La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/03/2024 | FRANCE | N°20/07532

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 01, 07 mars 2024, 20/07532


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

ORDONNANCE DE REVOCATION D’ORDONNANCE DE CLOTURE ET DE

DÉSISTEMENT

du 07 Mars 2024


N° chambre: Chambre 01
N° RG 20/07532 - N° Portalis DBZS-W-B7E-U6DF


DEMANDEURS :

M. [W] [C],
demeurant [Adresse 9] - ITALIE
représenté par Me Eric DEBEURME, avocat au barreau de LILLE

M. [F] [C],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Eric DEBEURME, avocat au barreau de LILLE

Mme [X] [T] épouse [K],
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Eric DEBEURME, avocat au barreau de LILLE>
Mme [A] [T] épouse [R],
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Eric DEBEURME, avocat au barreau de LILLE

M. [I] [T],
demeurant [Adr...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

ORDONNANCE DE REVOCATION D’ORDONNANCE DE CLOTURE ET DE

DÉSISTEMENT

du 07 Mars 2024

N° chambre: Chambre 01
N° RG 20/07532 - N° Portalis DBZS-W-B7E-U6DF

DEMANDEURS :

M. [W] [C],
demeurant [Adresse 9] - ITALIE
représenté par Me Eric DEBEURME, avocat au barreau de LILLE

M. [F] [C],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Eric DEBEURME, avocat au barreau de LILLE

Mme [X] [T] épouse [K],
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Eric DEBEURME, avocat au barreau de LILLE

Mme [A] [T] épouse [R],
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Eric DEBEURME, avocat au barreau de LILLE

M. [I] [T],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Eric DEBEURME, avocat au barreau de LILLE

Mme [H] [T],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Eric DEBEURME, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSES :

Mme [Z] [T],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Anne-sophie CONSTANT, avocat au barreau de LILLE

Mme [N] [E] veuve [T],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Anne-sophie CONSTANT, avocat au barreau de LILLE

Mme [L] [T],
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Anne-sophie CONSTANT, avocat au barreau de LILLE

Nous, Marie TERRIER, juge de la mise en état, assistée de Benjamin LAPLUME, greffier,

Vu les articles 394 à 399 du Code de Procédure Civile,

Vu l’assignation délivrée les 4 décembre et 8 décembre 2020 à la demande de Madame [H] [O], Madame [X] [K], Madame [A] [R], Monsieur [I] [T], Madame [H] [T], Monsieur [W] [C] et Monsieur [F] [C] à l’encontre de Madame [N] [E], Madame [L] [T] et Madame [Z] [T],

Vu l’enrôlement de l’affaire sous le numéro RG 20/07532,

Vu le décès [H] [O] veuve [T] survenu le [Date décès 3] 2023,

Vu l’ordonnance de clôture en date du 5 juillet 2023 constatant la mise en état de l’instruction de l’affaire au 30 juin 2023 et renvoyant les parties à l’audience de plaidoiries du 11 mars 2024 à 14h00,

Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 1er septembre 2023 par Madame [X] [K], Madame [A] [R], Monsieur [I] [T], Madame [H] [T], Monsieur [W] [C] et Monsieur [F] [C] aux fins de voir  au visa des articles 783 et 784 du Code de Procédure Civile,

Ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 5 juillet 2023
Recevoir en leur action, Monsieur [W] [C], Monsieur [F] [C], Madame [X] [T] épouse [K], Madame [A] [T] épouse [R], Monsieur [I] [T] et Madame [H] [T], et Ies déclarer bien fondés en leurs demandes
Constater le désistement d’instance et d’action de Monsieur [W] [C], Monsieur [F] [C], Madame [X] [T] épouse [K], Madame [A] [T] épouse [R], Monsieur [I] [T] et Madame [H] [T]
Juger que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de partage de la succession de Monsieur [U] [T], ainsi que de la succession de Madame[H]e[O] veuve [T] et de la communauté ayant existé entre eux.

Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 3 janvier 2024 au bénéfice de [N] [E], Madame [L] [T] et Madame [Z] [T] aux fins de voir, au visa des articles 783 et 784,394 et suivants du Code de Procédure Civile,

PRONONCER la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 5 juillet 2023
CONSTATER le désistement d’instance et d’action de la procédure
JUGER que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de partage de la succession de Monsieur [U] [T] ainsi que de la succession de Madame [H] [O] veuve [T].

MOTIFS

Sur la révocation de l’ordonnance de clôture

Selon l’article 803 du Code de Procédure civile , “L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.

Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.

L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.”

En l’espèce l’accord aux fins de désistement constitue une cause grave qui justifie d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture du 5 juillet 2023 afin d’accueillir les nouvelles écritures.

Sur le désistement d’instance et d’action

L’article 787 du code de procédure civile prévoit que « le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance ».

Puis, selon les dispositions de l’article 789 dudit Code: “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:

1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance (...)”.

L’article 384 du Code de procédure civile prescrit encore : “En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.

L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement (…).”

Et en vertu de l'article 394 : “Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.”

Selon l'article 395 : “Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune demande défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”

Enfin, l’article 396 dispose : “Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.”

En l’espèce, les consorts [T] [D] ayant conclu au fond, acceptent expressément le désistement d’instance et d’action des demandeurs.

Il convient de dire que le désistement est parfait, de constater l’extinction de l’instance et de l’action, et de prononcer le dessaisissement du tribunal.

Sur les demandes annexes

Conformément à leur demande commune, il y a lieu de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel, et par mise à disposition au greffe,

Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 5 juillet 2023,

Disons que le désistement d'instance et d'action de Madame [X] [K], Madame [A] [R], Monsieur [I] [T], Madame [H] [T], Monsieur [W] [C] et Monsieur [F] [C] à l’encontre de [N] [E], Madame [L] [T] et Madame [Z] [T] est parfait ;

Constatons l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 20/07532 et de l’action ;

Prononçons le dessaisissement du Tribunal ;

Disons que les dépens seront employés, conformément à l’accord des parties en frais privilégiés de partage.

LE GREFFIERLE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Benjamin LAPLUMEMarie TERRIER


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Chambre 01
Numéro d'arrêt : 20/07532
Date de la décision : 07/03/2024
Sens de l'arrêt : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-07;20.07532 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award