TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 AVRIL 2024
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 22/07077 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WPQB
N° de MINUTE : 24/00258
La société S.A.N
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Isabelle CELLIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire: BOB 211
DEMANDEUR
C/
Madame [R] [J]
née le 23 Janvier 1980 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Julien COULET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 0178
Monsieur [H] [U]
né le 07 Juillet 1988 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Julien COULET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 0178
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 05 Février 2024, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Avril 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, assisté de Madame Reine TCHICAYA, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [J] et M. [U] ont confié à la SASU SAN la construction d’une extension d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 3], acquise le 9 avril 2020 de la SCI CICO.
Mme [J] et M. [U] ont réglé la somme de 20 000 euros.
Considérant que les travaux étaient inachevés et comportaient des malfaçons, Mme [J] et M. [U] ont entrepris de terminer le chantier.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 janvier 2022, le conseil de la SASU SAN a mis en demeure Mme [J] et M. [U] d’avoir à lui régler le solde, pour un montant de 11 561 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mars 2022, le conseil de Mme [J] et M. [U] a refusé le paiement du solde et a indiqué à l’entrepreneur que ses clients se réservaient le droit de lui réclamer la somme de 13 280,30 euros au titre des travaux d’achèvement.
C’est dans ces conditions que la SASU SAN a, par acte d’huissier du 1er juillet 2022, fait assigner Mme [J] et M. [U] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de son préjudice.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 2 novembre 2023 par ordonnance du même jour, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 5 février 2024.
Le jugement a été mis en délibéré au 22 avril 2024, date de la présente décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 juin 2023, la SASU SAN demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
- débouter Mme [J] et M. [U] de leurs demandes ;
- condamner Mme [J] et M. [U] à lui payer la somme de 11 561 euros au titre du solde des travaux, outre intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2021 ;
- rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
- condamner Mme [J] et M. [U] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2023, Mme [J] et M. [U] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
A titre principal,
- débouter la SASU SAN de sa demande ;
A titre subsidiaire,
- juger que le marché à forfait établi avec les parties avait été arrêté à un montant de 20.000 € TTC,
- constater que la SASU SAN a engagé sa responsabilité pour non façons et malfaçons, et défaut de conseil ;
Reconventionnellement,
- condamner la SASU SAN à leur verser, sauf à parfaire, les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
*5 000 euros en réparation des préjudices subis,
*13 280,30 euros au titre des travaux de reprise des non-façons et malfaçons ;
- condamner la SASU SAN à remettre une attestation d’assurance responsabilité décennale émanant d’une compagnie d’assurance notoirement solvable sous astreinte de 100 € par jour calendaire ;
En tout état de cause,
- condamner la SASU SAN à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
- rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
*
Pour un plus ample exposé des moyens développés par la ou les parties ayant conclu, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que le tribunal n'y répondra pas dans le dispositif du présent jugement. Il en va de même de la demande de « donner acte », qui est dépourvue de toute portée juridique et ne constitue pas une demande en justice.
Sur la demande principale en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
A défaut d’exécution du contrat, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment, selon l'article 1217 du même code, agir en exécution forcée et/ou réclamer des dommages et intérêts.
Toutefois, l'article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus en raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent ne consistent que dans l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, et l'éventuel préjudice indépendant de ce retard, qui ne serait pas réparé par les seuls intérêts moratoires, ne peut être indemnisé qu'en cas de mauvaise foi du débiteur.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’article 1353 du code civil disposant, qu’en matière contractuelle, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L'article 1359 du code civil dispose que l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique, étant précisé que cette somme est fixée, depuis le décret no 2004-836 du 20 août 2004 (art. 56), à 1 500 € par l'article 1er du décret no 80-533 du 15 juillet 1980.
Sauf exception, cette preuve peut être rapportée par tous moyens, notamment par expertise. A cet égard, toutefois, une expertise extrajudiciaire ne peut servir de fondement exclusif de la décision sans être corroborée par d’autres éléments, quand bien même l’autre partie y a été convoquée ou y a assisté (voir en ce sens Cass, Civ 1, 26 juin 2019, 18-12.226 et Cass, Civ 2, 19 mars 2020, 19-12.254).
En l’espèce, il est constant que Mme [J] et M. [U] ont réglé la somme de 20 000 au titre du marché de travaux confié à la SASU SAN, celle-ci faisant valoir que les maîtres de l’ouvrage restent lui devoir la somme de 11 561 euros, pour laquelle elle a émis une facture.
Ainsi, si le principe de la relation contractuelle (qui est soumise au principe du consensualisme) n’est pas contesté, le débat porte sur le prix convenu entre les parties, étant rappelé que la charge de la preuve pèse sur la SASU SAN en sa qualité de demanderesse.
Or, force est de constater que la SASU SAN ne rapporte pas la preuve écrite et signée des engagements des parties, de sorte qu’elle se heurte à l’exigence de preuve littérale posée par l’article 1359 du code civil.
Si la prédétermination de la rémunération ne constitue en effet pas une condition de formation du contrat, il n’en demeure pas moins que, sur le terrain de la preuve des obligations, la SASU SAN échoue à démontrer que les parties sont convenues d’une rémunération supérieure à celle effectivement payée par Mme [J] et M. [U].
La SASU SAN sera déboutée de sa demande en paiement.
Sur les demandes reconventionnelles de Mme [J] et M. [U]
En l’espèce, s’agissant des travaux supplémentaires supportés par Mme [J] et M. [U], ceux-ci ne produisent que des photographies et un devis.
Or, en l’absence d’expertise judiciaire, ces pièces, qui ne sont corroborées par aucun autre élément de preuve, sont insuffisantes à établir la preuve de la matérialité des désordres, de leur imputabilité à la SASU SAN et de ce que les sommes demandées correspondraient à une stricte réparation du préjudice.
Il en résulte que Mme [J] et M. [U] seront déboutés de leur demande au titre des travaux de reprise des non-façons et malfaçons.
Mme [J] et M. [U] sollicitent ensuite l’indemnisation du préjudice résultant du « manquement au devoir d’information » sans expliquer le contenu de ce préjudice.
La demande sera ainsi rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de production d’une attestation de garantie décennale
Aux termes de l'article L 241-1 du code des assurances, toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
En l’espèce, dès lors que les travaux de construction d’une extension d’une maison d’habitation constituent un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, le constructeur doit être assuré décennalement.
Force est cependant de relever que la SASU SAN produit aux débats des attestations d’assurance décennale souscrites antérieurement à l’ouverture du chantier et couvrant la période de temps litigeuse.
La demande sera ainsi rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de la SASU SAN, succombant à l’instance.
Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SASU SAN, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Mme [J] et M. [U] une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SASU SAN de sa demande principale en paiement ;
DEBOUTE Mme [J] et M. [U] de leurs demandes reconventionnelles en paiement ;
DEBOUTE Mme [J] et M. [U] de leur demande reconventionnelle de production d’une attestation de garantie décennale ;
MET les dépens à la charge de la SASU SAN ;
CONDAMNE la SASU SAN à payer à Mme [J] et M. [U] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SASU SAN de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT