La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/05/2024 | FRANCE | N°23/01331

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, 1ère chambre civile, 23 mai 2024, 23/01331


N° RG 23/01331 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XL7S
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE







96D

N° RG 23/01331 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XL7S

Minute n° 2024/00



AFFAIRE :


[L] [C] [U]

C/

Agent Judiciaire de l’Etat







Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : la SELARL KPDB INTER-BARREAUX
Me Marilou SEVAL



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 23 MAI 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré :

Caro

line RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente,
Monsieur Ollivier JOULIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant ...

N° RG 23/01331 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XL7S
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE

96D

N° RG 23/01331 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XL7S

Minute n° 2024/00

AFFAIRE :

[L] [C] [U]

C/

Agent Judiciaire de l’Etat

Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : la SELARL KPDB INTER-BARREAUX
Me Marilou SEVAL

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 23 MAI 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré :

Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente,
Monsieur Ollivier JOULIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 11 Avril 2024 conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

Ollivier JOULIN, magistrat chargée du rapport, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte dans son délibéré.

JUGEMENT:

Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,

DEMANDERESSE :

Madame [L] [C] [U]
née le 01 Janvier 1951 à BERRECHID (MAROC) (99)
6 RUE GAY LUSSAC 33270 FLOIRAC
33270 FLOIRAC

représentée par Me Marilou SEVAL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

DEFENDERESSE :

Agent Judiciaire de l’Etat
Direction des affaires juridiques du ministère des finances
Bâtiment condorcet Teledoc 353 6 rue Louise Weiss
75703 PARIS

N° RG 23/01331 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XL7S

représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

EXPOSE DU LITIGE

Madame [U] été victime d’une escroquerie de Messieurs [I], [S] et [X] à l’été 2018, ces derniers ayant employés des manoeuvres frauduleuses pour la déterminer à leur remettre des valeurs.

En l’espèce, sous le prétexte sous le prétexte de la désenvouter et de lui garantir un avenir prometteur, ils avaient obtenu que la victime leur remette ses bijoux enveloppés dans un journal, puis lui ont restitué un sac recouvert de journal qui était supposé contenir les dits bijoux mais ne devait être ouvert que trois jours plus tard, à l’échéance, les bijoux avaient disparu.

Les prévenus ont été condamnés à lui verser 2.500 e au titre de son préjudice matériel et 2.500 € au titre de son préjudice moral par jugement du tribunal correctionnel de BORDEAUX du 3 octobre 2014, confirmé par arrêt de la Cour d’Appel du 13 octobre 2015. Un désistement est intervenu en ce qui concerne le pourvoi formé par un prévenu, la décision est définitive.

Madame [U] a saisi la CIVI qui par décision du 20 février 2019, la Commission
d’indemnisation des victimes d’infraction de la GIRONDE a déclaré irrecevable la demande de Madame [U] en indiquant que celle-ci « a fait preuve de naïveté et a adopté un comportement particulièrement imprudent ayant permis la commission des faits par leurs auteurs ».

La Cour d’appel a confirmé cette décision par arrêt du 21 janvier 2021 et la demande d’aide juridictionnelle a été rejetée par le président du bureau d’aide juridictionnelle de la Cour de cassation le 6 octobre 2021.

Madame [U] estime que plusieurs dysfonctionnement sont à l’origine du refus d’indemnisation.

L’agent judiciaire de l’État n’a pas donné une suite favorable à sa demande.

***

Par ses dernières conclusions déposées le 23 décembre 2023 Madame [L] [C] épouse [U] sollicite de voir :

- Constater la contrariété de décisions entre les juridictions au préjudice de Madame [U]

N° RG 23/01331 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XL7S

- Constater la rupture d’égalité entre les justiciables placés dans une situation identique au préjudice de Madame [U]

- Constater le dévoiement de l’infraction d’escroquerie

En conséquence :

- Constater le fonctionnement défectueux du service public de la justice

- Constater la responsabilité de l’Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice

- Dire et juger que le fonctionnement défectueux du service public de la justice a causé un grave préjudice à la requérante, ouvrant droit à réparation

- Condamner l’Etat Français, représenté par l’Agent Judiciaire de l’Etat, à payer à Madame [U] la somme de 10.000 Euros au titre de la réparation de son préjudice matériel

- Condamner l’Etat Français, représenté par l’Agent Judiciaire de l’Etat, à payer à Madame [U] la somme de 8.000 Euros au titre de la réparation de son préjudice moral

- Condamner l’Etat Français, représenté par l’Agent Judiciaire de l’Etat, à payer à Madame [U] la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

- Condamner l’Etat Français, représenté par l’Agent Judiciaire de l’Etat, aux entiers dépens de l'instance ;

- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Au soutien de sa demande elle expose qu’alors que son droit à indemnisation a été reconnu par le juge d’instruction, le tribunal correctionnel et la chambre des appels correctionnels,la CIVI par une décision contraire confirmée par la Cour l’exclu, de sorte que ces décisions sont contradictoires, elle a ainsi été placée dans l’impossibilité de recouvrer l’indemnisation due.

Elle précise avoir épuisé les voies de recours puisque sa demande d’aide juridictionnelle lui a été refusée à la Cour de cassation, la mettant dans l’impossibilité de poursuivre son action.

Elle note que dans les mêmes circonstances de fait d’autres usagers de la justice ont bénéficié d’une indemnisation, de sorte qu’il existe une rupture d’égalité entre justiciables.

Elle estime que les circonstances démontrent une déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.

Elle rapproche sa situation de celle, qu’elle considère comme identique à la sienne, d’une autre victime, Madame [F] qui a obtenu une indemnisation. Elle souligne les manipulations dont elle a été l’objet par les auteurs, les manoeuvres utilisées l’ayant trompée, ces derniers choisissant leurs victimes en profitant de leurs croyances culturelles et de leur vulnérabilité, de nombreuses personnes ont été manipulées par le même mode opératoire mis en oeuvre en bande organisée. Il est inexcusable d’exclure son indemnisation alors qu’elle n’a pu voir indemniser son préjudice par l’exercice normal des voies de recours.

Elle sollicite 10.000 € au titre de son préjudice matériel et 10.000 € (8.000 € dans son dispositif) au titre du préjudice moral éprouvé en raison du déni de son droit à être indemnisée.

***

L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT (AJE) s’oppose à la demande ainsi formulée et, à titre subsidiaire sollicite que l’exécution provisoire soit écartée ainsi que la demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il rappelle que l’indemnisation par l’État ne peut être effectué qu’en cas de dysfonctionnement du service public de la justice en raison d’une faute lourde ou d’un déni de justice. Il ne s’agit pas, par ce biais de vérifier si la justice a bien apprécié de la situation mais de démontrer une erreur manifeste et grossière d’appréciation des éléments de droit et de fait, de démontrer un comportement anormalement déficient.

En outre l’article 706-3 du Code de procédure pénale prévoit que l’indemnisation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute commise par la victime.

En matière d’infraction contre les biens l’indemnisation est en outre restreinte aux victimes se trouvant dans une situation matérielle ou psychologique grave et son indemnisation est limitée à un maximum égal au triple du montant mensuel du plafond de ressources.

Madame [L] [C] n’a en outre pas épuisé toutes les voies de recours en exerçant pas de pourvoi après l’arrêt de la Cour d’Appel.

Au fond, son droit à indemnisation pouvait être écarté par la CIVI à raison de son comportement fautif, une telle instance obéissant à des principes différents des procédures devant le tribunal correctionnel ou la chambre des appels correctionnels, il ne peut être invoqué une contrariété de décisions.

Si la rupture d’égalité peut justifier l’engagement d’une responsabilité sans faute, c’est à la condition que le préjudice en résultant excède par sa gravité les charges qu’un particulier peut attendre et que celui-ci soit un tiers à la procédure, or Madame [L] [C] était partie civile et n’avait pas la qualité de tiers susceptible d’invoquer une responsabilité sans faute et un dommage occasionnant une rupture d’égalité.

Sa situation était en outre différente de celle de Madame [F], âgée de vingt années de plus (78 ans) qu’elle (57 ans) et pour laquelle il a toutefois été reconnu une faute permettant de réduire de 20% le montant de son indemnisation.

En outre, la soeur de la demanderesse et l’agent de guichet de sa banque l’ont mise en garde au regard du comportement suspect des escrocs et elle n’a pas tenu compte de l’avis de personnes envers lesquelles elle aurait dû avoir confiance.
N° RG 23/01331 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XL7S

Ces circonstances particulières distinguait son cas de celui de Madame [F] de sorte qu’il n’est pas justifié qu’il existe une rupture d’égalité.

Si l’infraction d’escroquerie est caractérisée par des manoeuvres et moyens frauduleux, ce qui a été qualifié de naïf et fautif de la part de la victime constitue un élément distinct parfaitement caractérisé par la CIVI et par la Cour qui ont considéré que Madame [L] [C] n’avait pas tenu compte des conseils de sa soeur et de sa banque, alors qu’âgée de 57 ans elle ne pouvait faire preuve d’une aussi grande imprudence et naïveté.

En l’absence de faute il ne peut donc y avoir indemnisation pour dysfonctionnement du service public de la justice, par ailleurs les sommes chiffrées par la juridiction correctionnelle était de 5.000 € au titre du préjudice matériel et rien en justifie que soit désormais réclamé 10.000 € de ce chef.

DISCUSSION

Selon l’article L 141-2 du Code de l’organisation judiciaire, l'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.

Il en est habituellement déduit que l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ne peut être appréciée que dans la mesure où l'exercice des voies de recours n'a pas permis de réparer le mauvais fonctionnement allégué.

D’autre part la responsabilité sans faute de l’État est engagée en cas de rupture du principe constitutionnel d’égalité devant les charges publiques en particulier lorsque la victime étrangère à l’action de la police subi un dommage de l’intervention de celle-ci. Les usagers, qui ne sont pas tiers, doivent en revanche rapporter la preuve d’une faute lourde ou d’un déni de justice, la notion de rupture d’égalité - sauf les précisions qui suivent, n’est pas une cause de mise en jeu de la responsabilité sans faute de l’État.

Madame [L] [C] [U] justifie avoir interjeté appel de la décision de la CIVI puis avoir vu sa demande d’aide juridictionnelle rejetée par la Cour de cassation, de sorte qu’elle ne disposait plus de voie de recours à l’encontre de la décision qui lui a refusé l’indemnisation.

Si son droit à indemnisation par les auteurs a été reconnu dans le cadre de l’instance pénale, il ne saurait être considéré que le refus d’indemnisation par l’État vienne contredire les décisions précédentes, dès lors que l’État ne doit répondre que du dommage occasionné par un fonctionnement défectueux du service public de la justice ou par un déni de justice.

Il appartient donc au justiciable de rapporter la preuve d’une déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.

Or la fonction de la CIVI n’est pas de se substituer systématiquement aux condamnés pour garantir aux victimes l’indemnisation du dommage occasionné par l’infraction, en particulier l’alinéa 3 de l’article 706-3 du code de Procédure pénale dispose que la réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime, ce qui a été le cas en l’espèce.

La décision de la CIVI confirmée par l’arrêt de la Cour repose ainsi sur une application des règles légales soumises à son appréciation. Il n’existe pas en l’espèce d’erreur flagrante ou grossière du droit applicable;

Si le principe d’égalité devant la justice est effectivement applicable aux victimes d’infraction et résulte des dispositions de l’article préliminaire du Code de procédure pénale prévoyant son caractère équitable et contradictoire et préservant l'équilibre des droits des parties et de l’article 130-1 du Code pénal prévoyant que la fonction de la peine est notamment de restaurer l’équilibre social, le principe d’égalité ne peut être mis en oeuvre qu’entre personnes se trouvant dans des situations identiques ;

En l’espèce, il est justifié de ce que Madame [F] née le 27 janvier 1930 avait été victime de faits identiques en juillet-août 2008, alors qu’elle était âgée de 78 ans, les auteurs profitant de ses croyances culturelles, la CIVI a considéré qu’elle avait fait preuve de naïveté et adopté un comportement particulièrement imprudent ayant facilité la commission des faits puisqu’elle avait accepté de confier à un inconnu l’ensemble des bijoux qu’elle possédait, son indemnisation a été en conséquence réduite de 20% (décision CIVI du 16 janvier 2019 pièce 8).

Or, dans une décision ultérieure du 20 février 2019, la CIVI, présidée par le même magistrat rédacteur de la décision précédente a considéré que Madame [U] née le 1er janvier 1951, victime de faits similaires commis entre juillet et août 2008, alors qu’elle avait 57 ans, non seulement avait fait preuve de naïveté en acceptant de confier l’ensemble de ses bijoux à un inconnu, mais l’avait fait dans des circonstances où elle avait été précisément mise en garde à plusieurs reprises par sa famille (sa soeur [V]) et par un tiers extérieur (guichetière de la banque) de sorte que la faute qu’elle avait ainsi commise était de nature à exclure son droit à indemnisation.

Ainsi, si les deux victimes se sont trouvées exposées aux agissements similaires des escrocs, force est de constater que la situation des victimes par leur âge (78 ans et 57 ans) et leur environnement (femme âgée isolée et femme plus jeune entourée des conseils de sa famille et du guichetier de la banque) était assez différente, la faute de chacune étant retenue mais n’ayant pas la même intensité, de sorte que sans rompre le principe d’égalité entre les justiciables ni l’équilibre social, il était possible de distinguer leur droit à indemnisation respectif, il n’y a pas à ce titre d’erreur grossière.

Il n’existe donc pas de dysfonctionnement dans le fait de traiter différemment des situations différentes.

Si la notion de manoeuvres frauduleuses et de tromperie sont des éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie dont a été victime Madame [U], il n’en appartenait pas moins à la CIVI, qui n’est pas le juge pénal chargé de vérifier les éléments constitutifs de l’infraction, d’apprécier également du comportement de la victime en application de l’article 706-3 dernier alinéa du Code de procédure pénale.

C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation qu'une commission estime s'il y a lieu de réduire ou d’exclure l'indemnité allouée à la victime en raison du comportement de celle-ci. Ainsi, l’article 706-3 institue en faveur des victimes d'infraction un mode de réparation répondant à des règles qui lui sont propres et qui ont été mises en oeuvre, sans qu’il puisse être déduit en raison des développements qui précèdent qu’il existe un manquement quelconque du service public de la Justice, la critique d’une décision de justice relève des voies de recours telles que l’Appel et le Pourvoi et non de la saisine de la présente juridiction au titre de la responsabilité de l’État.

Alors que le préjudice de Madame [U] est incontestable et a été accru par son ressenti de honte et de culpabilité après qu’elle a réalisé les conséquences pour elle de l’infraction, il n’en résulte pas moins qu’à défaut d’un dysfonctionnement du service public elle ne peut solliciter que l’État répare celui-ci au lieu et place des auteurs identifiés.

Il ne sera en conséquence pas fait droit à sa demande.

PAR CES MOTIFS

STATUANT par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.

DÉBOUTE Madame [L] [C] [U] de ses demandes.

LA CONDAMNE aux entiers dépens.

La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/01331
Date de la décision : 23/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-23;23.01331 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award