La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/03/1990 | FRANCE | N°02610

France | France, Tribunal des conflits, 26 mars 1990, 02610


Vu le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 12 octobre 1989, se déclarant incompétent pour connaître du litige opposant les consorts A... à la Société d'économie mixte pour l'équipement et l'aménagement du département de Seine-et-Oise, et renvoyant le dossier au Tribunal des Conflits, en raison du risque de conflit négatif résultant de ce que le 24 septembre 1982 la Cour d'appel de Versailles se déclarait incompétente pour connaître du même litige ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret

du 16 fructidor an III ;
Vu l'article 34 du décret du 26 octobre 1849,...

Vu le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 12 octobre 1989, se déclarant incompétent pour connaître du litige opposant les consorts A... à la Société d'économie mixte pour l'équipement et l'aménagement du département de Seine-et-Oise, et renvoyant le dossier au Tribunal des Conflits, en raison du risque de conflit négatif résultant de ce que le 24 septembre 1982 la Cour d'appel de Versailles se déclarait incompétente pour connaître du même litige ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu l'article 34 du décret du 26 octobre 1849, complété et modifié par le décret du 25 juillet 1960 ;
Après avoir entendu le rapport de M. Vigneron, membre du Tribunal, les observations de Me Boulloche, avocat de MM. X... et Y..., Me Roger, avocat de l'Office d'habitations à loyers modérés "La Résidence Urbaine" et les conclusions de Mme Laroque, Maître des Requêtes, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la commune de Montmagny a concédé à la société d'économie mixte pour l'équipement et l'aménagement du département de Seine-et-Oise, (SEMEASO) une opération de rénovation urbaine consistant notamment dans l'acquisition des terrains, la destruction des bâtiments existants, l'aménagement et la revente des terrains à des organismes constructeurs, le contrôle de la bonne exécution du programme ; que les opérations de démolition ont été confiées à la Société Entreprise Fayolle ; que la Société d'économie mixte pour l'équipement et l'aménagement du département de Seine-et-Oise, (SEMEASO) a ensuite cédé ses droits à la Société anonyme d'habitations à loyers modérés "La Résidence Urbaine", qui s'est chargée de l'édification d'immeubles neufs puis de leur revente ; qu'à la suite des opérations de démolition puis de construction sur un lot situé en bordure de la zone de rénovation, un immeuble contigu, appartenant aux consorts A..., a subi des dommages dont les propriétaires ont demandé réparation ; que, par arrêt infirmatif, la Cour d'appel de Versailles a estimé que la juridiction judiciaire était incompétente pour en connaître et a ordonné le renvoi de l'affaire devant le Tribunal des Conflits ;

En ce qui concerne la réparation des dommages causés par les travaux de démolition :
Considérant qu'il résulte du cahier des charges annexé à la concession des travaux de rénovation confiée à la société d'économie mixte pour l'équipement et l'aménagement du département de Seine-et-Oise (SEMEASO) et notamment de ce que la commune recouvrait la propriété des surfaces affectées à l'équipement collectif, qu'elle prenait à sa charge une partie des frais de relogement des habitants dont les logements seraient démolis, ainsi qu'une partie des frais de fonctionnement de la société et qu'en fin d'opération, les résultats financiers - déficitaires ou excédentaires - seraient pris en charge intégralement par la commune, que la société d'économie mixte a agi non pour son propre compte mais pour celui de la commune de Montmagny, à la S.E.M.E.A.S.O., aux architectes MM. X... et Y..., à l'Entreprise Fayolle chargé des travaux, et relatif à la réparation des dommages causés par les travaux de démolition ; Considérant, toutefois, que l'action directe engagée par les consorts Z... contre la société d'assurances mutuelles, assureur de la SEMEASO, sur le fondement des articles L.124-1 et suivants du code des assurances, constitue une contestation de droit privé qui relève de la seule compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;

En ce qui concerne la réparation des dommages causés aux consorts Z... par les travaux de construction exécutés par la Société anonyme d'habitations à loyers modérés "La Résidence Urbaine" :
Considérant que la Société anonyme d'habitations à loyers modérés "La Résidence Urbaine", organisme privé, qui a acquis de la SEMEASO le terrain une fois équipé afin d'y réaliser des constructions, a agi pour son propre compte ; que, par suite, la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître du litige opposant les consorts Z... à la Société anonyme d'habitations à loyers modérés "La Résidence Urbaine" et relatif à la réparation des dommages causés par les travaux de construction effectués par cette société ;
Article 1er - Il est déclaré que la juridiction administrative est compétente pour connaître du litige opposant les consorts Z... à la commune de Montmagny, à la Société d'économie mixte pour l'équipement et l'aménagement du département de Seine-et-Oise (SEMEASO), aux architectes MM. X... et Y..., à l'Entreprise Fayolle et relatif à la réparation des dommages causés à l'immeuble des consorts Z... par les travaux de démolition exécutés dans le cadre de l'opération de rénovation urbaine confiée à la SEMEASO.
Article 2 - Il est déclaré que la juridiction judiciaire est compétente pour connaître, d'une part, du litige opposant les consorts Z... à la Société d'assurances mutuelles et, d'autre part, du litige opposant les consorts Z... à la Société anonyme d'habitations à loyers modérés "La Résidence Urbaine", et relatif à la réparation des dommages causés à l'immeuble des consorts Z... par les travaux de construction exécutés par la Société anonyme d'habitations à loyers modérés "La Résidence Urbaine".
Article 3 - La procédure suivie devant la Cour d'appel de Versailles en tant qu'elle est relative au litige qui oppose les consorts Z... à la commune de Montmagny, à la Société d'économie mixte pour l'équipement et l'aménagement du département de Seine-et-Oise (SEMEASO), aux architectes MM. X... et Y..., à l'Entreprise Fayolle et relatif à la réparation des dommages causés à l'immeuble des consorts Z... par les travaux de démolition exécutés dans le cadre de l'opération de rénovation urbaine confiée à la SEMEASO, est nulle et non avenue, à l'exception et dans la même mesure, de l'arrêt rendu par cette Cour le 24 septembre 1982.
Article 4 - La procédure suivie devant le tribunal administratif de Versailles en tant qu'elle est relative au litige qui oppose les consorts Z... d'une part, à la Société d'assurances mutuelles, d'autre part, à la Société anonyme d'habitations à loyers modérés "La Résidence Urbaine", ce dernier litige étant relatif à la réparation des dommages causés à un immeuble des consorts Z... par les travaux de construction effectués par la Société anonyme d'habitations à loyers modérés "La Résidence Urbaine", est déclarée nulle et non avenue à l'exception, et dans la même mesure, du jugement rendu par ce tribunal le 12 octobre 1989.
Article 5 - L'affaire - en tant qu'elle concerne le litige opposant les consorts Z... à la commune de Montmagny, à la Société d'économie mixte pour l'équipement et l'aménagement du département de Seine-et-Oise (SEMEASO), aux architectes MM. X... et Y..., à l'Entreprise Fayolle et relatif à la réparation des dommages causés à l'immeuble des consorts Z... par les travaux de démolition exécutés dans le cadre de l'opération de rénovation urbaine confiée à la SEMEASO - est renvoyée devant le Tribunal administratif de Versailles.
Article 6 - L'affaire - en tant qu'elle concerne le litige opposant les consorts Z... à la Société d'assurances mutuelles et, d'autre part, du litige opposant les consorts Z... à la Société anonyme d'habitations à loyers modérés "La Résidence Urbaine", et relatif à la réparation des dommages causés à un immeuble des consorts Z... par les travaux de construction effectués par la Société anonyme d'habitations à loyers modérés "La Résidence Urbaine" - est renvoyée devant la Cour d'appel de Versailles.
Article 7 - La présente décision sera notifiée au Garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Sens de l'arrêt : Déclaration compétence administrative et judiciaire
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit sur renvoi juridictionnel

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - TRAVAUX PUBLICS - DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS (1) Notion de dommages de travaux publics - Existence - Dommages causés par les travaux de démolition effectués par une société d'économie mixte agissant pour le compte d'une commune - (2) Notion de dommages de travaux publics - Absence - Dommages causés par les travaux de construction effectués par une personne privée pour son propre compte sur des terrains concédés par une personne publique.

17-03-02-06-01(2), 67-02-01-02 Commune ayant concédé à une société d'économie mixte une opération de rénovation urbaine consistant notamment dans l'acquisition des terrains, la destruction des bâtiments existants, l'aménagement et la revente des terrains à des organismes constructeurs. Les opérations de démolition ont été confiées à un entrepreneur privé. La société d'économie mixte a ensuite cédé ses droits à une société anonyme d'habitations à loyer modéré qui s'est chargée de l'édification d'immeubles neufs puis de leur revente. A la suite des opérations de démolition puis de construction sur un lot situé en bordure de la zone de rénovation, un immeuble contigu a subi des dommages dont les propriétaires ont demandé réparation. La société anonyme d'habitations à loyers modérés, organisme privé, qui a acquis de la société d'économie mixte le terrain une fois équipé afin d'y réaliser des constructions, a agi pour son propre compte. Par suite, la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître du litige opposant les propriétaires à cette société et relatif à la réparation des dommages causés par les travaux de construction effectués par elle.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - NOTION DE DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - EXISTENCE - Dommages intervenus dans des bâtiments ou à la suite de travaux réalisés sur ces bâtiments - Dommages causés par les travaux de démolition effectués par une société d'économie mixte agissant pour le compte d'une commune.

17-03-02-06-01(1), 67-02-01-01 Commune ayant concédé à une société d'économie mixte une opération de rénovation urbaine consistant notamment dans l'acquisition des terrains, la destruction des bâtiments existants, l'aménagement et la revente des terrains à des organismes constructeurs. Les opérations de démolition ont été confiées à un entrepreneur privé. La société d'économie mixte a ensuite cédé ses droits à une société anonyme d'habitations à loyer modéré qui s'est chargée de l'édification d'immeubles neufs puis de leur revente. A la suite des opérations de démolition puis de construction sur un lot situé en bordure de la zone de rénovation, un immeuble contigu a subi des dommages dont les propriétaires ont demandé réparation. Il résulte du cahier des charges annexé à la concession des travaux de rénovation confiée à la société d'économie mixte et notamment de ce que la commune recouvrait la propriété des surfaces affectées à l'équipement collectif, qu'elle prenait à sa charge une partie des frais de relogement des habitants dont les logements seraient démolis, ainsi qu'une partie des frais de fonctionnement de la société et qu'en fin d'opération, les résultats financiers - déficitaires ou excédentaires - seraient pris en charge intégralement par la commune, que la société d'économie mixte a agi non pour son propre compte mais pour celui de la commune et qu'ainsi les opérations de rénovation avaient le caractère de travail public. La juridiction administrative est, dès lors, compétente pour statuer sur le litige opposant les propriétaires à la commune, à la société d'économie mixte, aux architectes, à l'entrepreneur chargé des travaux, et relatif à la réparation des dommages causés par les travaux de démolition.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - NOTION DE DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - ABSENCE - Dommages causés par les travaux de construction effectués par une personne privée pour son propre compte sur des terrains concédés par une personne publique.


Références :

Code des assurances L124-1 et suivants


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Vigneron
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de la décision : 26/03/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02610
Numéro NOR : CETATEXT000007605601 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.conflits;arret;1990-03-26;02610 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award