Vu, enregistrée à son secrétariat le 14 avril 1994, l'expédition du jugement du 15 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, sur la demande du Syndicat intercommunal de l'abattoir d'Avignon-le-Pontet, tendant à la condamnation de la Société coopérative "Charolais-Provence" à lui verser les sommes de 3 015 000 F pour non-exécution d'un contrat du 28 décembre 1987 durant les neuf années à courir, et de 1 600 000 F représentant deux années de charges financières sur l'investissement réalisé, renvoyé au Tribunal des conflits, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu le jugement du 23 novembre 1990, par lequel le tribunal de commerce d'Avignon s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;
Vu, enregistré le 5 décembre 1994, le mémoire présenté pour le syndicat intercommunal, tendant à dire le tribunal administratif de Marseille compétent ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chartier, membre du Tribunal,
- les observations de Me Cossa, avocat du Syndicat intercommunal de l'abattoir d'Avignon-le-Pontet,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, la Société coopérative "Charolais-Provence" ayant demandé, par lettre du 22 janvier 1987, son admission au sein de la société coopérative des usagers de l'abattoir d'Avignon-le-Pontet, un contrat a été conclu le 28 janvier 1987 entre la Société coopérative "Charolais-Provence" et le Syndicat intercommunal de l'abattoir d'Avignon-le-Pontet en vue de l'exécution des travaux nécessaires à l'augmentation des capacités d'abattage de façon à pouvoir accueillir cette demande ; que, aux termes du contrat, le syndicat s'engage à construire les installations nouvelles ; que, de son côté, la Société coopérative "Charolais-Provence" déclare accepter le projet sans réserve, avoir pris connaissance des comptes prévisionnels d'exploitation et les accepter "ainsi que les conséquences qui en découlent, notamment pour le tarif des redevances", et s'engage à abattre, pendant une durée de dix ans à partir de la mise en service de l'abattoir, un tonnage annuel de 3 000 tonnes au moins, ou à apporter au syndicat une recette annuelle de taxe d'usage correspondant au moins à ce tonnage et calculée au taux de 115 F la tonne ; que, le 5 décembre 1988, la Société coopérative "Charolais-Provence" a notifié au syndicat intercommunal sa décision de ne plus abattre à l'abattoir d'Avignon-le-Pontet, et de se retirer de la coopérative des usagers ; que le syndicat a demandé sa condamnation à lui payer la somme de 3 105 000 F pour non-exécution du contrat, et celle de 1 600 000 F, montant de deux années de charges financières ;
Considérant que le litige concernant les relations entre un service public industriel et commercial et un usager, relève de la compétence judiciaire, nonobstant les moyens mis en oeuvre par le syndicat pour accroître les moyens de production ;
Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant le Syndicat intercommunal de l'abattoir d'Avignon-le-Pontet à la Société coopérative "Charolais-Provence".
Article 2 : Le jugement du tribunal de commerce d'Avignon du 23 novembre 1990 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Marseille est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu le 15 mars 1994 par ce tribunal.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.