TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 15 Juillet 2024
Président : Madame DEPRE, Juge
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 10 Juin 2024
GROSSE :
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EXPEDITION :
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N° RG 24/01465 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4WJV
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [V]
né le 27 Mars 1975 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [H] [I], demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [V] expose avoir acquis un véhicule auprès de Madame [H] [I] le 20 avril 2019, moyennant un prix de 12.500 €.
Monsieur [D] [V] se plaint de ne pas avoir obtenu, malgré ses demandes, le certificat d’immatriculation du véhicule.
Par assignation du 9 avril 2024, Monsieur [D] [V] a fait citer Madame [H] [I] et demande au Tribunal judiciaire, statuant en référés, de :
Condamner Madame [H] [I] sous astreinte de 70 € par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la décision, à remettre le certificat d’immatriculation du véhicule MINI immatriculé [Immatriculation 3] acquis par Monsieur [D] [V],Enjoindre à Madame [H] [I] de justifier sans délai auprès du conseil de Monsieur [D] [V] de cette communication,Juger que le juge des référés de ce siège se réservera la faculté de liquider l’astreinte,Condamner Madame [H] [I] à payer à Monsieur [D] [V] la somme de 6.000 € à titre d’indemnité provisionnelle sur dommages et intérêts en réparation du préjudice occasionné par l’inexécution contractuelle,Condamner Madame [H] [I] à payer à Monsieur [D] [V] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Madame [H] [I] aux dépens.
A l'audience du 10 juin 2024, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, Monsieur [D] [V] a maintenu ses demandes dans les mêmes termes.
Assignée à l’étude d’huissier, Madame [H] [I] n’a pas comparu et n’est pas représentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Par application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Monsieur [D] [V] ne fonde pas sa demande en référé mais invoque les dispositions des articles 1582, 1583, 1603 et 1615 du code civil relatifs à la vente.
Il résulte des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Monsieur [D] [V] expose avoir payé le véhicule MINI dont le certificat d’immatriculation est réclamé, à hauteur de 12.500 € mais n’en justifie pas puisque la seule production de la photographie du chèque ne saurait suffire.
En conséquence, Monsieur [D] [V] est mal fondé à solliciter, sous astreinte, la communication du certificat d’immatriculation d’un véhicule qu’il ne justifie pas avoir acquis.
Il sera débouté de sa demande.
Surabondamment, Monsieur [D] [V] n’explique pas comment il a fait pour obtenir l’adresse de Madame [H] [I] à [Localité 6], tandis que celle-ci résidait à [Localité 5] au moment de la vente.
Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur [D] [V] expose avoir subi un préjudice du fait de n’avoir pu circuler avec le véhicule « depuis le mois de mai 2019 » et sollicite une provision de 6.000 € à titre de dommages et intérêts alors que la présente action a été initiée cinq années après la vente du véhicule.
La demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [D] [V] conservera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
REJETONS l’intégralité des demandes ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Monsieur [D] [V].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT