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08/08/2024 | FRANCE | N°24/01231

France | France, Tribunal judiciaire de Meaux, Juge libertés détention, 08 août 2024, 24/01231


- N° RG 24/01231 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUGF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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[Adresse 7]


ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques
en hospitalisation complète


Dossier N° RG 24/01231 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUGF - M. [Z] [X]
Ordonnance du 08 août 2024
Minute n° 24/449

AUTEUR DE LA SAISINE :

Monsieur le préfet de SEINE-ET-MARNE,
en sa qualité de représentant de l’Etat dans ce département
ag

issant par monsieur [O] [R], sous-préfet, directeur de cabinet,
élisant domicile : [Adresse 4],

non comparant, ni représenté.


PERSONNE FAISANT L’OBJET ...

- N° RG 24/01231 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUGF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
[Adresse 7]

ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques
en hospitalisation complète

Dossier N° RG 24/01231 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUGF - M. [Z] [X]
Ordonnance du 08 août 2024
Minute n° 24/449

AUTEUR DE LA SAISINE :

Monsieur le préfet de SEINE-ET-MARNE,
en sa qualité de représentant de l’Etat dans ce département
agissant par monsieur [O] [R], sous-préfet, directeur de cabinet,
élisant domicile : [Adresse 4],

non comparant, ni représenté.

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

M. [Z] [X]
né le 12 Juillet 1976 à [Localité 5] (SENEGAL)
demeurant [Adresse 2]
en hospitalisation complète depuis le 29 juillet 2024 au centre hospitalier de [Localité 6], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le préfet de Seine-et-Marne.

non comparant, représenté par Me Sylvie QUEILLE, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 1]

absent à l’audience ayant donné un avis écrit le 7 août 2024

PARTIE INTERVENANTE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 6],
agissant par M. [T] [V] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 6] :
[Adresse 3],

non comparant, ni représenté.

Nous, Boujemaa ARSAFI, juge des libertés et de la détention, assisté de Béatrice BOEUF, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

FAITS ET PROCÉDURE :

Par arrêté préfectoral du 30 juillet 2024,le préfet de Seine-et-Marne a prononcé l’admission en soins psychiatriques contraints, sous forme d'hospitalisation complète, de M. [Z] [X], effective depuis la veille, au vu d'un certificat médical constatant que les troubles mentaux de l'intéressé s’avéraient dangereux pour lui-même et son entourage. Cette prise en charge s’est depuis poursuivie sans interruption sous la forme d’une hospitalisation complète maintenue par arrêté préfectoral du 2 août 2024 à l’issue de la période d’observation.

Le 2 août 2024, le représentant de l’Etat dans le département de Seine-et-Marne a saisi le juge des libertés et de la détention de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de M. [Z] [X].

Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne hospitalisée, au directeur du centre hospitalier de [Localité 6] et au ministère public, lesquels, ainsi que le préfet de Seine-et-Marne, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 08 août 2024.

Au vu d'un certificat médical en date du 8 août 2024, émanant d'un psychiatre participant à la prise en charge du patient au sein du centre hospitalier de [Localité 6] et indiquant que l'état psychique du patient ne permettait pas son audition par le juge des libertés et de la détention, M. [Z] [X] n'a pas pu être entendu et a été représenté par son avocat.

L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil.

Me Sylvie QUEILLE, avocat de la personne hospitalisée, a été entendue en ses observations.

Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.

- N° RG 24/01231 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUGF

La présente ordonnance a été :
- prononcée publiquement le 08 août 2024, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées ;
- signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'article L. 3213-1 du code de la santé publique permet au représentant de l'État dans le département de prononcer par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. L'article L. 3211-12-1 du même code prévoit que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le préfet, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission en soins psychiatriques.

Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que M. [Z] [X] a été hospitalisé le 29 juillet 2024 à la suite de menaces avec arme. Il présentait un contact facile mais méfiant, une humeur facilement irritable avec une exaltation paroxystique, un discours marqué par une tachypsychie avec une logorrhée et des idées de grandeur mégalomaniaques, des idées de persécution, un déni des troubles, une banalisation du comportement, un refus des soins et une opposition à l’hospitalisation. L’avis motivé émanant d'un psychiatre de l'établissement d'accueil, en date du 5 août 2024, notant un état délirant persécutif, un discours incohérent exprimant des idées délirantes de persécution avec une forte adhésion et un comportement imprévisible, a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète du patient en raison de la persistance de la symptomatologie.

En pareilles circonstances, il apparaît manifestement prématuré d’envisager une mainlevée de l’actuelle prise en charge contrainte. A défaut, il persisterait un risque avéré de troubles de nature à mettre le sujet ou son entourage en danger ou à menacer l’ordre public. Il n’est pas sérieusement envisageable, pour l’heure, que les soins attentifs qu’exige toujours l’état de M. [Z] [X] puissent être observés et donc efficacement administrés sans une surveillance médicale constante.

En conséquence, la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose encore actuellement.

Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 08 août 2024,

ORDONNONS la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont M. [Z] [X] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de [Localité 6] (Seine-et-Marne) ;

Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier Le juge des libertés et de la détention


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Meaux
Formation : Juge libertés détention
Numéro d'arrêt : 24/01231
Date de la décision : 08/08/2024
Sens de l'arrêt : Maintien de la mesure de soins psychiatriques

Origine de la décision
Date de l'import : 17/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-08;24.01231 ?
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