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18/03/1991 | FRANCE | N°02636;02637

France | France, Tribunal des conflits, 18 mars 1991, 02636 et 02637


Vu une expédition de l'arrêt rendu le 8 août 1990 par la section du Contentieux, 8ème et 7ème sous-sections réunies, du Conseil d'Etat, enregistrée le 24 août 1990, et par lequel le Conseil d'Etat renvoie au Tribunal des conflits la question de compétence soulevée d'office en application de l'article 5 du décret modifié du 26 octobre 1849 et née de l'action de la S.A. Banque romande dirigée contre le prélèvement auquel elle a été assujettie au titre de 1970 sur le fondement des dispositions de l'article-244 bis du code général des impôts ;
Vu les accusés de réception

postaux des 12 et 13 septembre 1990, desquels il ressort que le ministre...

Vu une expédition de l'arrêt rendu le 8 août 1990 par la section du Contentieux, 8ème et 7ème sous-sections réunies, du Conseil d'Etat, enregistrée le 24 août 1990, et par lequel le Conseil d'Etat renvoie au Tribunal des conflits la question de compétence soulevée d'office en application de l'article 5 du décret modifié du 26 octobre 1849 et née de l'action de la S.A. Banque romande dirigée contre le prélèvement auquel elle a été assujettie au titre de 1970 sur le fondement des dispositions de l'article-244 bis du code général des impôts ;
Vu les accusés de réception postaux des 12 et 13 septembre 1990, desquels il ressort que le ministre de l'économie et des finances et la Banque romande, qui ont été invités à prendre connaissance du dossier, n'ont pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 2 octobre 1849 modifié et complété par le décret du 25 juillet 1960 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Vigneron, membre du Tribunal,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société de droit suisse Banque romande, dont le siège est à Genève, qui avait cédé les parts qu'elle détenait dans le capital de trois sociétés civiles immobilières françaises, a fait l'objet du prélèvement, prévu par l'article 244 bis du code général des impôts, de 50 % du profit réalisé par cette opération ; que, statuant sur appel contre le jugement du tribunal administratif ayant fait droit à la demande de décharge de cette imposition, le Conseil d'Etat a saisi le Tribunal des conflits pour déterminer l'ordre de juridiction compétent pour connaître du litige ;
Considérant qu'aux termes de l'alinéa 3 de l'article 244 bis susvisé, le prélèvement institué par ce texte "est établi et recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que les droits d'enregistrement" ; que ces dispositions ne suffisent pas, à elles seules, à entraîner la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ; qu'en effet, s'imputant sur le montant de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur les sociétés éventuellement dus à l'occasion de la réalisation des profits immobiliers auxquels il s'applique, le prélèvement litigieux doit être regardé comme étant de même nature que chacun de ces deux impôts ; qu'il s'ensuit que la juridiction administrative compétente à l'égard de ceux-ci est également compétente à l'égard de celui-là ;
Article 1er : Il est déclaré que les juridictions de l'ordre administratif sont compétentes pour connaître du litige opposant le ministre de l'économie et des finances à la Banque romande tel qu'analysé par la présente décision.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02636;02637
Date de la décision : 18/03/1991
Sens de l'arrêt : Déclaration de compétence administrative
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit sur renvoi juridictionnel

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES - Code général des impôts (article 244 bis) - Prélèvements opérés sur les profits immobiliers - Impôt direct.

17-03-01-01, 17-03-01-02-03, 19-04 Si, en vertu de l'alinéa 3 de l'article 244 bis du code général des impôts, le prélèvement opéré en application dudit article sur les profits réalisés par la cession de parts de société est établi et recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que les droits d'enregistrement, ces dispositions ne suffisent pas, à elles seules, à entraîner la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. En effet, s'imputant sur le montant de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur les sociétés éventuellement dûs à l'occasion de la réalisation des profits immobiliers auxquels il s'applique, le prélèvement litigieux doit être regardé comme étant de même nature que chacun de ces deux impôts. Il s'ensuit que la juridiction administrative compétente à l'égard de ceux-ci est également compétente à l'égard de celui-là.

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE FISCALE ET PARAFISCALE - Prélèvements opérés sur les profits immobiliers en application de l'article 244 bis du code général des impôts - Compétence du juge administratif.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - Prélèvement assimilé à un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices - Prélèvements opérés sur les profits immobiliers en application de l'article 244 bis du C - G - I.


Références :

CGI 244 bis al. 3


Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Vigneron
Rapporteur public ?: M. Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1991:02636
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