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28/04/1980 | FRANCE | N°02140

France | France, Tribunal des conflits, 28 avril 1980, 02140


Vu, enregistrée au secrétariat du Tribunal des Conflits le 27 janvier 1979, une expédition du jugement en date du 5 janvier 1979 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a renvoyé au Tribunal des Conflits, en application des dispositions de l'article 34 ajouté au décret du 26 octobre 1849 par le décret du 25 juillet 1960, le soin de déterminer l'ordre de juridictions compétent pour connaître du litige opposant Mme X... à l'hôpital psychiatrique "Sainte-Marie-de-l'Assomption", en raison du conflit négatif résultant de ce que, par jugement, en date du 25 novembre 19

77 devenu définitif, le Tribunal de grande instance du Puy a ...

Vu, enregistrée au secrétariat du Tribunal des Conflits le 27 janvier 1979, une expédition du jugement en date du 5 janvier 1979 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a renvoyé au Tribunal des Conflits, en application des dispositions de l'article 34 ajouté au décret du 26 octobre 1849 par le décret du 25 juillet 1960, le soin de déterminer l'ordre de juridictions compétent pour connaître du litige opposant Mme X... à l'hôpital psychiatrique "Sainte-Marie-de-l'Assomption", en raison du conflit négatif résultant de ce que, par jugement, en date du 25 novembre 1977 devenu définitif, le Tribunal de grande instance du Puy a déclaré les juridictions de l'ordre judiciaire incompétentes pour statuer sur ce litige ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié et complété par le décret du 25 juillet 1960 ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le Code de la santé publique ;

Considérant que l'action dirigée par Mme X... à l'encontre de l'hôpital psychiatrique Sainte-Marie-de-l'Assomption tend à voir réparer le préjudice qu'elle déclare avoir subi en raison du suicide de son fils hospitalisé "en service libre" dans cet établissement auquel elle reproche un défaut de surveillance ;
Considérant qu'il est constant que l'hôpital psychiatrique Sainte-Marie-de-l'Assomption au Puy est un établissement privé géré par une association régie par la loi du 1er juillet 1901 ; que dès lors et malgré la circonstance que cet établissement fut lié au département de la Haute-Loire par une convention le faisant participer à dater du 1er janvier 1975 au fonctionnement des secteurs de psychiatrie déterminés par ladite convention, mission de service public qui ne lui confie aucune prérogative de puissance publique, sa responsabilité ne peut être mise en cause que devant les juridictions de l'ordre judiciaire ;
Article 1er - Il est déclaré que les Tribunaux de l'ordre judiciaire sont compétents pour statuer sur le litige opposant Mme X... et l'hôpital psychiatrique Sainte-Marie-de-l'Assomption.
Article 2 - La requête introduite par Mme X... devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ainsi que la procédure à laquelle elle a donné lieu à l'exception du jugement du 5 juin 1979, sont déclarées nulles et non avenues.
Article 3 - Le jugement du Tribunal de grande instance du Puy, en date du 25 novembre 1977 est déclaré nul et non avenu. la cause et les parties sont renvoyées devant la même juridiction.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02140
Date de la décision : 28/04/1980
Sens de l'arrêt : Déclaration compétence judiciaire
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit SUR RENVOI JURIDICTIONNEL

Analyses

- RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - RESPONSABILITE - RESPONSABILITE EXTRA-CONTRACTUELLE - Etablissement hospitalier privé investi d'une mission de service public mais sans prérogatives de puissance publique - Compétence judiciaire.

17-03-02-05-01, 61-04 Hôpital psychiatrique constituant un établissement privé géré par une association de la loi de 1901. Par suite et bien que cet établissement fût lié au département par une convention le faisant participer à dater du 1er janvier 1975 au fonctionnement des secteurs de psychiatrie déterminés par cette convention, mission de service public qui ne lui confie aucune prérogative de puissance publique, sa responsabilité en raison du suicide d'une personne hospitalisée en "service libre" ne peut être mise en cause que devant les juridictions de l'ordre judiciaire [RJ1].

- RJ1 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES - Etablissements hospitaliers psychiatriques privés - Responsabilité - Compétence judiciaire - Etablissement investi d'une mission de service public mais sans prérogatives de puissance publique.


Références :

LOI du 01 juillet 1901

1.

Cf. Bernardi, T.C., 1978-11-06, p. 652


Composition du Tribunal
Président : M. Ducoux
Rapporteur ?: M. Coucoureux
Rapporteur public ?: M. Galabert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1980:02140
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