Vu, enregistrée à son secrétariat le 12 mars 1993, la lettre par laquelle le Garde des sceaux, ministre de la justice a transmis au tribunal le dossier de la procédure opposant Mme X... à la commune de Wissous devant le conseil de prud'hommes de Longjumeau ;
Vu le déclinatoire présenté le 18 février 1992 par le PREFET DE L'ESSONNE, tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente ;
Vu le jugement du 26 octobre 1992, par lequel le conseil de prud'hommes de Longjumeau a rejeté le déclinatoire de compétence et a statué sur le fond ;
Vu l'arrêté du 9 décembre 1992 par lequel le préfet a élevé le conflit ;
Vu, enregistré le 5 mai 1993, le mémoire présenté par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, tendant à la confirmation de l'arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée ;
Vu l'ordonnance des 12/21 mars 1831 modifiée ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Leclerc, membre du Tribunal,
- les conclusions de M. de Caigny, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure de conflit :
Considérant qu'il résulte de l'article 8 de l'ordonnance précitée du 1er juin 1828 que la juridiction qui rejette le déclinatoire de compétence doit surseoir à statuer pendant le délai laissé au préfet pour, s'il l'estime opportun, élever le conflit ; qu'il s'ensuit que le jugement du conseil de prud'hommes de Longjumeau, qui statue au fond par la même décision que celle qui écarte le déclinatoire de compétence, doit être déclaré nul et non avenu ; que toutefois cette irrégularité n'affecte pas l'arrêté de conflit pris le 9 décembre 1992 par le PREFET DE L'ESSONNE ; qu'ainsi la procédure de conflit n'est pas entachée de nullité ;
Sur la compétence :
Considérant qu'aux termes mêmes des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 511-1 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l'article 1er de la loi du 18 janvier 1979, "Les personnels des services publics lorsqu'ils sont employés dans les conditions du droit privé relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes" ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions qu'elles se bornent à attribuer compétence aux conseils de prud'hommes pour connaître des litiges concernant les agents des services publics qui n'ont pas la qualité d'agent public et qu'elles n'ont ni pour objet ni pour effet de modifier la règle en vertu de laquelle les agents qui participent à l'exécution même d'un service public administratif ne peuvent être employés dans les conditions du droit privé et ont la qualité d'agent public, quelles que soient les clauses de leur contrat ;
Considérant que Mme X... a été recrutée par arrêté du maire de Wissous en date du 12 novembre 1990, en qualité d'agent administratif auxiliaire pour une période de 6 mois renouvelable et affectée en qualité de secrétaire au centre technique municipal de Wissous, chargé de l'entretien de la voirie et des bâtiments communaux et concourant à l'exercice des compétences communales en matière d'urbanisme ; qu'ainsi elle exerçait des fonctions qui la faisaient participer à l'exécution même du service public ; que de ce seul fait le litige qui l'oppose à la commune de Wissous et qui est relatif au préjudice né de son licenciement relève de la compétence de la juridiction administrative ; qu'ainsi c'est à bon droit que le conflit a été élevé ;
Article 1er : L'arrêté du conflit pris le 9 décembre 1992 par le PREFET DE L'ESSONNE est confirmé.
Article 2 : Sont déclarés nuls et non avenus la procédure engagée par Mme X... contre la commune de Wissous devant le conseil de prud'hommes de Longjumeau et le jugement de cette juridiction en date du 26 octobre 1992.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, garde des sceaux ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.