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08/08/2024 | FRANCE | N°24/01232

France | France, Tribunal judiciaire de Meaux, Juge libertés détention, 08 août 2024, 24/01232


- N° RG 24/01232 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUGI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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[Adresse 6]


ORDONNANCE
constatant que la saisine du juge judiciaire est devenue sans objet
par l’effet de la mainlevée d’une mesure d’hospitalisation complète


Dossier N° RG 24/01232 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUGI - M. [F] [U]
Ordonnance du 08 août 2024
Minute n° 24/456

AUTEUR DE LA SAISINE :

Monsieur le préfet de SEINE-ET-MARNE,
en sa qualité de re

présentant de l’Etat dans ce département
agissant par monsieur [E] [V], sous-préfet, directeur de cabinet,
élisant domicile : [Adresse 4],

non comparant...

- N° RG 24/01232 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUGI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
[Adresse 6]

ORDONNANCE
constatant que la saisine du juge judiciaire est devenue sans objet
par l’effet de la mainlevée d’une mesure d’hospitalisation complète

Dossier N° RG 24/01232 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUGI - M. [F] [U]
Ordonnance du 08 août 2024
Minute n° 24/456

AUTEUR DE LA SAISINE :

Monsieur le préfet de SEINE-ET-MARNE,
en sa qualité de représentant de l’Etat dans ce département
agissant par monsieur [E] [V], sous-préfet, directeur de cabinet,
élisant domicile : [Adresse 4],

non comparant, ni représenté.

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

M. [F] [U]
né le 27 Février 1972 à [Localité 7] (MAROC)
domicilié : chez [Adresse 8]
en hospitalisation complète depuis le 28 juillet 2024 au centre hospitalier de [Localité 5], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le préfet de Seine-et-Marne.

non comparant

MAJEUR PROTEGE AYANT POUR CURATEUR :
Association TUTELIA

non comparante.

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 1]

absent à l’audience

PARTIE INTERVENANTE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 5],
agissant par M. [D] [T] , directeur du [3],
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 5] :
[Adresse 2],

non comparant, ni représenté.

Nous, Boujemaa ARSAFI, juge des libertés et de la détention, assisté de Béatrice BOEUF, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

FAITS ET PROCÉDURE :

Par arrêté préfectoral du 28 juillet 2024, le préfet de Seine-et-Marne a prononcé l’admission en soins psychiatriques contraints, sous forme d'hospitalisation complète, de M. [F] [U], effective le même jour, au vu d'un certificat médical constatant que les troubles mentaux de l'intéressé s’avéraient dangereux pour lui-même et son entourage. Cette prise en charge s’est depuis poursuivie sans interruption sous la forme d’une hospitalisation complète maintenue par arrêté préfectoral du 31 juillet 2024 à l’issue de la période d’observation.

Le 1er août 2024, le représentant de l’Etat dans le département de Seine-et-Marne a saisi le juge des libertés et de la détention de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de M. [F] [U].

Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne hospitalisée, au directeur du centre hospitalier de [Localité 5] et au ministère public, lesquels, ainsi que le préfet de Seine-et-Marne, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 08 août 2024.

Par décision du 5 août 2024, parvenue avant l'audience, monsieur le préfet de Seine et Marne a mis fin à la mesure de soins psychiatriques avec effet immédiat. Cette décision est fondée sur un certificat établi le 2 août 2024 par un psychiatre de l’établissement d’accueil, lequel a constaté “l’absence de pathologie psychiatrique active et de risque suicidaire, pas d’indication à la poursuite de l’hospitalisation en milieu psychiatrqiaue, le patient pourra poursuivre son traitemet habituel en détention, la mesure d’hospitalisation sous contrainte peut être levée, M. [F] [U] sera confié aux forces de l’ordre le 06/08/2024 à 10 Heures”.

- N° RG 24/01232 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUGI

Il convient, dans ces circonstances, de constater que la saisine est devenue sans objet, la mainlevée de l’hospitalisation complère étant intervenue avant l’expiration du délai de douze jours à compter de la date d’admission de M. [F] [U].

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 08 août 2024,

CONSTATONS que la saisine du préfet est devenue sans objet par l’effet de la mainlevée de l’hospitaliation complète de M. [F] [U] ;

Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier Le juge des libertés et de la détention


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Meaux
Formation : Juge libertés détention
Numéro d'arrêt : 24/01232
Date de la décision : 08/08/2024
Sens de l'arrêt : Constate sans débat que la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète est acquise en raison de la saisine du JLD après l'expiration des délais

Origine de la décision
Date de l'import : 18/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-08;24.01232 ?
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