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08/08/2024 | FRANCE | N°24/01235

France | France, Tribunal judiciaire de Meaux, Juge libertés détention, 08 août 2024, 24/01235


- N° RG 24/01235 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUGL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Palais de Justice - [Adresse 3] - [Localité 5]


ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques
en hospitalisation complète


Dossier N° RG 24/01235 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUGL - Mme [R] [N] divorcée [U] [E]
Ordonnance du 08 août 2024
Minute n° 24/452

AUTEUR DE LA SAISINE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [9],
agissant pa

r M. [J] [Y] , directeur par intérim du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [9]: [Adresse 1...

- N° RG 24/01235 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUGL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Palais de Justice - [Adresse 3] - [Localité 5]

ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques
en hospitalisation complète

Dossier N° RG 24/01235 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUGL - Mme [R] [N] divorcée [U] [E]
Ordonnance du 08 août 2024
Minute n° 24/452

AUTEUR DE LA SAISINE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [9],
agissant par M. [J] [Y] , directeur par intérim du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [9]: [Adresse 1] - [Localité 7],

non comparant, ni représenté.

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

Mme [R] [N] divorcée [U] [E]
née le 15 Janvier 1981
demeurant [Adresse 8] - [Localité 6]
en hospitalisation complète depuis le 30 juillet 2024 au centre hospitalier de [9], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement à la demande d’un tiers en urgence.

comparante, assistée de Me Sylvie QUEILLE, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,

TIERS À L’ORIGINE DE L’ADMISSION :

Monsieur [C] [G] [U] [E]
né le 22 Juin 1977
[Adresse 2]
[Localité 4]

demandeur des soins psychiatriques en sa qualité d’ex-mari de la personne hospitalisée.

non comparant ;

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 3] [Localité 5]

absent à l’audience ayant donné un avis écrit le 7 août 2024

Nous, Boujemaa ARSAFI, juge des libertés et de la détention, assisté de Béatrice BOEUF, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 30 juillet 2024, le directeur du centre hospitalier de [9] a prononcé l’admission en soins psychiatriques de Mme [R] [N] divorcée [U] [E], à la demande de l’ex-mari de la personne hospitalisée, en relevant l’existence de troubles du comportement l’exposant à un risque grave d’atteinte à son intégrité.

Par courriel reçu au greffe le 5 août 2024, le directeur général de l’établissement de santé a saisi le juge des libertés et de la détention de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont Mme [R] [N] divorcée [U] [E] fait l’objet sans interruption depuis son admission.

Par courriel reçu au greffe le 5 août 2024, Mme [R] [N] divorcée [U] [E] demande la levée des soins psychiatriques et un accompagnement selon ses besoins.

Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne qui fait l’objet des soins et au ministère public, lesquels, ainsi que le directeur du centre hospitalier et le tiers à l'origine de l'admission, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 08 août 2024.

L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise du centre hospitaler de [9].

Mme [R] [N] divorcée [U] [E] a contesté le principe de son hospitalisation et souhaité sortir.

Me Sylvie QUEILLE, avocat de la personne hospitalisée, a été entendue en ses observations.

Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.

La présente ordonnance a été :
- prononcée publiquement le 08 août 2024, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées
- signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L’article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins.

L’article L. 3211-12-1 du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée à la demande d'un tiers.

Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que Mme [R] [N] divorcée [U] [E] a été hospitalisée le 30 juillet 2024 à la suite de troubles du comportement au domicile chez une patiente actuellement en arrêt de traitement. Elle présentait une instabilité psychomotrice, un contact familier, une humeur exaltée, désinhibée, ludique, une fuite des idées, un déni des troubles et un refus de l’hospitalisation. L’avis motivé émanant d'un psychiatre de l'établissement d'accueil, en date du 5 août 2024, faisant suite aux certificats de 24 heures et 72 heures ayant noté un amendement des troubles du comportement avec une amélioration du contact, une humeur qui reste labile, la présence d’un vécu de persécution centré sur sa famille et une reconnaissance partielle des troubles, a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète de cette patiente en raison de la persistance de la symptomatologie.

A l'audience, la situation de la patiente présente une évolution apparente, Mme [R] [N] divorcée [U] [E] exprimant sa volonté de poursuivre les soins à l’extérieur étant précisé qu’elle considère que son ex conjoint utiliserait cette hospitalisation sous contrainte à son profit dans le cadre de la séparation du couple.

A l'audience, la patiente s'est opposée au maintien de son hospitalisation arguant de la nécessité de rejoindre ses 3 enfants se trouvant au domicile familial.

Dès lors, la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ne semble pas nécessaire au regard de l’évolution constatée par le docteur [H] (certificat relatif à l’avis médical motivé du 5 août 2024), étant précisé que selon ce médecin il est à noter un amendement des troubles du comportement avec une amélioration du contact nonobstant les troubles dont souffre Mme [R] [N] divorcée [U] [E]. Rappelons en outre, qu’il est constaté une reconnaissance partielle des troubles par cette dernière.

Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 08 août 2024,

ORDONNONS la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [R] [N] divorcée [U] [E] à compter du 9 août 2024 ;

DECIDONS cependant que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures de la notification de la présente décision, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L.3211-2-1 ;

INFORMONS Mme [R] [N] divorcée [U] [E], personne faisant l’objet des soins, qu’elle est en tout état de cause, maintenue en hospitalisation à la disposition de la justice en application des dispositions des articles L. 3211-12-4 et R. 3211-33 du code de la santé publique, soit durant le délai d’appel suspensif du Procureurde la République ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier Le juge des libertés et de la détention


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Meaux
Formation : Juge libertés détention
Numéro d'arrêt : 24/01235
Date de la décision : 08/08/2024
Sens de l'arrêt : Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24h

Origine de la décision
Date de l'import : 17/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-08;24.01235 ?
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