision : 07/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-07;23.00569 ?
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