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30/04/2001 | FRANCE | N°3202

France | France, Tribunal des conflits, 30 avril 2001, 3202


Vu enregistrée à son secrétariat le 9 février 2000, la requête présentée pour M. Alain X..., demeurant ... et M. Jean-Luc Y..., demeurant ..., tendant à ce que le Tribunal, saisi par application de l'article 1er de la loi du 20 avril 1932 :
1°) annule l'arrêt, en date du 26 avril 1986, par lequel la cour d'appel de Paris les a déboutés de leurs demandes dirigées contre leurs employeurs, la Société d'encouragement pour l'amélioration de la race des chevaux en France, la Société des Steeple-Chases de France, la Société du cheval français, la Société des Sports de Franc

e et la Société sportive d'encouragement et d'élevage du cheval français,...

Vu enregistrée à son secrétariat le 9 février 2000, la requête présentée pour M. Alain X..., demeurant ... et M. Jean-Luc Y..., demeurant ..., tendant à ce que le Tribunal, saisi par application de l'article 1er de la loi du 20 avril 1932 :
1°) annule l'arrêt, en date du 26 avril 1986, par lequel la cour d'appel de Paris les a déboutés de leurs demandes dirigées contre leurs employeurs, la Société d'encouragement pour l'amélioration de la race des chevaux en France, la Société des Steeple-Chases de France, la Société du cheval français, la Société des Sports de France et la Société sportive d'encouragement et d'élevage du cheval français, pour obtenir paiement de sommes dues au titre de la participation aux fruits de l'expansion depuis leur entrée en fonction respectivement en 1975 et 1972 ;
et l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 2 mars 1989, avant rejeté leur pourvoi contre cette décision de la cour d'appel de Paris ;

2°) annule l'arrêt, en date du 10 décembre 1999, par lequel le Conseil d'Etat les a déboutés de leur demande, dirigée contre l'Etat, en réparation du préjudice qu'ils subissaient du fait qu'en vertu des dispositions relatives au régime d'imposition à l'impôt direct des sociétés de courses parisiennes de chevaux qui les employaient, contenues dans une lettre du ministre des finances, confirmée par une lettre du 2 mai 1949 du directeur général des impôts exonérant d'impôts les bénéfices mis en réserve par ces sociétés ils avaient été privés du bénéfice de la participation des salariés aux fruits de l'expansion organisée par l'ordonnance du 17 août 1967 puis depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 21 octobre 1986 de la participation aux résultats de l'entreprise ;
3°) condamne l'Etat ou, solidairement, les cinq sociétés de courses à verser à chacun d'eux, une somme évaluée provisoirement à 500.000 F, sauf à parfaire, avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts ou, subsidiairement une provision de 100.000 F, en ordonnant une mesure d'instruction pour déterminer les sommes qui auraient dû leur être versées au titre de la participation depuis 1972, ainsi qu'une somme de 30.000 F en indemnisation de leurs frais irrépétibles ;
MM. X... et Y... soutiennent que les décisions de la cour d'appel de Paris et du Conseil d'Etat sont entachées d'une contradiction conduisant à un déni de justice ;

Vu les arrêts attaqués ;
Vu et enregistré le 10 avril 2000, les observations du ministre de l'économie et des finances par lesquelles, relevant que les solutions données par chacune des juridictions aux litiges dont elles étaient respectivement saisies ne sont pas inconciliables, et que les décisions ne sont contradictoires, ni dans leurs motifs, ni dans leurs dispositifs, il conclut à l'irrecevabilité de la requête de MM. X... et Y... ;
Vu, enregistré le 7 août 2000, le mémoire présenté pour l'Association France Galop, qui vient aux droits de la Société d'encouragement pour l'amélioration de la race des chevaux en France, de la Société des Steeple-Chases de France, de la Société des Sports de France et de la Société sportive d'encouragement et d'élevage du cheval français concluant à l'irrecevabilité et au rejet de la requête aux motifs que les décisions des deux ordres de juridiction n'ont pas le même objet et ne sont pas contradictoires et sollicitant une indemnité de 30.000 F au titre de ses frais irrépétibles ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à la Société du cheval français qui n'a pas produit de mémoire ;
Vu enregistré le 6 septembre 2000, le mémoire en réplique déposé pour MM. X... et Y... ;

Vu les autres pièces du dossier :
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III :
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu la loi du 20 avril 1932 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Mazars, membre du Tribunal,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de MM. X... et Y... et de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la Société d'encouragement pour l'amélioration de la race des chevaux en France, de la Société des Steeple-Chases de France, de la Société des Sports de France et de la Société sportive d'encouragement et d'élevage du cheval français,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'article 1er de la loi du 20 avril 1932 que les décisions définitives des tribunaux administratifs et des tribunaux judiciaires ne peuvent être déférées au Tribunal des Conflits que si elles portent sur le même objet et présentent une contrariété conduisant à un déni de justice ;
Considérant que MM. Alain X... et Jean-Luc Y..., salariés de cinq sociétés de courses, la Société d'encouragement pour l'amélioration de la race des chevaux en France, la Société des Steeple-Chases de France, la Société du cheval français, la Société des Sports de France et la Société sportive d'encouragement et d'élevage du cheval français ont assigné leurs employeurs pour obtenir le paiement de sommes qu'ils estimaient leur être dues au titre de la participation des salariés aux fruits de l'expansion depuis leurs embauches en 1972 et 1975 ;
Que, par arrêt du 25 avril 1986, la cour d'appel de Paris les a déboutés de leurs demandes en relevant que les cinq sociétés, associations de la loi de 1901 sans but lucratif, n'étaient pas effectivement assujetties à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et que, dès lors, la disposition de l'article L. 442-2 du code du travail qui exige, pour la constitution de la réserve spéciale de participation des travailleurs aux fruits de l'expansion, que l'entreprise concernée ait réalisé un bénéfice retenu pour être imposé au taux du droit commun de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, ne pouvait recevoir application ; que le pourvoi formé par MM. X... et Y... contre cet arrêt a été rejeté le 2 mars 1989, par la Cour de Cassation ;

Considérant que MM. X... et Y... ont ensuite demandé que l'Etat soit condamné à réparer le préjudice qu'ils auraient subi du fait qu'en vertu de dispositions relatives au régime d'imposition à l'impôt direct des sociétés de courses, contenues dans une lettre du 2 septembre 1942 du ministre des finances, confirmées par une autre lettre du 2 mai 1949 du directeur général des impôts, exonérant d'impôts les bénéfices mis en réserve par ces sociétés, ils auraient été privés du bénéfice de la participation des salariés aux fruits de l'expansion, puis de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise à compter de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 21 octobre 1986 ;
Que, statuant par décision en date du 10 décembre 1999, le Conseil d'Etat a rejeté ces demandes aux motifs que la lettre, par laquelle le ministre des finances a indiqué que pouvaient être exonérées d'impôt sur leurs bénéfices mis en réserve, les sociétés de courses de chevaux "dont les statuts spécifient qu'elles ne se proposent aucun but lucratif et qui se conforment effectivement à cette stipulation" n'impliquait pas, par elle-même, que toutes les sociétés de courses puissent être exonérées et que, par suite, il n'y a pas de lien direct entre ladite décision et la circonstance que les sociétés de courses parisiennes, n'ayant pas effectivement acquitté d'impôt sur les bénéfices au cours des années 1972 à 1987, n'étaient pas soumises à l'obligation de garantir le droit de leurs salariés à participer aux fruits de l'expansion, puis aux résultats de l'entreprise, prévue par les ordonnances des 17 août 1967 et 21 octobre 1986 ;
Considérant que la demande formée devant la juridiction judiciaire et devant la juridiction administrative n'avaient pas le même objet ; que, de surcroît, les décisions rendues par les deux ordres de juridiction ne présentent aucune contrariété conduisant à un déni de justice au sens de l'article 1er de la loi du 20 avril 1932 ;
Qu'il suit de là que la requête de MM. X... et Y... est irrecevable et que leurs demandes seront rejetées ;

Sur l'application de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que la Société France Galop n'étant pas partie perdante dans l'instance portée devant le Tribunal des Conflits, les dispositions de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'elle puisse être condamnée à verser à MM. X... et Y... la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'allouer à la Société France Galop la somme qu'elle demande en indemnisation de ses frais irrépétibles ;
Article 1er : La requête de MM. X... et Y... est rejetée.
Article 2 : Les demandes respectives d'indemnisation des frais irrépétibles sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice qui est chargée d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 3202
Date de la décision : 30/04/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit négatif

Analyses

PROCEDURE - TRIBUNAL DES CONFLITS - CONFLIT NEGATIF.

TRAVAIL ET EMPLOI - PARTICIPATION DES SALARIES AUX FRUITS DE L'EXPANSION.


Références :

Code du travail L442-2
Instruction du 21 octobre 1986
Loi du 20 avril 1932 art. 1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75-1
Ordonnance du 17 août 1967
Ordonnance du 21 octobre 1986


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mazars
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2001:3202
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