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15/12/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951545

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, 15 décembre 2006, JURITEXT000006951545


T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 05/12869 No MINUTE : Assignation du : 12 Août 2005 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 08 Décembre 2006

DEMANDEUR Monsieur Bruno X... 32 rue de Turbigot 75003 PARIS représenté par Me Marc MEISNER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C 1359 DÉFENDERESSES Société NOTME 29 Pas du Ponceau 75002 PARIS représentée par Me Rosa BARROSO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E1019 Société FLY 2 55 boulevard de Sébastopol 75001 PARIS représentée par Me Dany GUEZ,

avocat au barreau de PARIS, vestiaire PC 263 COMPOSITION DU TRIBUNAL Clau...

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 05/12869 No MINUTE : Assignation du : 12 Août 2005 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 08 Décembre 2006

DEMANDEUR Monsieur Bruno X... 32 rue de Turbigot 75003 PARIS représenté par Me Marc MEISNER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C 1359 DÉFENDERESSES Société NOTME 29 Pas du Ponceau 75002 PARIS représentée par Me Rosa BARROSO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E1019 Société FLY 2 55 boulevard de Sébastopol 75001 PARIS représentée par Me Dany GUEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire PC 263 COMPOSITION DU TRIBUNAL Claude VALLET, Vice-Président, signataire de la décision Véronique RENARD, Vice-Président Michèle PICARD, Vice-Président assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 13 Octobre 2006 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé publiquement Contradictoire en premier ressort Faits et procédure Monsieur Bruno X... est titulaire d'un modèle de chaussures pour femmes déposé à l'INPI le 17 juillet 2003 sous le no 03 3608. Ayant constaté que des produits chaussants reproduisant les caractéristiques de ce modèle étaient proposés à la vente dans une boutique FLY 2 sise 55 Boulevard de Sébastopol, commercialisés sous une marque NOT ME, correspondant à la dénomination d'un commerce de gros et de détail sis 29, Pas du Ponceau à PARIS 75002, et sachant que le stock était entreposé dans les locaux d'une société BECOFRANCE sise 16, rue de Broglie à Le THILLAY 95500, Monsieur X... sollicitait l'autorisation de procéder à des saisies-contrefaçon dans ces trois lieux, mesures qui ont été diligentées simultanément le 29 juillet 2005. Par acte en date du 12 août 2005, Monsieur X... a assigné les sociétés NOT ME et FLY 2 en contrefaçon sur le fondement de l'article L 513-4 du Code de la propriété intellectuelle, sollicitant les mesures

d'interdiction et de remise du stock contrefaisant sous astreinte et l'allocation de la somme de 371 150 euros à titre de dommages et intérêts le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire ainsi que l'allocation de la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. Dans ses écritures récapitulatives signifiées le 1er mars 2006, la société NOT ME conteste la nouveauté et le caractère propre du modèle en cause pour solliciter le débouté de l'ensemble des demandes et solliciter l'allocation de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 3500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile au bénéfice de l'exécution provisoire. Subsidiairement, elle conteste la réalité du préjudice allégué. La société FLY 2, dans ses écritures signifiées en dernier état soulève le défaut d'originalité du modèle et sollicite l'allocation de la somme de 2500 euros au titre de ses frais irrépétibles. Elle demande à titre subsidiaire la garantie de son fournisseur. Dans ses dernières écritures signifiées le 24 mars 2006, Monsieur X... maintient ses prétentions initiales et y ajoutant sollicite l'allocation d'une indemnité de 15000 euros en raison de l'attitude dilatoire de la société NOT ME. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2006. Motifs de la décision Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L 511-2 du Code de la propriété intellectuelle: " Seul peut être protégé le dessin ou le modèle qui est nouveau et présente un caractère propre"; Attendu que les défendeurs ne versent aux débats aucun élément montrant l'existence d'une antériorité de toutes pièces de nature à démontrer la divulgation préalable des caractéristiques du modèle déposé par le demandeur ou d'une chaussure de femme antérieure au dépôt qui présenterait une impression visuelle d'ensemble identique pour un

observateur averti; Qu'ils se bornent en effet à produire des éléments tendant à établir que le genre ballerine existe de longue date, que le laçage avant d'une chaussure de femme était divulgué dès 1957, que des empiècements cousus recouvrant l'avant de la chaussure ont été publiés à la même époque, que la marque TODD'S a, dès 1995, commercialisé des chaussures présentant une semelle remontant sur le talon et que plusieurs maisons ont commercialisé des modèles comportant une bande transversale de chaque côté ainsi que des bandes formant Y orientées vers l'avant antérieurement au dépôt; Que cependant, aucun des modèles produits ne réunit dans une seule chaussure de femme l'ensemble des caractéristiques revendiquées par le demandeur; Qu'il s'en suit que ce modèle, dont la nouveauté et le caractère propre résultent précisément de la combination des éléments ci-dessus énoncés, est protégeable, la contestation sur ce point étant dépourvue de portée; Attendu que la comparaison d'ensemble montre que ces éléments ci-dessus décrits sont repris dans le même agencement dans le modèle argué de contrefaçon, ce qui n'est pas contesté; Qu'il s'en suit que l'action en contrefaçon est bien fondée. Sur les mesures réparatrices: Attendu que les procédures de saisie-contrefaçon ont montré que le modèle VENUS, commercialisé par les défenderesses se trouvait stocké en 216 exemplaires dans les locaux de la société BECOFRANCE pour le compte de la société NOT ME qui en détenait elle-même 19 paires dans ses locaux, le dirigeant ayant indiqué importer cette marchandise fabriquée en Chine depuis le début de l'année 2005; qu'aucun élément ne vient établir que la commercialisation aurait pu débuter antérieurement ainsi que le soutient le demandeur qui ne peut donc fonder sa demande sur l'hypothèse d'une commercialisation pendant trois saisons consécutives; que l'huissier a acquis deux paires de ce modèle pour le prix unitaire de 14, 23 euros; Attendu que le gérant du magasin

FLY 2 a indiqué à l'huissier en avoir acquis environ trente paires dont huit étaient encore en vente au moment de la saisie; que le prix de vente était de 18 euros; Attendu qu'aucune des deux défenderesses n'a justifié de la réalité de ses achats par des documents comptables en dépit des engagements pris lors de la saisie; qu'il doit être relevé que les quantités acquises auprès du fournisseur chinois de la société NOT ME représentaient nécessairement une quantité infiniment plus importante que celles retrouvée en stock; Attendu que le demandeur commercialise son modèle sous la marque MELLOW-YELLOW dont il est titulaire; que le tribunal ne dispose cependant d'aucun renseignement relatif au chiffre d'affaires réalisé; Attendu qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, le préjudice subi par le demandeur du fait des actes commis par la société NOT ME sera évalué à la somme de 20 000 euros; que celui occasionné par la société FLY 2 sera évalué à la somme de 2500 euros; Attendu qu'il y a lieu de faire droit aux mesures d'interdiction et de confiscation sous astreinte sollicitées; Attendu en revanche que l'indemnisation complémentaire au titre d'une résistance abusive n'est pas justifiée, l'abus allégué n'étant pas constitué. Attendu que la demande de garantie formulée par la société FLY 2 sera rejetée, faute pour ce professionnel de la vente de chaussures de justifier avoir procédé à quelque diligence que ce soit en vue de s'assurer de l'origine licite des produits offerts par lui à la vente; qu'il supportera donc sa part du préjudice causé telle que ci-dessus définie; Sur les autres demandes:

Attendu qu'il serait inéquitable que le demandeur supporte la charge de ses frais non compris dans les dépens; qu'il lui sera alloué à ce titre la somme de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile dont 3500 euros à la charge de la société NOT ME et le solde à la charge de la société FLY 2; Attendu que les sociétés défenderesses supporteront la charge

des dépens dans la proportion de 7/8o en ce qui concerne la société NOT ME et de 1/8o en ce qui concerne la société FLY 2; que ces dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile. Par ces motifs Le tribunal, statuant en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, Rejette l'exception fondée sur l'absence de caractère protégeable du modèle de chaussures enregistré à l'INPI sous le no 03 3608 dont est titulaire Monsieur Bruno X..., Dit qu'en important, en offrant à la vente et en vendant un modèle de chaussures VENUS reproduisant sans autorisation les éléments caractérisant le modèle en cause la société NOT ME a commis des actes de contrefaçon, Dit qu'en offrant à la vente et en vendant ledit modèle de chaussures, dans les mêmes conditions, la société FLY 2 a également commis des actes de contrefaçon, En conséquence, Condamne la société NOT ME à payer à Monsieur X... la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, Condamne la société FLY 2 à payer à Monsieur X... la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts, Fait interdiction à ces deux sociétés de poursuivre les actes de contrefaçon ci-dessus relevés sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter de la signification de la présente décision, Ordonne Ordonne sous la même astreinte, la remise au demandeur ou à un mandataire constitué des marchandises contrefaisantes encore en possession défendeurs, Déboute la société FLY 2 de sa demande de garantie, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision, Condamne la société NOT ME à payer la somme de 3500 euros et la société FLY 2 à payer la somme de 500 euros à Monsieur X... sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, Condamne les défenderesses aux entiers dépens de l'instance et dit qu'ils seront supportés par la

société NOT ME pour 7/8o et par la société FLY 2 pour 1/8o, ces dépens étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code. Fait et jugé à Paris le 08 Décembre 2006 Le Greffier Le Président



Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
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Origine de la décision
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Date de la décision : 15/12/2006
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951545
Numéro NOR : JURITEXT000006951545 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2006-12-15;juritext000006951545 ?
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