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23/05/2024 | FRANCE | N°21/08199

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, 1ère chambre civile, 23 mai 2024, 21/08199


N° RG 21/08199 - N° Portalis DBX6-W-B7F-V37Y
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE

PARTAGE NOTAIRE


28A

N° RG 21/08199 - N° Portalis DBX6-W-B7F-V37Y

Minute n° 2024/00



AFFAIRE :


[U] [I]

C/

[R] [I] épouse [V]







Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me Marie BAISY
Maître Florence WIART de la SELARL MILANI - WIART
Me Matthias MULLER-KAPP


Copie délivrée
Le
au
Président de la chambre départementale des Notaires de la Gironde (par courriel)
TRIBUNAL JUDI

CIAIRE DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 23 MAI 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré :

Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Préside...

N° RG 21/08199 - N° Portalis DBX6-W-B7F-V37Y
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE

PARTAGE NOTAIRE

28A

N° RG 21/08199 - N° Portalis DBX6-W-B7F-V37Y

Minute n° 2024/00

AFFAIRE :

[U] [I]

C/

[R] [I] épouse [V]

Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me Marie BAISY
Maître Florence WIART de la SELARL MILANI - WIART
Me Matthias MULLER-KAPP

Copie délivrée
Le
au
Président de la chambre départementale des Notaires de la Gironde (par courriel)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 23 MAI 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré :

Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente,
Monsieur Ollivier JOULIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 04 Avril 2024 conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

Ollivier JOULIN, magistrat chargée du rapport, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte dans son délibéré.

JUGEMENT:

Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,

DEMANDERESSE :

Madame [U] [I]
née le 25 Mai 1950 à SAILLAC (19)
de nationalité Française
Rue du Haut Carré - Hameau de Noailles
Entrée 6 - Appt 452
33400 TALENCE

représentée par Maître Florence WIART de la SELARL MILANI - WIART, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

N° RG 21/08199 - N° Portalis DBX6-W-B7F-V37Y

DEFENDERESSE :

Madame [R] [I] épouse [V]
née le 12 Mars 1954 à BORDEAUX (33)
de nationalité Française
Le Bourg
48170 CHAUDEYRAC

représentée par Me Marie BAISY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Me Matthias MULLER-KAPP, avocat au barreau d’ARDECHE, avocat plaidant

21.8199 ASTEGGIANO Dominique ASTEGGIANO [R] épouse [V]

Madame [L] [C] divorcée de Monsieur [X] [I] est décédée le 15 février 2021 laissant pour recueillir sa succession ses deux filles Madame [U] [I] et Madame [R] [I] épouse [V].

Il dépend de la succession un local commercial au sein de centre commercial Montesquieu à Mérignac et un appartement situé bâtiment 18 n °99 rue de l’Emaillère - résidence Brantôme III à Mérignac.

Madame [W] [V], petite fille de la défunte a renoncé à la délivrance d’un legs du tiers de la quotité disponible le 17 août 2021.

Les parties n’ont pu s’accorder pour le règlement de la succession.

Une médiation a été prescrite sans succès.

Madame [U] [I] a fait assigner sa soeur en liquidation et partage de la succession.

***

Au terme de ses dernières conclusions déposées le 17 juillet 2023 elle sollicite de voir :

Ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de Madame [L] [C], née le 31 mai 1927 à Meyssac (19) et décédée le 15 février 2021 à Mérignac (33) ;

Désigner pour y procéder Maître [O] [F], demeurant en cette qualité 23 Avenue du Jeu de Paume, 33200 Bordeaux, Notaire, ou la chambre des Notaires de la Gironde avec faculté de délégation, sous la surveillance d’un Juge du Tribunal ;

Ordonner que le Notaire établisse un projet d’état liquidatif en fonction des droits de chacun des coindivisaires et dressera à défaut d’accord un procès-verbal de difficulté afin qu’il soit statué par le Tribunal sur le partage judiciaire ;


Débouter Madame [R] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Condamner Madame [R] [V] à verser à Madame [U] [I] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ;

Ordonner que les dépens soient employés en frais privilégiés de partage.

Elle formule sa demande sur le fondement de l’article 815 du Code civil, elle souligne que sa cohéritière fait obstacle au règlement, notamment en ne permettant pas la vente des biens dont elle ne sollicite pas, par ailleurs l’attribution, de sorte que ces biens se dégradent - une promesse de vente a pu être signée seulement le 28 février 2023, de sorte que les charges de copropriété se sont accumulées ainsi que les autres frais.

Elle estime que Maître [F], Notaire choisit par sa mère doit être maintenu pour procéder au règlement.

La demande de désignation d’un administrateur provisoire est parfaitement injustifiée.

Elle estime qu’elle a été dans l’obligation de délivrer une assignation pour débloquer la situation de bliocage créée par sa soeur et sollicite en conséquence une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

***

Madame [R] [I] épouse [V] par ses dernières conclusions déposées le 6 décembre 2023 sollicite de voir juger que la consistance complète de la succession est inconnue du fait de dissimulations imputables à sa soeur et aux carences du Notaire, elle réclame la désignation d’un mandataire judiciaire pour administrer le local commercial et sollicite la désignation de Maître [Y] pour établir le projet d’état liquidatif comprenant les rapports à succession à effectuer par sa soeur et tirant toutes conséquences d’un éventuel recel successoral, elle réclame 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et que les dépens restent à la charge de sa soeur.

Elle décrit le contexte familial conflictuel ensuite du divorce entre ses parents, de sorte qu’elle s’est éloignée de sa mère et n’a appris son décès qu’un mois et demi après son décès ; elle a été tenue éloignée des opérations, sa soeur se contentant de lui envoyer un mandat de vente, elle n’obtenait pas de réponses précises du Notaire, ni la réalisation d’un inventaire, la communication de quelques éléments bancaires n’était faite que le 17 janvier 2022, elle ignore si les loyers commerciaux sont payés et qui les administre.

A l’examen des quelques relevés bancaires qu’elle a pu obtenir elle considère que des retraits bancaires sont suspects puisque sa mère était grabataire et ne pouvait effectuer de tels retraits.

Elle note que la vente de l’appartement a été réalisée, les fonds sont consignés, pour le fonds de commerce un défaut de paiement des loyers a entraîné la délivrance d’un commandement visant la claue résolutoire, elle considère que la carence de sa soeur, la mésentente entre elles justifie en application de l’article 313-1 du Code civil la désignation d’un mandataire successoral et considère à ce stade que sa soeur a volontairement recélé des fonds ou biens de la succession dont il conviendra de tirer toutes conséquences de droit.

Elle considère que maître [F] qui n’a pas répondu à ses légitimes interrogations et qui lui paraît avoir pris le part de sa soeur ne saurait être désigné pour poursuivre les opérations.

DISCUSSION

Aux termes de l’article 815 du Code civil nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.

En l’espèce, Madame [L] [C] divorcée de Monsieur [X] [I] est décédée le 15 février 2021 laissant pour recueillir sa succession ses deux filles Madame [U] [I] et Madame [R] [I] épouse [V], un legs de la quotité disponible à sa petite fille ayant été refusé par cette dernière qui a renoncé à ses droits.

La succession comporte deux immeubles, l’un a été venu en cours d’instance, l’autre affecté à un commerce, est actuellement inoccupé suite à la résiliation du bail et il est de l’intérêt des parties de le vendre libre de toute occupation.

Selon l’article 813-1 du Code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.

Il en résulte que la demande qui doit être formée par un héritier et portée devant le président du Tribunal judiciaire qui statue en la forme des référés, impose que soit justifié soit de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration.

En l’espèce, force est de constater que l’inertie est largement imputable à la défenderesse qui ne s’est pas rendue à la convocation du Notaire - convocation où elle aurait pu se faire assister d’un conseil - ni n’a retourné les mandats de vente dans un délai raisonnable, les difficultés d’administration ne résultent que de son inertie, alors que les opérations à conduire se résument à une cession d’actifs immobiliers aucun des héritiers ne sollicitant une attribution.

Les opérations successorales ne présentent aucune complexité, il ne sera en conséquence pas fait droit à la demande de désignation d’un mandataire successoral, demande qui présente manifestement un caractère purement dilatoire.

Madame [V] procède par hypothèses et spéculations pour affirmer que sa soeur se serait éventuellement rendu coupable d’un recel successoral, alors qu’elle dispose de tous les éléments lui permettant, en sa qualité d’héritière, d’accéder aux comptes de la défunte, d’en faire l’analyse et d’en solliciter l’intégration dans les comptes de la succession, en conséquence, il ne peut exister d’éléments caractérisant un quelconque recel mais seulement des comptes à faire entre les parties à l’examen des relevés de banque.

La désignation d’un administrateur provisoire n’est pas plus justifiée que celle d’un mandataire successoral, puisque l’appartement de la défunte a été vendu, que le commerce est vacant et doit être mis en vente, il n’existe de fait pas d’administration à réaliser, cette demande également purement dilatoire sera rejetée.

En application de l’article 1361 du Code de procédure civile lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage.

Il est par ailleurs indiqué à l’article 1364 du même code que le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.

Les parties ne s’entendant pas sur la désignation du Notaire, le Tribunal désigne le président de la chambre départementale avec faculté de délégation.

L’obstruction de Madame [V] ayant seule justifié qu’un partage judiciaire soit prescrit il ne saurait être fait droit à sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’équité commande d’allouer à Madame [U] [I] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du ode de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

STATUANT par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.

DÉBOUTE Madame [R] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de Madame [L] [C], née le 31 mai 1927 à Meyssac (19) et décédée le 15 février 2021 à Mérignac (33) ;

DÉSIGNE pour y procéder le président de la chambre des Notaires de la Gironde avec faculté de délégation, sous la surveillance d’un Juge du Tribunal ;

DIT qu’en cas d’empêchement du notaire délégué, le président de la Chambre des notaires de la Gironde procédera lui-même à son remplacement par ordonnance rendue à la requête de la partie la plus diligente,

ORDONNE que le Notaire établisse un projet d’état liquidatif en fonction des droits de chacun des coindivisaires conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile, et dressera à défaut d’accord un procès-verbal de difficulté afin qu’il soit statué par le Tribunal sur le partage judiciaire ;

RAPPELLE qu'en cas d'inertie d'un indivisaire, un représentant au copartageant défaillant pourra être désigné en application des dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile,

RAPPELLE que le notaire désigné devra accomplir sa mission d'après les documents et renseignements communiqués par les parties et d'après les informations qu'il peut recueillir lui même,

DIT qu'en application de l’article 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi et signé entre les parties, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure,

RAPPELLE qu'en cas de désaccord , le notaire délégué dressera un procès verbal de dires où il consignera son projet d'état liquidatif et les contestations précises émises point par point par les parties à l'encontre de ce projet, lequel sera transmis sans délai au juge commis,

RAPPELLE que le notaire devra achever ses opérations dans le délai d’un an suivant sa désignation par le président de la Chambre des notaires de la Gironde, sauf suspension prévue par l’article 1369 du code de procédure civile ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de l’article 1370 du code de procédure civile,

COMMET le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux en qualité de juge-commis pour surveiller les opérations à accomplir,

CONDAMNE Madame [R] [V] à verser à Madame [U] [I] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ;

ORDONNE que les dépens soient employés en frais privilégiés de partage.

La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/08199
Date de la décision : 23/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-23;21.08199 ?
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