3ème chambre 3ème section
No RG : 05 / 07480
Assignation du : 26 Avril 2005
JUGEMENT rendu le 05 Mars 2008
DEMANDEURS
Monsieur Jacques X... ... 75016 PARIS
S. A. ADVENTURE LINE PRODUCTIONS 39 rue de l'Est 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
Société ALP MUSIC intervenante volontaire 39 rue de l'Est 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
représentés par Me Renaud CATHALA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D. 0272
DÉFENDERESSES
Société ENDEMOL FRANCE 8 rue Torricelli 75017 PARIS
Société SO NICE PRODUCTIONS 10 rue TORRICELLI 75017 PARIS
représentées par Me Stéphane HASBANIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P398
Société TELEVISION FRANCAISE 1 " TF1 ". 1 Quai du Point du Jour 92656 BOULOGNE CEDEX
représentée par Me Louis BOUSQUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B. 481
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Elisabeth BELFORT, Vice- Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice- Président Michèle PICARD, Vice- Président,
assistée de Marie- Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision
DEBATS
A l'audience du 28 Janvier 2008 tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort
I- RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Monsieur Jacques X... a créé en 1989 un jeu d'épreuves et d'aventures se déroulant sur le Fort Boyard dans l'île d'Aix au milieu de la baie de La Rochelle.
La société AVENTURES LINE PRODUCTIONS est le producteur du jeu télévisé " FORT BOYARD " diffusé depuis 16 ans sur la chaîne de télévision France 2. Elle est propriétaire de tous les droits d'exploitation du jeu et elle l'exploite dans le monde entier. Elle ne cède jamais à un tiers les droits d'exploitation sur le format de FORT BOYARD. Elle ne cède aux chaînes de télévision que des droits de diffusion.
Le Groupe ENDEMOL est le premier groupe mondial de production de jeux et de variétés. La société ENDEMOL a produit notamment, à tout le moins par l'intermédiaire de la société SO NICE PRODUCTIONS, l'émission télévisée " 1ère Compagnie " diffusée sur la chaîne de télévision TF1 pendant deux mois en 2005 tous les jours et le vendredi soir dans un format plus long résumant les épisodes de la semaine. Il s'agit d'un jeu d'aventures et de télé réalité se déroulant en Guyane.
Le vendredi 28 février 2005 était diffusée l'émission " 1ère Compagnie " au cours de laquelle vers le milieu de l'émission et pendant quatre minutes ont été montrées des séquences s'inspirant expressément de l'émission FORT BOYARD.
Estimant que ce nouveau jeu diffusé sur TF1 est une contrefaçon du jeu FORT BOYARD, Monsieur Jacques X... et la société ADVENTURES LINE PRODUCTIONS ont fait assigner la société ENDEMOL FRANCE et la société TELEVISION FRANCAISE TF1 par actes d'huissier délivrés le 26 avril 2005.
Ils ont ensuite fait assigner la société SO NICE PRODUCTIONS en intervention forcée par acte d'huissier délivré le 5 avril 2006. Cette société serait le véritable producteur de l'émission " 1ère Compagnie ".
Dans ses dernières conclusions signifiées le 4 septembre 2007 Monsieur X... et la société AVENTURES LINE PRODUCTIONS demandent au tribunal de :- Condamner la société SO NICE PRODUCTIONS à intervenir dans la procédure pendante devant la 3ème chambre, 3ème Section du Tribunal de Grande Instance de PARIS enrôlée sous le numéro de rôle. RG 05 / 07480, que les demandeurs ont introduite contre les sociétés ENDEMOL France et TF1,- Prononcer toute jonction utile entre les procédures,- Dire que le jugement à intervenir dans la procédure principale sera déclaré opposable à la société SO NICE PRODUCTIONS- Dire et juger les irrecevabilités soulevées par ENDEMOL France et TF1 sans objet,- Déclarer recevable l'intervention volontaire de la société ALP MUSIC au soutien de la sa demande et l'y déclarer bien fondée.- Dire que le jugement à intervenir lui sera déclaré commun
Et en conséquence :
- Dire que la séquence de quatre minutes de l'émission La 1ère Compagnie consacrée à " Fort Boyard " et diffusée le vendredi 28 février 2005 sur TF1 contient de très nombreux emprunts illicites de l'émission " Fort Boyard ",- En conséquence, dire que les producteurs de l'émission " La 1ère Compagnie " la société ENDEMOL France et sa filiale SO NICE PRODUCTIONS ainsi que le diffuseur la société TF1, ont commis à l'égard de la société ADVENTURE LINE PRODUCTIONS producteur et titulaire des droits d'exploitation sur l'émission " Fort Boyard " des actes de contrefaçon, Voir condamner solidairement les sociétés ENDEMOL France, sa filiale SO NICE PRODUCTIONS et TF1 à verser à la société ADVENTURE LINE PRODUCTIONS en réparation de son préjudice du chef de la contrefaçon la somme de 500 000 euros à titre de dommages et intérêts,- Dire que la société ENDEMOL France, sa filiale SO NICE PRODUCTIONS et la société TF1 en réalisant cette séquence se sont délibérément placées dans le sillage de la notoriété de " Fort Boyard " et se sont appropriées sans bourse délier le fruit de son savoir faire, de ses investissements et de son image.- En conséquence, les déclarer coupables de concurrence parasitaire à l'égard de \ a société ADVENTURE LINE PRODUCTIONS,- Condamner solidairement les sociétés ENDEMOL France, sa filiale SO NICE PRODUCTIONS et TF1 à verser à la société ADVENTURE PRODUCTIONS en réparation de son préjudice du chef des agissements parasitaires la somme de 300 000 euros à titre de dommages et intérêts,- Dire et juger que les société ENDEMOL France et sa filiale SO NICE PRODUCTIONS et TF1 producteurs et diffuseurs de " La 1ère Compagnie " ont commis également des actes de concurrence déloyale par dénigrement,- En conséquence, les déclarer coupables de concurrence déloyale à l'égard de la société ADVENTURE LINE PRODUCTIONS,
- Condamner solidairement les sociétés ENDEMOL France, sa filiale SO NICE PRODUCTIONS et TF1 à verser à la société ADVENTURE LINE au titre de la concurrence déloyale la somme de 250. 000 euros à titre de dommages et intérêts,- Dire que les sociétés ENDEMOL France, sa filiale SO NICE PRODUCTION et TF1 ont dans leur séquence violé le droit moral de Monsieur Jacques X... sur le jeu FORT BOYARD,- En conséquence, les condamner solidairement à verser à Monsieur Jacques X..., en réparation de son préjudice, du chef de cette violation de son droit moral, la somme de 150. 000 euros à titre de dommages et intérêts,- Ordonner la publication du jugement à intervenir dans Le Figaro et Le Film Français aux frais des défendeurs le prix des insertions ne pouvant excéder la somme de 2. 300 euros par insertion,- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.- Et condamner solidairement les défenderesses à payer à la société ADVENTURE LINE PRODUCTIONS la somme de 12. 200 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 19 octobre 2007 la société ENDEMOL et la société SO NICE PRODUCTIONS demandent au tribunal de :- Dire recevables et bien fondées ses demandes et conclusions, En conséquence,- Dire irrecevables les demandes en contrefaçon de la Société ADVENTURE LINE PRODUCTIONS, faute de prouver qu'elle dispose de l'ensemble des droits à agir de la part des auteurs de l'émission FORT BOYARD,- Dire irrecevables les demandes de Monsieur Jacques X... et de la Société ADVENTURE LINE PRODUCTIONS à l'encontre de la Société ENDEMOL FRANCE, compte tenu du fait que la Société ENDEMOL FRANCE n'est pas le producteur de l'émission " La 1ère COMPAGNIE " dans laquelle la séquence litigieuse a été diffusée et que le véritable producteur connu de cette émission, la société SO NICE PRODUCTION n'a pas été initialement assignée ;- Dire irrecevables les demandes de Monsieur Jacques X... sur le fondement de la concurrence déloyale faute d'avoir motivé la moindre demande à ce titre ; Subsidiairement, Vu l'enregistrement de la séquence litigieuse et les autres pièces versées au dossier,- Dire et juger que Monsieur Jacques X... et les Sociétés ADVENTURE LINE PRODUCTIONS et ALP MUSIC ne sont pas fondés en leur action en contrefaçon à l'égard notamment, des Sociétés ENDEMOL FRANCE et SO NICE PRODUCTIONS dans la mesure où la séquence litigieuse diffusée dans le cadre du programme " La 1ère COMPAGNIE " du 18 février 2005 constitue une parodie de l'émission FORT BOYARD et une caricature de ses principaux personnages,- Dire et juger que les fondements sur lesquels se fondent Monsieur Jacques X... et les Sociétés ADVENTURE LINE PRODUCTIONS et ALP MUSIC pour assigner la Société ENDEMOL FRANCE et la société SO NICE PRODUCTIONS en parasitisme et / ou en concurrence déloyale sont identiques à ceux qui l'ont amené à les assigner en contrefaçon ;
- Constater que les Sociétés ENDEMOL FRANCE et SO NICE PRODUCTIONS n'ont commis aucun agissement parasitaire et / ou déloyal à l'encontre de la société ADVENTURE LINE PRODUCTIONS et / ou de la Société ALP MUSIC et / ou de Monsieur Jacques X... ;- Dire que Monsieur Jacques X... et les Sociétés ADVENTURE LINE PRODUCTIONS et ALP MUSIC ne sont pas fondés en leur action en parasitisme et / ou en concurrence déloyale ; En tout état de cause,- Débouter Monsieur Jacques X... et les Sociétés ADVENTURE LINE PRODUCTIONS et ALP MUSIC de l'ensemble de leurs prétentions tendant à la réparation des préjudices qu'ils allèguent,- Les condamner solidairement au paiement d'une amende civile dont le montant sera déterminé par le Tribunal de céans et au paiement au profit de la Société ENDEMOL FRANCE de la somme de 100. 000 euros au titre de la réparation du préjudice subi par ces dernières par l'abus d'ester en justice des demandeurs à leur encontre, En tout état de cause,- Les condamner solidairement à payer à chacune des Sociétés ENDEMOL PRODUCTIONS et la Société SO NICE PRODUCTIONS la somme de 8. 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La société TF1 a signifié ses dernières conclusions le 4 juin 2007. Elle demande au tribunal de :
- Dire et juger la Société ADVENTURE LINE : PRODUCTIONS irrecevable en son action. Subsidiairement, Dire et juger que la séquence litigieuse diffusée dans le cadre de l'émission " 1 ère Compagnie " du 18 février 2005 constitue une parodie de l'émission " Fort Boyard ", En conséquence, Dire et juger Monsieur Jacques X... et la Société ADVENTURE LINE PRODUCTIONS mal fondés en leur action en contrefaçon. Dire que la société TF1 n'a commis aucun agissement parasitaire et / ou dénigrant à l'encontre de Monsieur Jacques X... et de la Société ADVENTURE LINE PRODUCTIONS. En conséquence, Dire Monsieur Jacques X... et la société ADVENTURE LINE PRODUCTIONS mal fondés en leur action en concurrence déloyale, Les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions, Condamner in solidum Monsieur Jacques X... et la Société ADVENTURE UNE PRODUCTIONS à payer à la Société TF1 la somme de 5. 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile.
La société ALP MUSIC, titulaire des droits d'exploitation de la musique de FORT BOYARD est intervenue volontairement aux débats. Dans ses dernières conclusions signifiées le 15 décembre 2006, elle demande au tribunal de la déclarer recevable en son intervention volontaire, en conséquence de constater que l'intervention a pour objet d'appuyer la position de la société ADVENTURE LINE PRODUCTIONS en ce que cette dernière soutient que les producteurs de l'émission " 1ère Compagnie " la société ENDEMOL France et sa filiale SO NICE PRODUCTIONS ainsi que le diffuseur TF1 ont commis à l'égard de la société ADVENTURE LINE PRODUCTIONS des actes de contrefaçon, de concurrence déloyale et parasitaire et d'ordonner la jonction des procédures.
II- SUR CE :
* Sur la recevabilité de la demande :
Les sociétés ENDEMOL, TF1 et SO NICE PRODUCTIONS soulèvent l'irrecevabilité de la demande de la société ADVENTURES LINE PRODUCTIONS au motif que cette dernière n'établit pas être cessionnaire des droits de tous les auteurs sur cette émission hormis deux contrats de cession de droits de réalisateurs (qui ont réalisé 10 émissions).
Par ailleurs les contrats produits indiquent qu'elle a confié la production à la société COUCOU PROD et cette société n'intervient pas aux débats.
Le tribunal relève que l'émission FORD BOYARD est une oeuvre de collaboration et non une oeuvre collective de sorte que tous les auteurs doivent être présents pour défendre leurs droits.
Cependant il y a lieu de constater que seulement certains éléments de l'émission FORT BOYARD sont repris dans l'émission " 1ère Compagnie ", soit la musique, les noms des personnages, la présence de clefs, le titre et surtout le déroulement du jeu qui consiste à passer des épreuves pour obtenir des clefs.
Il ressort de la bible de l'émission et des déclarations de Monsieur Jacques X... que ces éléments ont été créés sans conteste par lui, la musique étant quant à elle l'oeuvre de Monsieur C.... L'absence de contrats de cession des droits par les divers réalisateurs qui ont participé au fil des années à l'émission est donc sans influence puisque ce n'est pas l'oeuvre d'un réalisateur particulier, sa façon de filmer, à supposer que cette façon ne soit pas purement technique, qui a été reprise.
La société ADVENTURES LINE PRODUCTIONS est donc recevable à agir puisqu'elle est cessionnaire des droits patrimoniaux d'auteur sur ces éléments, hormis la musique, ainsi qu'il ressort des déclarations mêmes de Monsieur Jacques X..., demandeur avec elle dans cette procédure. Pour ce qui est de la musique, le contrat de cession des droits de Monsieur C... au profit de la société ALP MUSIC est produit aux débats.
* Sur la contrefaçon :
Monsieur Jacques X..., la société ADVENTURES LINE PRODUCTIONS et la société ALP MUSIC soutiennent que quatre minutes de l'émission " 1ère Compagnie " diffusée le 28 février 2005 contrefont l'émission FORT BOYARD.
La société ENDEMOL, la société SO NICE PRODUCTIONS et la société TF1 opposent l'exception de parodie.
Il convient en premier lieu de constater que l'originalité de l'oeuvre FORT BOYARD n'est pas contestée.
Aux termes des dispositions de l'article L. 122- 5 du Code de la propriété intellectuelle " Lorsque l'oeuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire : (...) 4o La parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre. (...) "
Il est constant que pour être qualifiée de parodie l'oeuvre seconde doit avoir un caractère humoristique, éviter tout risque de confusion avec l'oeuvre parodiée et permettre l'identification immédiate de l'oeuvre parodiée.
En l'espèce deux des critères sont clairement remplis, l'émission litigieuse permet l'identification immédiate de l'émission FORT BOYARD et aucun risque de confusion ne peut exister entre ces deux émissions.
L'émission " 1ère Compagnie " est une émission de " téléréalité " qui consiste à envoyer des personnalités dans un pseudo camp militaire de la jungle guyanaise et à leur faire effectuer un entraînement quasi militaire, telles des pompes, des passages d'obstacles, etc... L'émission est elle même une parodie de camp d'entraînement militaire.
Ainsi, la première séquence commence par des portraits de 3 personnalités candidats, dont Jean- Pierre D..., qui avait été l'animateur de FORT BOYARD quelques temps auparavant. Puis Laurence E..., animatrice de télévision déclare " Bienvenue sur le plateau de Fort Guyane " et est diffusé un extrait de la musique d'introduction de FORT BOYARD. Puis s'inscrit en plein écran le titre " Fort Guyane " dans le même style que FORT BOYARD. L'écran montre la présence de clés du même style que celles de FORT BOYARD. L'émission continue par la présentation de trois personnages nommés, Père Bidasse, Passe Boyer et Passe Maillet, allusion aux trois personnages de FORT BOYARD Père Fourras, Passe Partout et Passe Temps. La séquence suivante explique que pour sortir de l'enfer de Fort Guyane, les candidats devront récupérer des clefs. Un trousseau de clefs est présent pendant presque toute la séquence sur le haut droit de l'écran. La musique de FORD BOYARD est à nouveau diffusée pendant que les candidats se livrent à des exercices physiques. D'autres séquences suivent qui s'inspirent toutes de l'émission FORT BOYARD dont la musique qui est reproduite à six reprises et qui n'est pas créditée dans le générique de l'émission à la différence d'autres musiques empruntées à d'autres oeuvres.
Les éléments pris dans l'émission FORT BOYARD sont en fait plaqués sur les séquence reprises des émissions quotidiennes.
Cette description montre qu'en reprenant les éléments caractéristiques de FORT BOYARD l'intention des auteurs de " 1ère Compagnie " n'est pas humoristique et n'est pas de parodier l'émission FORT BOYARD puisqu'il n'y a pas d'énigmes, ni d'indices et pas non plus d'argent à gagner. De plus le personnage du père Bidasse n'apparaît plus dans l'émission. L'insertion des éléments de FORT BOYARD est destinée à dynamiser l'émission, à lui donner un rythme puisqu'elle consiste en la reprise de séquences déjà diffusées dans la semaine et que les spectateurs ont déjà vues. Les emprunts sont uniquement parasitaires et ont pour but de tirer profit de la notoriété de FORT BOYARD.
Il convient en conséquence de constater que le but des auteurs de " 1ère Compagnie " en reprenant des éléments caractéristiques de FORT BOYARD n'a pas été la seule poursuite d'une intention humoristique mais un but parasitaire et ne permet donc pas à cette émission d'échapper au monopole des auteurs de FORT DE FORT BOYARD sur leur oeuvre.
Dès lors que l'exception de parodie est écartée, il convient de retenir des actes de contrefaçon, soit une violation des droits patrimoniaux de la société ADVENTURE LINE PRODUCTIONS et du droit moral de Monsieur Jacques X....
* Sur la concurrence déloyale et parasitaire :
Les demandeurs reprochent aux défenderesses d'avoir repris l'univers de FORT BOYARD dans un but de concurrence et parasitaire.
Le tribunal estime qu'elles n'invoquent aucun fait distinct des faits de contrefaçon.
Il convient en conséquence de les débouter de leurs demandes à ce titre.
* Sur les actes de dénigrement :
Les demandeurs reprochent encore aux défenderesses des actes de dénigrement.
En l'absence de griefs motivant le reproche de dénigrement qui est fait à l'émission " 1ère Compagnie " il convient de rejeter cette demande. Au surplus l'émission " 1ère Compagnie " ne comporte aucun élément qui dénigrerait l'émission FORT BOYARD.
* Sur les responsabilités :
La société ENDEMOL soulève l'irrecevabilité de la demande à son égard, la société SO NICE PRODUCTIONS étant la seule société productrice de l'émission La 1ère Compagnie.
Le tribunal relève que la société SO NICE PRODUCTIONS est une filiale de la société ENDEMOL FRANCE et que l'extrait Kbis du Registre du Commerce la concernant indique que cette dernière n'a qu'une activité de gestion de prise de partcipation et non une activité de production.
Au surplus, la société ADVENTURE LINE PRODUCTIONS a vendu à la société SO NICE PRODUCTIONS et non à la société ENDEMOL des images de JP Castaldi pour l'émission " 1ère Compagnie ".
Il ressort de ces éléments que la société ENDEMOL FRANCE ne peut être tenue pour responsable d'actes de contrefaçon au contraire de la société SO NICE PRODUCTIONS en sa qualité de productrice et de la société TF1 en sa qualité de diffuseur.
* Sur les mesures réparatrices :
Monsieur Jacques X... sollicite le paiement de la somme de 150. 000 euros au titre de la violation de son droit moral et la société ADVENTURE LINE PRODUCTIONS sollicite le paiement de la somme de 500. 000 euros au titre de la violation de son droit patrimonial.
Le préjudice subi par Monsieur Jacques X... du fait de la violation de son droit moral sera fixé à la somme de 25. 000 euros et le préjudice patrimonial de la société ADVENTURE LINE PRODUCTIONS sera fixé à la somme de 50. 000 euros, eu égard à la nature des reproductions illicites et à la durée limitée de celles- ci..
Il n'y a pas lieu d'ordonner la publication de cette décision à titre de dommages et intérêts complémentaire, les préjudices ayant été entièrement réparés par l'allocation des dommages et intérêts.
* Sur l'exécution provisoire :
L'exécution provisoire est nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.
Il convient en conséquence de l'ordonner.
* Sur l'article 700 :
La société ADVENTURE LINE PRODUCTIONS sollicite le paiement de la somme de 12. 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera en conséquence alloué la somme de 12. 200 euros de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant en premier ressort et par jugement contradictoire remis au greffe,
Rejette l'exception d'irrecevabilité de la demande de la société ADVENTURE LINE PRODUCTIONS,
Dit que la société SO NICE PRODUCTIONS et la société TF1 ont porté atteinte au droit moral de Monsieur Jacques X... sur son oeuvre FORT BOYARD en reproduisant et en représentant des éléments caractéristiques ou proche de celle- ci dans l'émission " 1ère Compagnie " diffusée le 28 février 2005,
Dit que la société SO NICE PRODUCTIONS et la société TF1 ont porté atteinte aux droits patrimoniaux de la société ADVENTURE LINE PRODUCTIONS sur l'oeuvre FORT BOYARD par ces mêmes actes,
En conséquence,
Condamne in solidum les sociétés SO NICE PRODUCTIONS et TF1 à payer à Monsieur Jacques X... la somme de 25. 000 euros en réparation du préjudice né de la violation de son droit moral,
Condamne in solidum les sociétés SO NICE PRODUCTIONS et TF1 à payer à la société ADVENTURE LINE PRODUCTIONS la somme de 50. 000 euros en réparation du préjudice né de la violation de son droit patrimonial,
Rejette le surplus des demandes,
Prononce l'exécution provisoire du présent jugement,
Condamne in solidum les sociétés SO NICE PRODUCTIONS et TF1 à payer à la société ADVENTURE LINE PRODUCTIONS la somme de 12. 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Condamne in solidum les sociétés SO NICE PRODUCTIONS et TF1 aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Fait à PARIS le 5 mars 2008.