COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PERSONNEL - PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL - office central des chemins de fer d'outre-mer.
17-03-02-04-01, 17-03-02-07-02, 46-03 Litige relatif à la rupture du contrat de travail unissant l'office central des chemins de fer d'outre-mer, et un agent contractuel mis par ce dernier à la disposition de l'office d'exploitation des transports du Congo. Le contrat en cause, aux termes duquel l'intéressé doit occuper un emploi de contremaître dans les chemins de fer d'outre-mer, ne fait pas participer directement celui-ci à l'exécution du service public de coopération, et ne contient par ailleurs aucune clause exorbitante du droit commun. Compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire.
COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL - Office central des chemins de fer d'outre-mer.
36-01-01 Un agent recruté par l'OFEROM pour être mis à la disposition de l'OTRACO en qualité de contremaître dans les chemins de fer du Congo-Kinshasa ne participe pas à l'exécution même du service public dont est chargé l'O.F.E.R.O.M. et le contrat ne contient aucune clause exorbitante du droit commun ; cet agent n'a pas la qualité d'agent public.
FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - QUALITE DE FONCTIONNAIRE OU D'AGENT PUBLIC - QUALITE D'AGENT PUBLIC - N'a pas cette qualité - Agent recruté par l'OFEROM.
OUTRE-MER - COOPERATION TECHNIQUE - Agents contractuels - Office central des chemins de fer d'outre-mer - Rupture du contrat de travail - Compétence juridictionnelle.
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