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08/08/2024 | FRANCE | N°24/00999

France | France, Tribunal judiciaire de Meaux, 2e chambre cab. 1 - div, 08 août 2024, 24/00999


TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX

2e chambre cab. 1 - DIV


Affaire :

[E], [C], [S] [P] [D] épouse [R]

C/

[P] [R]


N° RG 24/00999 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDN65

Nac :20L


Minute N°





NOTIFICATION LE :









JUGEMENT




le 08 Août 2024


ENTRE :


Madame [E], [C], [S] [P] [D] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 10]
[Adresse 8]
[Localité 6]


DEMANDERESSE : comparante et assistée par Me Julia MORON

I de la SELARL JLM AVOCAT, avocats au barreau de MEAUX


ET


Monsieur [P] [R]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 7]


DEFENDEUR : comparant et assisté par Me Rebecca CHARLES GARNIEL, ...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX

2e chambre cab. 1 - DIV

Affaire :

[E], [C], [S] [P] [D] épouse [R]

C/

[P] [R]

N° RG 24/00999 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDN65

Nac :20L

Minute N°

NOTIFICATION LE :

JUGEMENT

le 08 Août 2024

ENTRE :

Madame [E], [C], [S] [P] [D] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 10]
[Adresse 8]
[Localité 6]

DEMANDERESSE : comparante et assistée par Me Julia MORONI de la SELARL JLM AVOCAT, avocats au barreau de MEAUX

ET

Monsieur [P] [R]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 7]

DEFENDEUR : comparant et assisté par Me Rebecca CHARLES GARNIEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

Nous, Louise PIERRE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier , après avoir entendu en notre audience du 19 juin 2024 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Madame [E] [D] et Monsieur [P] [R] se sont mariés le [Date mariage 5] 2016 à [Localité 7], sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union est issu un enfant, [O], né le [Date naissance 4] 2021 à [Localité 13].

Par acte de commissaire de justice signifié le 27 février 2024, Madame [E] [D] a fait assigner Monsieur [P] [R] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux du 5 juin 2024, sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil.

À l’audience d’orientation, renvoyée au 19 juin 2024, les parties n’ont pas entendu formuler de demandes relatives aux mesures provisoires et la clôture a été prononcée le jour même, les parties ont pu formuler leurs plaidoiries, et l'affaire a été mise en délibéré sur le fond du divorce à la date de ce jour.

Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 18 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [E] [D] demande au juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, de :
- reporter les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date du 21 janvier 2023,
- constater l’exercice en commun de l’autorité parentale à l'égard de [O],
- fixer la résidence habituelle de [O] à son domicile,
- octroyer au bénéfice du père un droit de visite et d’hébergement classique (les fins de semaines paires, du vendredi à la sortie des classes au lundi matin rentrée des classes, outre la première moitié des vacances les années impaires et la seconde moitié les années paires),
- fixer à la somme mensuelle de 250 euros le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de [O] due par le père,
- partager par moitié les frais scolaires et extra-scolaires afférents à [O],
- condamner le défendeur aux dépens.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 14 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [P] [R] demande quant à lui au juge, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, de :
- reporter les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date du 21 janvier 2023,
- attribuer à l'épouse le droit au bail du domicile sis à [Localité 9],
- constater l’exercice en commun de l’autorité parentale à l'égard de [O],
- fixer la résidence habituelle de [O] au domicile de la mère,
- octroyer à son bénéfice un droit de visite et d’hébergement classique, selon les modalités proposées par la mère,
- fixer à la somme mensuelle de 100 euros le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de [O] due par le père,
- partager par moitié les frais scolaires et exceptionnels (frais de scolarité, voyages scolaires, activités extra-scolaires, médicaux non remboursés).

Il ne résulte pas des débats que, informé de son droit en application de l’article 388-1 du code civil, l’enfant ait demandé à être entendu. Il n’y sera pas procédé d’office.

Aucune procédure d’assistance éducative n’est pendante devant le juge des enfants de la présente juridiction.

La décision a été mise en délibéré au 8 août 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :

de Madame [E], [C], [S] [D], née le[Date naissance 1] 1984 à [Localité 10],

et Monsieur [P] [R], né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 11],

mariés le [Date mariage 5] 2016 à [Localité 7] (Seine et Marne)

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;

RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;

DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 21 janvier 2023 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

ATTRIBUE à Madame [E] [D] le droit au bail du logement où était établi le domicile conjugal, situé [Adresse 8] charge pour elle de régler l'intégralité des loyers et des charges y afférents ;

CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement sur l’enfant mineur, [O], né le [Date naissance 4] 2021 à [Localité 13] ;

RAPPELLE les dispositions de l'article 371-1 du code civil :
« L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.
Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »

DIT qu'à cet effet les parents devront :
* prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la santé, la scolarité et l’éducation religieuse éventuelle de l’enfant,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, médicale, sportive, culturelle, loisirs, vacances…),
* respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent. L’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;

DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision usuelle à l'entretien courant de l’enfant, ou nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale….) ;

RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil alinéa 4 « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant » ;

FIXE la résidence habituelle de [O], né le [Date naissance 4] 2021 à [Localité 13] au domicile de Madame [E] [D] ;

DIT que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [P] [R] s'exercera, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante :

Hors la période de vacances scolaires : Les fins des semaines calendaires paires du vendredi à la sortie des classes au lundi à la rentrée des classes, étant précisé que si la fin de semaine considérée est suivie ou précédée immédiatement d’un jour férié officiel ou chômé, ce jour doit être inclus dans ladite fin de semaine ;

Pendant les petites vacances scolaires : La première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires ;

DIT que le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement devra personnellement aller chercher et reconduire l’enfant au domicile de l’autre parent ou le faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance connue de l’enfant ;

DIT que, par exception, l'enfant passera le jour de la fête des mères avec sa mère et de la fête des pères avec son père ;

DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit, et à défaut, celles de sa résidence habituelle ;

DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;

PRÉCISE que le droit de visite et d’hébergement s’exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures et à partir de 18 heures le dernier jour de scolarité dans les autres cas, et que chaque enfant sera ramené au domicile du parent chez lequel il réside le dernier jour de la période de vacances accordée à 18 heures ;

DIT que, sauf cas de force majeure ou accord préalable, le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement qui ne l’a pas exercé dans l’heure de son ouverture pour les fins de semaine et, au plus tard le lendemain de son ouverture pour les congés scolaires, sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;

DIT que s'il survient un empêchement à l'exercice de son droit, le titulaire du droit de visite et d'hébergement devra en aviser l'autre parent au moins 48 heures à l'avance pour les fins de semaine, un mois à l'avance pour les petites vacances et deux mois à l'avance pour les grandes vacances ;

RAPPELLE que le fait de refuser indûment de représenter l’enfant mineur au titulaire de la résidence habituelle ou du droit de visite et d’hébergement, qui avait le droit de le réclamer, est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal) ;

FIXE à la somme mensuelle de 200 euros la contribution due par le père à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [O], né le [Date naissance 4] 2021 à [Localité 13] à compter de la date de la présente décision et LE CONDAMNE en tant que de besoin au versement de cette somme ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [O], né le [Date naissance 4] 2021 à [Localité 13] est payable, douze mois par an, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ;

DIT que cette contribution variera de plein droit le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier suivant le prononcé de la présente décision, en fonction des variations de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante, étant précisé que le montant revalorisé sera arrondi à l’euro le plus proche :

nouvelle contribution = contribution initiale X indice paru au 1er janvier de l’année
indice publié le jour de la présente décision

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr. Ces indices peuvent être également obtenus auprès de la permanence téléphonique de l’INSEE (09 72 72 40 00) ;

DIT qu’à défaut d’indexation volontaire de contribution à l’entretien et à l’éducation par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte de commissaire de justice ou par lettre recommandée avec avis de réception ;

DIT que la pension alimentaire pour la contribution à l’entretien et l’éducation de [O], né le [Date naissance 4] 2021 à [Localité 13] est due au-delà de sa majorité en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;

DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur demande du débiteur ;

DIT que cette contribution à l’entretien et l’éducation de [O], né le [Date naissance 4] 2021 à [Localité 13] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, ou à compter de sa levée le cas échéant, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier selon les modalités visées par la présente décision, par virement ou mandat, ou encore en espèces contre reçu ;

RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires, une fois mise en place, aura pour effet, pour le débiteur de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, de devoir verser sa pension alimentaire à la caisse d’allocations familiales ou à la caisse de la mutuelle sociale agricole qui la reversera immédiatement au créancier ;
RAPPELLE que si un impayé survient alors que l’intermédiation est mise en place, la caisse d’allocations familiales ou la caisse de la mutuelle sociale agricole garantit au créancier le versement d’une somme au moins égale au montant de l’allocation de soutien familial (article L581-2 du code de la sécurité sociale) et procède à une tentative amiable de recouvrement des impayés puis, en cas d’échec, à une procédure de recouvrement forcé ;

RAPPELLE qu'il appartiendra au greffe de transmettre à l'organisme débiteur des prestations familiales :
- par voie dématérialisée, dans un délai de sept jours courant à compter du prononcé de la décision, les informations nécessaires à l'instruction et à la mise en œuvre de l'intermédiation financière ;
- dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties :

1° Un extrait exécutoire de la décision ou une copie exécutoire de la convention homologuée mentionnée au 2° du I de l'article 373-2-2 du code civil qui prévoit le versement de la pension alimentaire par l'intermédiaire de cet organisme ;
2° Un avis d'avoir à procéder par voie de signification lorsque l'avis de réception de la lettre de notification aux parties n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du présent code ;

RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas d'élément nouveau l'une des parties pourra ressaisir le juge par simple requête aux fins de modification du montant de cette contribution mais qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*la saisine de l'Agence Nationale de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (ARIPA) dès le premier mois d'impayé, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
*les voies d'exécution de droit commun, mises en œuvre par un commissaire de justice : saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.,
*la procédure de paiement direct des pensions alimentaires, mise en œuvre par un commissaire de justice (articles L. 213-1 à L. 213-6 et R. 213-1 à R. 213-10 du code des procédures civiles d'exécution),
*le recouvrement par le Trésor public, par l’intermédiaire du procureur de la République (articles L. 161-3 et R. 161-1 du code des procédures civiles d'exécution, loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 et décret n° 75-1339 du 31 décembre 1975) ;

2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et suivant et 227-29 du code pénal, à savoir, à titre principal, deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, outre les peines complémentaires ;

3°) le débiteur de l’obligation alimentaire due pour l’enfant encourt la privation de l’exercice de l’autorité parentale conformément à l’article 373 du code civil ;

DIT que les dépenses exceptionnelles relatives à [O], né le [Date naissance 4] 2021 à [Localité 13] (les frais particuliers de scolarité, de voyages scolaires, les dépenses de santé non remboursées, les activités extra-scolaires etc.) seront pris en charge par moitié par les parents ou remboursés au parent qui en a fait l'avance sur justification de la dépense à la condition que ces frais soient engagés d'un commun accord ou soient obligatoires, faute de quoi ils seront assumés par le parent qui en a pris l'initiative seul ;

CONDAMNE Madame [E] [D] et Monsieur [P] [R] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;

DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus.

En foi de quoi le jugement a été signé par le Greffier et la Juge aux affaires familiales.

Le greffier, La juge aux affaires familiales,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Meaux
Formation : 2e chambre cab. 1 - div
Numéro d'arrêt : 24/00999
Date de la décision : 08/08/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Origine de la décision
Date de l'import : 14/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-08;24.00999 ?
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