T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/03863 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KG2R
MINUTE n° : 2024/ 358
DATE : 10 Juillet 2024
PRÉSIDENT : Madame Emmanuelle SCHOLL
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.A.S. ALTER HOME, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Anthony DUNAN, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE
S.A.S.U. SARI, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 05 Juin 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Anthony DUNAN
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Anthony DUNAN
EXPOSE DU LITIGE
Les époux [I] sont propriétaires d’un bien immobilier sis à [Localité 2]. Leur bien a fait l’objet de diverses fissures pour lesquelles sont intervenues la société Geonovatek puis pour les dissimuler la SAS ALTER HOME qui a conclu un contrat de sous-traitance avec la SASU SARI.
Suite à l’apparition de nouvelles fissures, des expertises amiables ont eu lieu. Aucun accord n’étant intervenu, les époux [I] ont assigné les sociétés Alter Home, Axa, et Novatek en référés aux fins d’expertise, par actes du commissaire de justice des 5 février 2024.
Par acte du commissaire de justice du 14 mai 2024, la SAS ALTER HOMME a assigné la SASU SARI devant le président du tribunal judicaire de Draguignan statuant en référé aux fins de déclaration commune et opposable la procédure pendante devant le tribunal judiciaire statuant en référé sous le numéro RG 24/01163.
A l’audience du 5 juin 2024, elle s’en est rapportée à son assignation déposée par RPVA le 23 mai 2024 et dans laquelle elle demande de:
- REJETER toutes fins, moyens et conclusions contraires;
DECLARER la société Sarl irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l'en débouter;
- DECLARER commune et opposable à la société Sari la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé sous le numéro RG 24/01163;
- CONDAMNER la société Sari à payer au commissaire de justice ayant reçu un mandat ou un pouvoir de recouvrer ou d'encaisser les sommes dues en application de la décision à intervenir, le droit proportionnel dégressif visé par l’article 10 du Décret n° 2001-212 du 8 mars 2001 modifiant le décret n° 951080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des commissaires de justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge des créanciers;
- CONDAMNER la société Sari aux entiers dépens distraits au profit de Maître Anthony Dunan, Avocat au Barreau de Toulon, sur son affirmation de droit;
- ET DIRE QUE Maître Anthony Dunan pourra recouvrer directement ceux dont il a fait l'avance, sans en avoir reçu provision, sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile.
Au soutient de ses prétentions, elle fait valoir que la société SARI est contractuellement responsbale des dommages qu’elle a causé aux époux [I] de sorte qu’elle a intérêt à ce qu’elle soit dans la cause et ce d’autant plus que c’est la seule société à être intervenue de manière physique sur le chantier dans le contrat de sous-traitance.
Bien qu’assignée à personne, la société SARI n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, il n’est donné aucune précision sur l’instance en référé aux fins d’expertise et ce alors même que l’assignation date du 5 février 2024. Aucune jonction n’a été faite avec l’instance enregistrée sous le numéro RG 24/01163 de sorte que la société SARI, si elle s’était constituée, aurait été dans l’incapacité de faire valoir ses moyens de défense. En outre, si la décision a déjà été rendue, le juge des référés a d’ores et déjà vidé sa saisine, rendant vaine toute déclaration de jugement commun. Si la décision a déjà été rendue, la demanderesse pourra assigner en extension de la mission d’expertise à une autre partie.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande.
Succombant, elle supportera les dépens et verra sa demande au titre de prise en charge des frais de commissaire de justice rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous,Emmanuelle SCHOLL, juge des référés, statuant en référé par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande en déclaration commune et opposable à la société Sari la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé sous le numéro RG 24/01163 ;
Rejetons la demande de prise en charge des frais de commissaire de justice ;
Condamnons la SAS ALTER HOME aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE