TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute n° 24/290
N° RG 23/02572 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YQJE
2 copies
GROSSE délivrée
le25/03/2024
àMe Julien LE CAN
Rendue le VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 26 février 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEURS
Madame [Z] [V] [P]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Julien LE CAN, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [L] [I] [P]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Julien LE CAN, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Association KOU MAN GOUTOL, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
défaillante
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte en date du 06 décembre 2023, Monsieur et Madame [P] ont assigné l’association KOU MAN GOUTOL, au visa de l’article L.145-41 du code de commerce et des articles 834 et 835 du code de procédure civile, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir :
- constater l’acquisition le 19 novembre 2023 de la clause résolutoire prévue au bail par l’effet du commandement délivré le 19 octobre 2023 demeuré infructueux ;
- condamner l’association KOU MAN GOUTOL à quitter, vider et rendre libre de corps et de biens, ainsi que de toute personne ou objet mobilier se trouvant de son chef dans les locaux dont s’agit, dans les quarante-huit heures de la décision à intervenir ;
- dire que faute pour elle de se faire, elle sera contrainte et expulsée, si nécessaire avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
- ordonner l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié, aux frais et risques et périls de la défenderesse qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par le commissaire de justice chargé de l’exécution ;
- condamner l’association KOU MAN GOUTOL au paiement d’une astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu’à la libération effective des lieux en application de l’article L.131-2 du code de procédure civile d’exécution ;
- condamner l’association KOU MAN GOUTOL à leur payer :
- une provision de 32 344 euros avec intérêts de droit à compter du commandement de payer délivré le 19 octobre 2023 ;
- une indemnité d’occupation égale au montant des loyers tel que fixé au contrat du jour de la résiliation jusqu’au jour de la vidange effective des lieux ;
- la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance y compris ceux afférents au commandement de payer délivré le 11 septembre 2020 et celui délivré le 19 octobre 2023, le coût de l’assignation délivrée, celui de la contribution à l’aide juridique ;
- débouter l’association KOU MAN GOUTOL de toute demande plus ample ou contraire ;
- ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute.
Les demandeurs exposent que par acte sous seing privé du 03 décembre 2012 ayant pris effet au 1er décembre 2012, ils ont donné à bail à l’association KOU MAN GOUTOL, un local commercial situé [Adresse 3] à [Localité 2] ; que la locataire étant défaillante dans le paiement des loyers, par acte du 11 septembre 2020 puis par acte du 19 octobre 2023, ils lui ont fait délivrer un commandement de payer la somme de 32 080,13 euros dont 31 834 euros d’arriéré de loyers selon décompte arrêté au 18 octobre 2023 et 246,13 euros au titre du coût de l’acte, et de justifier de l’assurance locative, visant la clause résolutoire qui est resté sans suite.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 février 2024.
L’association KOU MAN GOUTOL , bien que régulièrement assignée à l’étude en application des dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. La procédure est régulière, et elle a bénéficié d’un délai suffisant pour faire valoir ses observations. Il sera statué en son absence par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
L'article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l'existence d'une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge, même en présence d’une contestation sérieuse, de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'allouer une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution de cette obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats et des observations respectives des parties :
- que le bail liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ;
- qu'un commandement de payer et de justifier de l’assurance locative visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié au preneur le 19 octobre 2023, à hauteur d’une somme de 32 080,13 euros (dont 31 834 euros d’arriéré de loyers selon décompte arrêté au 18 octobre 2023 et 246,13 euros au titre du coût de l’acte) ;
- que le preneur ne s'est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette et de justifier de l’assurance locative dans le délai ci-dessus prescrit ;
- que la dette locative s’élevait au 19 novembre 2023 à la somme de 32 344 euros, mensualité de novembre 2023 incluse.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 19 novembre 2023 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc :
- d'ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de l’association KOU MAN GOUTOL, de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux, et ce, avec l'assistance éventuelle de la force publique et d’un serrurier et sans qu’il ne soit nécessaire d’assortir cette mesure d’une astreinte ;
- de dire qu'à compter du 19 novembre 2023, et jusqu'à complète libération des lieux, l’association KOU MAN GOUTOL est devenue redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, soit 510 euros, au paiement de laquelle elle sera condamnée ;
- de condamner l’association KOU MAN GOUTOL au paiement de la somme provisionnelle de 32 344 euros, mensualité de novembre 2023 incluse, cette somme n’étant pas sérieusement contestable.
Afin d’assurer l’effectivité du départ de l’association KOU MAN GOUTOL, les biens meubles éventuellement laissés par elle après son départ des lieux loués pourront être transportés par le bailleur dans tout lieu qu’il lui paraîtra approprié, aux frais, risques et périls du preneur conformément aux dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais non compris dans les dépens qu'ils ont dû exposer pour faire valoir leurs droits. La défenderesse sera condamnée à leur verser la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 11 septembre 2020 et celui délivré le 19 octobre 2023, le coût de l’assignation délivrée, celui de la contribution à l’aide juridique.
III - DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel ;
Constate la résiliation, par l’acquisition de la clause résolutoire, du bail commercial liant Monsieur et Madame [P], d’une part, et l’association KOU MAN GOUTOL, d’autre part ;
Condamne l’association KOU MAN GOUTOL à payer à Monsieur et Madame [P] la somme provisionnelle de 32 344 euros, correspondant aux loyers et indemnités d’occupation impayés au 19 novembre 2023, mensualité de novembre 2023 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 19 octobre 2023 sur la somme de 31 834 euros et à compter de la date d’échéance pour le surplus ;
La condamne au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, soit 510 euros, à compter du 1er décembre 2023
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de l’association KOU MAN GOUTOL, de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés au [Adresse 3] à [Localité 2] et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ;
Autorise Monsieur et Madame [P] à faire transporter dans tout lieu qu’il leur plaira les meubles éventuellement laissés par le preneur dans les lieux loués après son départ, et ce aux frais, risques et périls de l’association KOU MAN GOUTOL ;
Déboute Monsieur et Madame [P] du surplus de leurs demandes ;
Condamne l’association KOU MAN GOUTOL à payer à Monsieur et Madame [P] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’association KOU MAN GOUTOL aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 11 septembre 2020 et celui délivré le 19 octobre 2023, le coût de l’assignation délivrée, celui de la contribution à l’aide juridique .
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier,Le Président,