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18/06/2001 | FRANCE | N°3258

France | France, Tribunal des conflits, 18 juin 2001, 3258


Vu, enregistré à son secrétariat le 17 janvier 2001, la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant Mme Suzanne X... au centre national de la recherche scientifique devant le Conseil de prud'hommes de Toulouse ;
Vu le déclinatoire, présenté le 27 avril 1998, par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente pour statuer, même par voie de requalification, sur l'existence d'un contrat à durée indéterminée de droit public entre le CNRS et Mme

X... engagée par contrat emploi-solidarité ;
Vu le jugement du ...

Vu, enregistré à son secrétariat le 17 janvier 2001, la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant Mme Suzanne X... au centre national de la recherche scientifique devant le Conseil de prud'hommes de Toulouse ;
Vu le déclinatoire, présenté le 27 avril 1998, par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente pour statuer, même par voie de requalification, sur l'existence d'un contrat à durée indéterminée de droit public entre le CNRS et Mme X... engagée par contrat emploi-solidarité ;
Vu le jugement du 13 mai 1998 par lequel le conseil de prud'hommes a rejeté le déclinatoire de compétence ;
Vu l'arrêté du 3 juin 1998 par lequel le conseil de prud'hommes a rejeté le déclinatoire de compétence ;
Vu le jugement du 8 juillet 1998 par lequel le conseil de prud'hommes a sursis à toute procédure ;

Vu, enregistrées le 27 février 2001, les observations du ministre de l'emploi et de la solidarité tendant à la confirmation de l'arrêté de conflit ;
Vu, enregistré le 22 mars 2001, le mémoire présenté pour le centre national de la recherche scientifique tendant à la confirmation dudit arrêté ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des Conflits a été notifiée à Mme X... qui n'a pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III :
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Mazars, membre du Tribunal,
- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat du Centre national de recherche scientifique,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en application d'une convention passée entre l'Etat et le Centre national de recherche scientifique (CNRS), celui-ci a engagé Mme X... le 1er mai 1995 par un contrat emploi-solidarité pour exercer des fonctions de secrétaire ; que ce contrat ayant été renouvelé trois fois jusqu'au 30 avril 1998, Mme X... a saisi le Conseil de prud'hommes de Toulouse d'une action tendant à la requalification de son contrat en un contrat à durée indéterminée ; que le PREFET DE LA HAUTE GARONNE a déposé un déclinatoire de compétence en demandant à cette juridiction de se déclarer incompétente, d'une part, sur la question préjudicielle relative à la légalité de la convention entre l'Etat et le CNRS, d'autre part, pour statuer, même par voie de requalification sur l'existence d'un contrat à durée indéterminée de droit public entre le CNRS et Mme X... ; que le Conseil de prud'hommes ayant rejeté ce déclinatoire, le PREFET DE LA HAUTE GARONNE a élevé le conflit ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 322-4-8 du code du travail, les contrats emploi-solidarité sont des contrats de droit privé à durée déterminée et à temps partiel ; qu'il appartient en principe à l'autorité judiciaire de se prononcer sur les litiges nés de la conclusion, de l'exécution et de la rupture d'un tel contrat, même si l'employeur est une personne publique gérant un service public à caractère administratif ; qu'il lui incombe, à ce titre, de se prononcer sur une demande de requalification d'un tel contrat ;
Considérant toutefois, d'une part, que dans le cas où la contestation met en cause la légalité de la convention passée entre l'Etat et l'employeur, la juridiction administrative est seule compétente pour se prononcer sur la question préjudicielle ainsi soulevée ; d'autre part, que le juge administratif est également seul compétent pour tirer les conséquences d'une éventuelle requalification d'un contrat, s'iI apparaît que celui-ci n'entre en réalité pas dans les prévisions de l'article L. 322-4-7 du code du travail ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la légalité de la convention passée entre l'Etat et le CNRS n'a pas été contestée devant le Conseil de prud'hommes de Toulouse ; qu'il appartient donc à ce dernier de se prononcer sur la demande de Mme X... ; qu'il suit de là que c'est à tort que le conflit a été élevé ;
Article 1er : L'arrêté de conflit pris le 3 juin 1998 par le PREFET DE HAUTE-GARONNE est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 3258
Date de la décision : 18/06/2001
Sens de l'arrêt : Annulation arrêté de conflit
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit positif

Analyses

17-03-02-04 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PERSONNEL


Références :

Arrêté préfectoral du 03 juin 1998 Haute-Garonne arrêté de conflit annulation
Code du travail L322-4-8, L322-4-7


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mazars
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2001:3258
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