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12/07/2024 | FRANCE | N°22/12605

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème chambre cab2, 12 juillet 2024, 22/12605


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT N°


Enrôlement : N° RG 22/12605 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2XCS

AFFAIRE : Mme [L] [K] divorcée [Y]
(Me Paul-Victor BONAN)
C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )
- S.A. AVANSSUR (Me Yves SOULAS)


DÉBATS : A l'audience Publique du 24 Juin 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été

fixée au : 12 Juillet 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juille...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/12605 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2XCS

AFFAIRE : Mme [L] [K] divorcée [Y]
(Me Paul-Victor BONAN)
C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )
- S.A. AVANSSUR (Me Yves SOULAS)

DÉBATS : A l'audience Publique du 24 Juin 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Juillet 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2024

PRONONCE par mise à disposition le 12 Juillet 2024

Par Madame Elsa VALENTINI, Juge

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [L] [K] divorcée [Y]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]

Immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]

représentée par Me Paul-victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice.

défaillant

S.A. AVANSSUR, immatriculée au RCS de NATERRE sous le n°378 393 946 dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

**************

Le 24 novembre 2017 à [Localité 6], Madame [L] [K] divorcée [Y], née le [Date naissance 1] 1975, a été victime, en qualité de piétonne, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société AVANSSUR.

La société AVANSSUR a versé à Madame [K] une provision de 3.000 euros et a désigné le docteur [F] afin de l’examiner.

L’expert a rendu son rapport le 17 octobre 2019.

Sur la base de ce rapport, la société AVANSSUR a formulé une offre d’indemnisation qui n’a pas été acceptée.

Contestant les conclusions de l’expertise amiable, Madame [K] a assigné en référé l’assureur afin qu’un expert judiciaire soit désigné et qu’une provision complémentaire lui soit allouée.

Par ordonnance en date du 16 avril 2021, le juge des référés a ordonné une expertise, a désigné le docteur [X] afin de la réaliser et a alloué à Madame [K] une provision complémentaire de 7.000 euros.

L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 9 mai 2022.

Par actes des 8 et 12 décembre 2022 assignant la société AVANSSUR et la CPAM des Bouches du Rhône, suivi de conclusions notifiées le 25 mai 2023, Madame [K] demande au tribunal de :
- lui ALLOUER la somme totale de 23.187,55 € en réparation des préjudices qu’elle a subi, et dont il conviendra de déduire les provisions d’un montant total de 10.000 € qu’elle a perçue
- CONDAMNER la SA AVANSSUR à payer à Madame [K] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile afin de faire face aux frais d’assistance à l’expertise ainsi qu’aux frais et honoraires
- CONDAMNER la SA AVANSSUR aux entiers dépens qui comprendront les frais de référé et d’expertise judiciaire
- ORDONNER que la décision à intervenir sera opposable à la CPAM.

Aux termes de conclusions notifiées le 31 mars 2023, la société AVANSSUR demande au tribunal de :
- lui DONNER ACTE de ce qu’elle n’entend pas contester le droit à indemnisation de Madame [L] [K], victime d’un accident de la circulation le 24 novembre 2017
- ÉVALUER le préjudice subi par la victime à la somme de 11.161,25 €
- JUGER qu’il reviendra à Madame [L] [K] un solde de 1.161,25 €, nonobstant l’éventuelle créance des tiers payeurs
- DÉBOUTER Madame [L] [K] de ses plus amples demandes et notamment celle fondée au titre des frais irrépétibles et des dépens
- CONDAMNER Madame [L] [K] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Yves SOULAS, avocat en la cause.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 septembre 2023.

L’affaire a été retenue à l’audience du 24 juin 2024, la décision a été mise en délibéré au 12 juillet 2024.

La CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le droit à indemnisation

En vertu de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, les victimes, hormis les conducteurs des véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.

En l’espèce, il est acquis aux débats que Madame [K] a été victime le 24 novembre 2017, en qualité de piétonne, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société AVANSSUR.

Le droit à indemnisation de Madame [K] n’est pas contesté et résulte tant des circonstances de l’accident que de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, aucune faute n’étant prouvée ni même alléguée à l’encontre de cette piétonne blessée par l’accident.

Le droit à indemnisation de Madame [K] étant plein et entier, la société AVANSSUR sera par conséquent condamnée à l’indemniser de l’intégralité de son préjudice.

Sur l’évaluation du préjudice

Aux termes non contestés du rapport d’expertise judiciaire du docteur [X] l’accident a causé à Madame [K] un écrasement du pied droit avec brûlure du premier degré du talon.

Les conséquences médico-légales sont les suivantes :
- ATAP du 12/12/2017 au 12/02/2018
- DFT à 25 % du 24/11/2017 au 12/02/2018
- DFT à 10 % du 13/02/2018 au 13/08/2018
- Consolidation : 13/08/2018
- Souffrances endurées : 2,5/7
- DFP : 3 %
- Préjudice esthétique temporaire : 2/7 pendant un mois
Préjudice esthétique définitif : 0, 5/7.

Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [K], âgée de 42 ans lors de l’accident, sera réparé ainsi que suit.

1°) Les Préjudices Patrimoniaux :

Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s'agit de compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé. L'évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime jusqu'au jour de sa consolidation, à savoir jusqu'au 13/08/2018.

L’expert retient un arrêt de travail en lien avec l’accident sur la période du 12/12/2017 au 12/02/2018.

Madame [K] conteste cette évaluation. Elle fait valoir que lors de l’accident elle venait d’être placée en arrêt de travail du 23/11/2017 au 15/12/2017 pour un problème migraineux visuel ; que l’arrêt pour écrasement de la cheville imputable à l’accident a été prescrit de manière différée et a fait l’objet de prolongations différées jusqu’au 10/05/2018. Elle considère que l’arrêt de travail jusqu’au 10/05/2018 est imputable à l’accident.

Madame [K] indique qu’au moment de l’accident elle effectuait une mission, commencée le 2 mai 2017, qui devait prendre fin le 2 mai 2018 avec un salaire mensuel net de 1.757 €. Elle se prévaut d’une attestation de son employeur qui mentionne une perte de salaire de 7.189, 68 euros pour la période du 24/11/2017 au 10/03/2018. Elle ajoute à cela la perte de salaire pour les mois de mars et avril 2018 et évalue à la somme de 10.703, 68 euros sa perte de salaire totale.
Elle déduit les sommes versées par l’assurance maladie pour l’arrêt du 12/12/2017 au 12/02/2018 et sollicite la somme de 9.918, 70 euros pour ce poste de préjudice.
Subsidiairement, sur la base d’un arrêt imputable se limitant au 12/02/2018, elle demande la somme de 2.729, 44 euros.

La société AVANSSUR fait valoir que l’expert a limité l’arrêt de travail imputable au 12/02/2018 sans que Madame [K] n’adresse de dire pour contester cette évaluation. Elle relève par ailleurs que le montant des indemnités versées par les organismes sociaux et de prévoyance n’est pas connu. Elle souligne également que Madame [K] ne verse pas ses bulletins de salaire et son contrat de travail. Estimant que le préjudice n’est pas justifié, elle s’oppose à la demande.

Il sera observé que Madame [K] verse désormais au débat son contrat de travail, une fiche de paie et une attestation de paiement des indemnités journalières de la CPAM pour la période du 12/12/2017 au 12/02/2018.
S’agissant de la période d’arrêt de travail imputable, l’expert judiciaire l’a limitée au 12/02/2018. Madame [K], qui conteste cette évaluation, ne produit pas au débat ses arrêts de travail postérieurs, ni aucune autre pièce permettant de la remettre en cause, alors même qu’elle présentait un état antérieur puisqu’elle se trouvait déjà en arrêt de travail au moment de l’accident. Par conséquent, les conclusions de l’expert sur ce point seront entérinées.
Les pièces produites permettent de retenir un salaire de référence de 1.757 euros nets mensuels.
Ainsi sur la période d’arrêt de travail du 12/12/2017 au 12/02/2018, Madame [K] aurait dû gagner 3.514 euros.
Pendant cette même période Madame [K] a perçu des indemnités journalières à hauteur de 784, 98 euros.
Par conséquent, il convient de lui allouer la somme de 2.729, 02 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels.

2°) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.

L’expert retient les éléments suivants :
- DFT à 25 % du 24/11/2017 au 12/02/2018
- DFT à 10 % du 13/02/2018 au 13/08/2018.

Sur la base d’une indemnisation de 27 € par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d'existence subis par Madame [K] jusqu'à la consolidation, justifient l'octroi d'une somme de 1.038, 15 euros, calculée comme suit :
81j x 27 € x 25 % = 546, 75 €
182j x 27 € x 10 % = 491, 40 €.

Souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.

En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis s’agissant notamment du port d’une chevillère, du traitement médicamenteux et de la rééducation. Cotées à 2,5/7 par l’expert, elles seront réparées par l'allocation de la somme de 4.800 euros, conformément à la demande.

Préjudice esthétique temporaire
Côté à 2/7 pendant un mois en raison des oedèmes, hématomes et de la boiterie, il justifie l’octroi de la somme de 700 euros.

Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.

La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 3 % par l’expert compte-tenu des séquelles relevées et étant âgée de 43 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué la somme 4.740 euros, soit 1.580 euros la valeur du point.

Préjudice esthétique permanent
Côté à 0,5/7 en raison de la persistance de deux petites traces cicatricielles rétro-malléolaires interne du tendon Achilléen, il justifie l’octroi de la somme de 1.000 euros.

Sur les demandes accessoires

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société AVANSSUR, succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.

Elle devra en outre verser à Madame [K] une somme qu’il est équitable de fixer à hauteur de 1.800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE la société AVANSSUR à payer à Madame [L] [K] divorcée [Y] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :

- 2.729, 02 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels
- 1.038, 15 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 4.800 euros au titre des souffrances endurées
- 700 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
- 4.740 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
- 1.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent

DIT que les provisions déjà versées à hauteur de 10.000 euros viendront en déduction des sommes ainsi allouées ;

DIT le présent jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône ;

CONDAMNE la société AVANSSUR à payer à Madame [L] [K] divorcée [Y] la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société AVANSSUR aux dépens ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;

DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE
12 JUILLET 2024

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 2ème chambre cab2
Numéro d'arrêt : 22/12605
Date de la décision : 12/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-12;22.12605 ?
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