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23/05/2024 | FRANCE | N°21/02478

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 1ère chambre cab2, 23 mai 2024, 21/02478


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

PREMIERE CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT N°24/ DU 23 Mai 2024


Enrôlement : N° RG 21/02478 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YQ65

AFFAIRE : M. [V] [O]( Me Godfry . a KOUEVI)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE


DÉBATS : A l'audience Publique du 14 Mars 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente (juge rapporteur)
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente

Greffier lors des débats : ALLIO

NE Bernadette

En présence de PORELLI Emmanuelle,Vice-Procureur, Procureur de la République

Vu le rapport fait à l’audience ;

A ...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°24/ DU 23 Mai 2024

Enrôlement : N° RG 21/02478 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YQ65

AFFAIRE : M. [V] [O]( Me Godfry . a KOUEVI)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE

DÉBATS : A l'audience Publique du 14 Mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente (juge rapporteur)
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente

Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette

En présence de PORELLI Emmanuelle,Vice-Procureur, Procureur de la République

Vu le rapport fait à l’audience ;

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 23 Mai 2024

Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BERARD Béatrice, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [V] [O]
né le 05 Septembre 1990 à [Localité 2] (COMORES)
demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012019031460 du 27/01/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représenté par Me Godfry . a KOUEVI, avocat au barreau de MARSEILLE,

C O N T R E

DEFENDERESSE

M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE, près le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE en son parquet - Place Monthyon - 6, Rue Joseph Autran - 13281 MARSEILLE CEDEX 6

dispensé du ministère d’avocat

EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 24 février 2021, [V] [O], né le 5 septembre 1990 à [Localité 6] [Localité 3] (Comores), a fait assigner le Procureur de la République devant le Tribunal judiciaire de Marseille afin de voir :
- dire et juger qu’il a produit au dossier un acte de naissance n° 302 du 17 septembre 1990 qui établit qu'il est né [M] [O] de nationalité française,
- dire et juger qu'il établit le lien de filiation entre son père et lui durant sa minorité,
- dire et juger qu’il est de nationalité française comme étant né d'un père de nationalité française,
- mettre à la charge du Ministère Public la somme de 1.500 euros que l’Etat devra lui verser au titre des frais irrépétibles en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, il indique s’être vu refuser la délivrance d’un certificat de nationalité française par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal d'instance de Marseille le 7 novembre 2019, au motif qu'au vu des documents d'identité produits, un doute subsistait quant à l'identité de l'intéressé; qu’il est né [M] [O] né en 1968 à [Localité 5] (Comores), de nationalité française, et de [G] [K] née en 1964 à [Localité 6] [Localité 2] (Comores); qu'il a produit à l'appui de sa demande le certificat de nationalité française de son père et son acte de naissance qui porte clairement mention de ce qu'il est né de ce dernier outre l'acte de reconnaissance par son père en date du 25 novembre 2002.

Le Procureur de la République n’a pas déposé ses conclusions et la procédure a été clôturée à la date du 26 avril 2022.

Par jugement en date du 30 juin 2022, le Tribunal, après avoir admis que [V] [O] justifiait d’un état civil fiable, a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état afin que le demandeur justifie de la nationalité française de [T] [O] en produisant l’intégralité de la déclaration de nationalité française souscrite par son grand-père [T] [O] le 19 octobre 1977 dont seule la première page était versée aux débats.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 31 août 2023 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens, [V] [O] demande au Tribunal de :
- dire et juger qu’il produit l’intégralité de la déclaration de nationalité française souscrite par son grand-père [T] [O] le 19 octobre 1977,
- dire et juger qu’il a produit au dossier un acte de naissance n° 302 du 17 septembre 1990 qui établit qu’il est né [M] [O], de nationalité française,
- dire et juger qu’il établit le lien de filiation entre son père et lui durant sa minorité.
- dire et juger qu’il est de nationalité française comme étant né d’un père de nationalité française,
- mettre à la charge du Ministère public la somme de 1.500 euros que l’Etat devra lui verser au titre des frais irrépétibles en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il indique qu’il produit la déclaration de nationalité française souscrite le 19 octobre 1977 par son grand-père [T] [O] devant le juge d’instance de Dunkerque; qu’il produit un acte de naissance qui remplit les exigences de l’article 47 du Code civil et qui porte clairement mention du nom de son père [I] [O] né vers 1968 à [Localité 4]-[Localité 5] (Comores), déclaration faite par le père; qu’il verse également aux débats l’acte de reconnaissance effectuée par son père durant sa minorité, le 25 novembre 2002.

En défense, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 avril 2023 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens, le Procureur de la République demande au Tribunal de :
- constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du Code de procédure civile a été délivré et dire que la procédure est réguliere au regard de ces dispositions,
- dire que [V] [O], se disant né le 5 septembre 1990 à [Localité 6] [Localité 3] (Comores), n’est pas de nationalité francaise,
- ordonner la mention prévue par les articles 28 du Code civil, 1059 du Code de procédure civile et le décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central au ministère des affaires étrangères.

Il demande que dans un souci de clarté des débats, il soit demandé au requérant de remettre de l’ordre dans ses bordereaux de communication de pièces et dans les pièces qu ’il entend verser à l’appui de ses prétentions; que manifestement toutes les pièces ne lui ont pas été communiquées; qu’une carte nationale d’identité française n’est pas une preuve de nationalité francaise mais seulement, au mieux, un élément de possession d’état de francais ; que si le bordereau de pièces transmis le 9 janvier 2023 vise en pièce adverse n °8 l’acte de naissance du père de [V] [O], cette pièce n ’a pas été communiquée au Ministère public et doit donc écartée des débats.

La procédure a été clôturée à la date du 23 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il y a lieu de constater que l’intégralité des pièces visées au bordereau de communication de pièces de Monsieur [O] a été communiquée au Ministère public, ainsi qu’il résulte de la notification au RPVA du 14 octobre 2022 et du 9 janvier 2024. Le principe du contradictoire a donc été respecté et il n’est pas nécessaire d’ordonner une nouvelle communication de ces pièces au Parquet ni d’écarter certaines pièces des débats.

Ainsi que l’a déjà relevé le Tribunal dans son jugement du 30 juin 2022, le récépissé prévu à l’article 1043 devenu 1040 du Code de procédure civile a été délivré, et [V] [O] justifie d’un état civil fiable au sens de l’article 47 du Code civil en produisant la copie intégrale de son acte de naissance délivrée le 18 juin 2020 dûment légalisée par l’ambassadeur de l’Union des Comores en France.

[V] [O] soutient qu’il est français comme étant né d’un père français.

Les conditions exigées par la loi pour démontrer une nationalité française au titre de la filiation sont les suivantes : d’une part que le parent est de nationalité française, d’autre part qu’un lien de filiation est dûment établi.

[V] [O] produit la copie intégrale d’ un acte de reconnaissance par son père en date du 25 novembre 2002. Il était alors âgé de 12 ans.
Il fournit également un certificat de nationalité française délivré à son père le 4 février 2002 et une copie d’acte de naissance de son père indiquant qu’[I] [O] est né en 1968 à [Localité 4] (Comores) de [T] [O] né en 1941 à [Localité 4] (Comores) et de [R] [Y] née en 1950 à [Localité 4] (Comores).
[V] [O] verse également aux débats la déclaration souscrite le 19 octobre 1977 devant le juge d’instance du Tribunal d’instance de Dunkerque par son grand-père [T] [O] en application de l’article 10 de la loi du 3 juillet 1975 et de l’article 9 de la loi du 31 décembre 1975. [I] [O], mineur à la date de sa souscription, a bénéficié de l’effet collectif de cette déclaration et a ainsi acquis la nationalité française en application de l’article 84 du Code de la nationalité française.

[V] [O] justifie ainsi de la nationalité française de [T] [O], et du lien de filiation entre [I] [O] et [T] [O], et entre [I] [O] et lui-même.

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que [V] [O] justifie être français comme étant né d’un père français.

En conséquence, il sera fait droit à ses demandes.

La mention prévue à l’article 28 du Code civil sera ordonnée.

Le Ministère public succombe, de sorte que les dépens seront à la charge du Trésor public, dépens qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.

Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort

Dit que [V] [O], né le 5 septembre 1990 à [Localité 6] [Localité 2] (Comores) est français en application des dispositions de l’article 18 du Code civil ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du Code civil ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public, dépens qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;

Déboute [V] [O] de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 23 MAI 2024.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 1ère chambre cab2
Numéro d'arrêt : 21/02478
Date de la décision : 23/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-23;21.02478 ?
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