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08/08/2024 | FRANCE | N°24/01230

France | France, Tribunal judiciaire de Meaux, Juge libertés détention, 08 août 2024, 24/01230


- N° RG 24/01230 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUGE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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[Adresse 11]


ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques
en hospitalisation complète


Dossier N° RG 24/01230 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUGE - M. [O] [V] [J]
Ordonnance du 08 août 2024
Minute n° 24/453

AUTEUR DE LA SAISINE :

Monsieur le préfet de SEINE-ET-MARNE,
en sa qualité de représentant de l’Etat dans ce département<

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élisant domicile : [Adresse 7],

non comparant, ni représenté.


PERSONNE FAISANT L’O...

- N° RG 24/01230 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUGE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
[Adresse 11]

ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques
en hospitalisation complète

Dossier N° RG 24/01230 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUGE - M. [O] [V] [J]
Ordonnance du 08 août 2024
Minute n° 24/453

AUTEUR DE LA SAISINE :

Monsieur le préfet de SEINE-ET-MARNE,
en sa qualité de représentant de l’Etat dans ce département
agissant par monsieur [Z] [D], sous-préfet, directeur de cabinet,
élisant domicile : [Adresse 7],

non comparant, ni représenté.

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

M. [O] [V] [J]
né le 22 Février 2001 au PORTUGAL ([Localité 2])
demeurant [Adresse 3]
en hospitalisation complète depuis le 29 juillet 2024 au centre hospitalier [6] de [Localité 10] avec transfert immédiat au centre hospitalier de [Localité 8], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par monsieur le préfet de Seine Saint Denis.

non comparant, représenté par Me Sylvie QUEILLE, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 4]

absent à l’audience ayant donné un avis écrit le 7 août 2024

PARTIE INTERVENANTE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 8],
agissant par M. [G] [R] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Marne-la-Vallée : [Adresse 1],

non comparant, ni représenté.

Nous, Boujemaa ARSAFI, juge des libertés et de la détention, assisté de Béatrice BOEUF, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 30 juillet 2024, le maire de [Localité 12] (Seine-et-Marne) a décidé le placement provisoire d’urgence de M. [O] [V] [J] en unité psychiatrique afin qu’il y reçoive les soins exigés par ses troubles sévères du comportement le rendant dangereux pour lui-même ou pour autrui. Par arrêté du 30 juillet 2024, le préfet de Seine Saint Denis, représentant l’Etat dans ce département, a confirmé cette admission en soins psychiatriques avec transfertimmédiat au centre hospitalier [Localité 8]. Cette prise en charge s’est depuis poursuivie sans interruption sous la forme d’une hospitalisation complète, maintenue par arrêté préfectoral rendu le du 2 août 2024 à l’issue de la période d’observation par le préfet de Seine et Marne.

Le 2 août 2024, le représentant de l’Etat dans le département de Seine-et-Marne a saisi le juge des libertés et de la détention de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de M. [O] [V] [J].

Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne hospitalisée, au directeur du centre hospitalier de [Localité 8] et au ministère public, lesquels, ainsi qu’au préfet de Seine-et-Marne, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 08 août 2024.

Au vu d'un certificat médical en date du 7 août 2024, émanant d'un psychiatre participant à la prise en charge du patient au sein du centre hospitalier de [Localité 8] et indiquant que l'état psychique du patient ne permettait pas son audition par le juge des libertés et de la détention, M. [O] [V] [J] n'a pas pu être entendu et a été représenté par son avocat.

L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise du centre hospitalier de [Localité 9].

Me Sylvie QUEILLE, avocat de la personne hospitalisée, a été entendue en ses observations.

Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.
- N° RG 24/01230 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUGE

La présente ordonnance a été :
- prononcée publiquement le 08 août 2024, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées ;
- signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'article L. 3213-1 du code de la santé publique permet au représentant de l'État dans le département de prononcer par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. L'article L. 3211-12-1 du même code prévoit que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le préfet, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission en soins psychiatriques.

Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que M. [O] [V] [J] a été hospitalisé le 29 juillet 2024 à la suite d’une introduction au Stade [5] sans motif légitime chez un patient schizo-affectif actuellement en rupture de traitement et de suivi depuis plus d’un an. Il présentait une incurie, sans excitation psychomotrice exécutant des gestes bizarres faisant évoquer une discordance idéomotrice, des propos peu cohérents, un état dissociatif, une dangerosité potentielle. L’avis motivé émanant d'un psychiatre de l'établissement d'accueil, en date du 2 août 2024, notant une désorganisation psychique, une accélération de la pensée, une logorrhée, un trouble du jugement et du raisonnement à l’origne d’un comportement inadapté, une inconscience des troubles et une ambivalence aux soins, a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète du patient en raison de la persistance de la symptomatologie.

En pareilles circonstances, il apparaît manifestement prématuré d’envisager une mainlevée de l’actuelle prise en charge contrainte. A défaut, il persisterait un risque avéré de troubles de nature à mettre le sujet ou son entourage en danger ou à menacer l’ordre public. Il n’est pas sérieusement envisageable, pour l’heure, que les soins attentifs qu’exige toujours l’état de M. [O] [V] [J] puissent être observés et donc efficacement administrés sans une surveillance médicale constante.

En conséquence, la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose encore actuellement.

Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 08 août 2024,

ORDONNONS la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont M. [O] [V] [J] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de [Localité 8] (Seine-et-Marne) ;

Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier Le juge des libertés et de la détention


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Meaux
Formation : Juge libertés détention
Numéro d'arrêt : 24/01230
Date de la décision : 08/08/2024
Sens de l'arrêt : Maintien de la mesure de soins psychiatriques

Origine de la décision
Date de l'import : 18/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-08;24.01230 ?
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