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14/05/2024 | FRANCE | N°24/00589

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Référés, 14 mai 2024, 24/00589


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référé
N° RG 24/00589 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YDEE
SL/CG

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 14 MAI 2024




DEMANDERESSE :

S.A.S. L’ECLOSION
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me David-franck PAWLETTA, avocat au barreau de LILLE




DÉFENDEUR :

M. [R] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant






JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212

-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE

DÉBATS à l’audience publique du 16 Avril 2024

ORDONNANCE du 14 Mai 2024

LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Après a...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référé
N° RG 24/00589 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YDEE
SL/CG

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 14 MAI 2024

DEMANDERESSE :

S.A.S. L’ECLOSION
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me David-franck PAWLETTA, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEUR :

M. [R] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant

JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE

DÉBATS à l’audience publique du 16 Avril 2024

ORDONNANCE du 14 Mai 2024

LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Par acte du 28 mars 2024, la SAS L’ECLOSION a fait assigner [R] [K] devant le président du tribunal judiciaire de LILLE, statuant en référé, aux fins de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile
Vu les pièces versées au débat
-Condamner [R] [K] à payer à la SAS L’ECLOSION, la somme de 15.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2024 date de réception de la mise en demeure,
-Condamner le même à payer à la SAS L’ECLOSION, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile , ainsi qu’aux entiers frais et dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 16 avril 2024, pour y être plaidée.

A cette date, SAS L’ECLOSION représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance repris oralement.

[R] [K] régulièrement assigné par remise de l’acte suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.

La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement

Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile et non 873 alinéa 2 du même code applicable devant le tribunal de commerce, “Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il [le président du tribunal judiciaire] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire”.

Cependant, la demande de condamnation présentée est formée non pas à titre provisionnel, et ne peut utilement prospérer dans le cadre de la présente instance en référé dès lors que le juge des référés ne peut allouer que des provisions dans l’hypothèse où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Par ailleurs, la facture produite est revêtue de la mention “bon pour accord” et d’une signature qu’il est impossible d’attribuer au défendeur et il n’est pas justifié de la régularisation de la vente que la SAS L’ECLOSION indique avoir fait régulariser par son entremise.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.

La demanderesse qui succombe supportera les dépens de la présente instance et ses propres frais.
Sa demande pour frais irrépétibles sera rejetée.

La présente décision est exécutoire par provision en application des articles 484 et 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile .

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement présentée par la SAS L’ECLOSION,

Déboutons la SAS L’ECLOSION de sa demande pour frais irrépétibles

Laissons les dépens à la charge de la SAS L’ECLOSION,

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.

LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Carine GILLET


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Référés
Numéro d'arrêt : 24/00589
Date de la décision : 14/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-14;24.00589 ?
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