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23/11/1992 | FRANCE | N°02732

France | France, Tribunal des conflits, 23 novembre 1992, 02732


Vu enregistrée à son secrétariat, le 20 juillet 1992, l'expédition du jugement du tribunal administratif de Lille du 9 juillet 1992 par lequel celui-ci, saisi d'une demande de Mme X... tendant à la condamnation de la communauté urbaine de Dunkerque à lui payer diverses indemnités, a renvoyé au tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu le jugement du 13 septembre 1991 par lequel le conseil de prud'hommes de Dunkerque s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;
Vu, enr

egistré le 5 octobre 1992, le mémoire présenté par le ministre des aff...

Vu enregistrée à son secrétariat, le 20 juillet 1992, l'expédition du jugement du tribunal administratif de Lille du 9 juillet 1992 par lequel celui-ci, saisi d'une demande de Mme X... tendant à la condamnation de la communauté urbaine de Dunkerque à lui payer diverses indemnités, a renvoyé au tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu le jugement du 13 septembre 1991 par lequel le conseil de prud'hommes de Dunkerque s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;
Vu, enregistré le 5 octobre 1992, le mémoire présenté par le ministre des affaires sociales et de l'intégration tendant à ce que soit déclarée compétente la juridiction de l'ordre judiciaire ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du tribunal a été notifiée à la communauté urbaine de Dunkerque et à Mme X... qui n'ont pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié et complété par le décret du 25 juillet 1960 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lemontey, membre du Tribunal,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X..., par un contrat conclu le 3 février 1989 avec la communauté urbaine de Dunkerque, a été simultanément engagée en qualité de directrice de la rédaction de Radio Corsaire et mise à la disposition de l'association Apadil exploitant cette station radiophonique ; que ce contrat, conclu pour une période initiale de 3 mois et qui avait été renouvelé par quatre avenants, n'a pas été reconduit au terme du dernier renouvellement ; que la requête de Mme X... tend à la condamnation de la communauté urbaine de Dunkerque au paiement de diverses indemnités pour rupture abusive d'un contrat à durée indéterminée ;
Considérant que le contrat du 3 février 1989 n'a pas eu pour objet, en l'absence de toute information fournie par la communauté urbaine sur ses liens avec l'association, de faire participer Mme X... directement à l'exécution d'un service public ; qu'il en résulte qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître du litige ;
Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant Mme X... à la communauté urbaine de Dunkerque.
Article 2 : Le jugement du conseil de prud'hommes de Dunkerque du 13 septembre 1991 est déclaré nul et non avenu ; la cause et les parties sont renvoyées devant cette juridiction.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Lille est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 9 juillet 1992.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02732
Date de la décision : 23/11/1992
Sens de l'arrêt : Déclaration de compétence judiciaire
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit sur renvoi juridictionnel

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - Qualité de fonctionnaire ou d'agent public - Qualité d'agent public - N'ont pas cette qualité - Contractuel recruté par une collectivité territoriale pour être mis à disposition d'une radio privée.

16-06, 17-03-02-04-02-01, 36-12-01 Mme N., par un contrat conclu avec la communauté urbaine de Dunkerque, a été simultanément engagée en qualité de directrice de la rédaction de Radio Corsaire et mise à la disposition de l'association Apadil exploitant cette station radiophonique. Ledit contrat n'a pas eu pour objet, en l'absence de toute information fournie par la communauté urbaine sur ses liens avec l'association, de faire participer Mme N. directement à l'exécution d'un service public. Compétence du juge judiciaire pour connaître du litige né de l'exécution de ce contrat.

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PERSONNEL - AGENTS DE DROIT PRIVE - AGENTS NE PARTICIPANT PAS DIRECTEMENT A L'EXECUTION DU SERVICE PUBLIC - Agents des collectivités locales - Contractuel recruté pour être mis à disposition d'une radio privée.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - NATURE DU CONTRAT - Contrat de droit privé - Contractuel recruté par une collectivité territoriale pour être mis à disposition d'une radio privée.


Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Lemontey
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1992:02732
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