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08/12/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951755

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, 08 décembre 2006, JURITEXT000006951755


T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 04/08409 No MINUTE : Assignation du : 17 Mai 2004 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 08 Décembre 2006

DEMANDEURS Monsieur Mme X...
Y... agissant en qualité d'ayant droit de Boris Z... ci-après dénommée "LA COHERIE Z...". ... 75018 PARIS Monsieur M. Patrick Z... ci-après dénommée "LA COHERIE Z...". ... 84400 APT Madame Mme Michèle A... agissant en qualité d'ayant droit de Boris Z... ci-après dénommée "LA COHERIE Z...". ... 84400 APT Monsieur Harold B...<

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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 04/08409 No MINUTE : Assignation du : 17 Mai 2004 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 08 Décembre 2006

DEMANDEURS Monsieur Mme X...
Y... agissant en qualité d'ayant droit de Boris Z... ci-après dénommée "LA COHERIE Z...". ... 75018 PARIS Monsieur M. Patrick Z... ci-après dénommée "LA COHERIE Z...". ... 84400 APT Madame Mme Michèle A... agissant en qualité d'ayant droit de Boris Z... ci-après dénommée "LA COHERIE Z...". ... 84400 APT Monsieur Harold B...
... - PA 19406 (USA) S.A. LES EDITIONS MUSICALES DJANIK 3 rue ROSSINI 75009 PARIS S.A. LIBRAIRIE ARTHEME FAYARD 75 rue des Saints-Pères 75006 PARIS L'ASSOCIATION "FOND'ACTION BORIS Z..." (Intervenant volontaire ) Casa Pascuala 66500 EUS représentés par Me Jean CASTELAIN, de la SCP GRANRUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P.14 DÉFENDERESSES Société UNIVERSAL MUSIC 20/22 rue des Fossés Saint JACQUES 75005 PARIS représentée par Me Nicolas BOESPFLUG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E.329 BIG BROTHER COMPANY (BBC) 17 Rue Xaintrailles 75013 PARIS représentée par Me André SCHMIDT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P.391 COMPOSITION DU TRIBUNAL Claude VALLET, Vice-Président, signataire de la décision Véronique RENARD, Vice-Président Michèle PICARD, Vice-Président assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 22 Septembre 2006 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé publiquement Contradictoire en premier ressort FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES:

Boris Z... est l'auteur des paroles de l'oeuvre musicale "Le Déserteur" qu'il a co-composée avec Harold B... Cette oeuvre a fait l'objet d'un dépôt à la SACEM le 15 février 1954. Par contrat du 28 septembre 1964, Madame Y...

X..., ès-qualités de mandataire de la succession de Boris Z..., a cédé les droits d'exploitation de cette oeuvre aux Editions Musicales FRENCH MUSIC aux droits desquelles se trouvent les Editions Musicales DJANIK. Par courrier du 9 novembre 2001, les Editions Musicales DJANIK ont informé les héritiers de Boris Z... que la société UNIVERSAL MUSIC envisageait de produire un disque de compilation comportant l'oeuvre de Boris Z... "Le Déserteur" interprétée par Eddy Mitchell et dont le dernier paragraphe était modifié. Cette deuxième version du texte a été refusée par les héritiers de Boris Z... qui indiquent avoir cependant constaté fin 2001 qu'était commercialisé par la société UNIVERSAL MUSIC un disque intitulé "Ma Chanson d'enfance" reproduisant l'enregistrement d'Eddy Mitchell comprenant une version altérée de l'oeuvre "Le Déserteur". Boris Z... est également l'auteur d'un poème intitulé "Je voudrais pas crever". Les consorts Z... indiquent avoir constaté qu'était proposé à la vente un autre phonogramme produit par la société BBC et distribué par la société UNIVERSAL MUSIC intitulé "La marge", interprété par Bernard Lavilliers, et comprenant une interprétation non autorisée et dénaturante du poème "Je voudrais pas crever"dont les droits d'édition ont été cédés par contrat du 21 octobre 1996 à la Société Nouvelle des Editions Pauvert aux droits de laquelle vient la Librairie Arthème Fayard. Par acte d'huissier du 17 mai 2004, Madame Y...
X..., Monsieur Patrick Z... et Madame Michèle A... -ci-après dénommés la cohérie Z...-, ainsi que Monsieur Harold B..., les Editions Musicales DJANIK et la société LIBRAIRIE ARTHEME FAYARD ont fait assigner la société UNIVERSAL MUSIC sur le fondement des articles L 112-4, L 121-1, L 122-4, L 335-3 et L 335-6 du Code de la Propriété Intellectuelle en contrefaçon de droits d'auteur pour avoir exploité sans autorisation et de façon dénaturante la chanson "Le Déserteur" et une mise en musique du poème

"Je voudrais pas crever" dont Boris Z... est l'auteur dans les phonogrammes intitulés respectivement "Ma chanson d'enfance" et "La Marge", afin d'obtenir, outre des mesures d'interdiction et de confiscation, paiement de dommages-intérêts ainsi que d'une indemnité au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par acte d'huissier en date du 2 février 2005, la société UNIVERSAL MUSIC a appelé en garantie la société BBC. Les procédures ont été jointes. Par conclusions en date du 12 janvier 2006, l'association "Fond'action Boris Z..." est intervenue volontairement à l'instance en demande.

Par conclusions du 10 mai 2006, la cohérie Z... et la société LIBRAIRIE ARTHEME FAYARD se sont désistées de leurs instance et action engagées à l'encontre des sociétés UNIVERSAL MUSIC et BBC quant au litige relatif à l'interprétation du poème "Je voudrais pas crever" compte tenu d'un accord intervenu entre les parties sur ce point, désistement que les sociétés BIG BROTHER COMPANY (BBC) et UNIVERSAL MUSIC ont accepté par conclusions respectives des 30 mai et 8 juin 2006. Par ordonnance en date du 14 septembre 2006, le juge de la mise en état a donné acte à Madame Y...
X..., Monsieur Patrick Z..., Madame Michèle A... et à la société LIBRAIRIE ARTHEME FAYARD du désistement intervenu quant l'interprétation du poème "Je voudrais pas crever"et constaté l'extinction partielle de l'instance et le dessaisissement du tribunal de ce chef. Par conclusions récapitulatives en date du 10 mai 2006, la cohérie Z..., Monsieur Harold B..., les Editions MUSICALES DJANIK et l'association "Fond'action Boris Z..." demandent au Tribunal de : - recevoir l'association "Fond'action Boris Z..." en son intervention volontaire, - dire et juger que la société UNIVERSAL MUSIC a commis, en connaissance de cause, des actes de contrefaçon en divulguant et en exploitant le phonogramme intitulé "Ma chanson d'enfance" en

violation du droit moral de Boris Z... et de Harold B... et des droits patrimoniaux des Editions Musicales Djanik, En conséquence, - ordonner l'interdiction de la poursuite de l'exploitation du phonogramme du commerce intitulé "Ma chanson d'enfance" sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir, - condamner la société UNIVERSAL MUSIC à payer à la cohérie Z... la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des atteintes portées au droit moral de Boris Z... - donner acte à Madame Y...
X..., Monsieur Patrick Z..., Madame Michèle A... et l'association "Fond'action Boris Z..." qu'ils se répartiront cette somme entre eux - donner acte à Monsieur Harold B..., co-compositeur de l'oeuvre en cause, qu'il entend se joindre à la procédure pour soutenir les demande de la cohérie Z... - condamner la société UNIVERSAL MUSIC à payer aux Editions Musicales Djanik la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des atteintes portées à ses droits patrimoniaux - ordonner la confiscation de 1/18ème des recettes provenant de l'exploitation des phonogrammes du commerce "Ma chanson d'enfance" - condamner la société UNIVERSAL MUSIC à payer à la cohérie Z... et aux Editions Musicales Djanik pour le phonogramme du commerce "Ma chanson d'enfance" la somme correspondant à 1/18ème des recettes générées par ladite exploitation - désigner un huissier avec pour mission de saisir 1/18ème des recettes brutes hors taxes provenant de l'exploitation du disque "Ma chanson d'enfance" et de se faire remettre tous documents visant à établir le nombre d'exemplaires (disques et cassettes) fabriqués, vendus et en stock - leur donner acte de se qu'ils se réservent, connaissance prise des documents remis à l'huissier, de compléter leurs demandes indemnitaires - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir - condamner la société UNIVERSAL MUSIC à payer

à la cohérie Z... et aux Editions Musicales Djanik, chacune, la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile - condamner la société UNIVERSAL MUSIC aux dépens dont distraction au profit de leur conseil Par dernières conclusions du 8 juin 2006, la société UNIVERSAL MUSIC s'oppose aux demandes en faisant valoir que la substitution du vers "Monsieur qu'on nomme grand" au vers "Monsieur le Président" dans la chanson "Le Déserteur" ne porte pas atteinte au droit moral de Boris Z... dans la mesure où elle figurait dans une adaptation de la chanson réalisée et interprétée par MOULOUDJI en 1954 avec l'accord de l'auteur et que les autres modifications sont insignifiantes, ne dénaturent pas la portée de l'oeuvre en cause et n'excèdent pas ce que la liberté d'interprétation dont jouit l'artiste impose à l'auteur de tolérer ; elle fait valoir pour les mêmes motifs que les paroles chantées par Eddy Mitchell ne constituent pas une adaptation de la chanson "Le Déserteur" dont l'exploitation nécessitaitque les paroles chantées par Eddy Mitchell ne constituent pas une adaptation de la chanson "Le Déserteur" dont l'exploitation nécessitait l'autorisation de la société Editions Musicales Djanik ; à titre subsidiaire la défenderesse conclut à la réduction des dommages-intérêts réclamés et au rejet de toutes autres demandes, notamment à la confiscation des recettes réalisées ; elle sollicite en tout état de cause le paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur l'intervention volontaire de l'association "Fond'action Boris Z... Attendu qu'il y a lieu de donner acte à l'association "Fond'action Boris Z..." de son intervention volontaire à l'instance ; Sur la contrefaçon Attendu qu'aux termes de l'article L 121-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, "l'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre. Ce droit est attaché à sa personne. Il est

perpétuel, inaliénable et imprescriptible."; Qu'en l'espèce il n'est pas contesté que l'oeuvre "Le Déserteur" dont Boris Z... est l'auteur, telle qu'interprétée par Eddy Mitchell dans le phonogramme "Ma chanson d'enfance" produit par UNIVERSAL MUSIC est susceptible d'être protégée par le droit d'auteur et que cette oeuvre a été modifiée en ce sens que : - le vers "Monsieur le Président" a été remplacé par "Monsieur qu'on nomme grand" - le vers"avant mercredi soir" a été remplacé par "sans retour, sans espoir" - le vers "au nez des années mortes" a été remplacé par "au nez des amours mortes" Que par ailleurs les modifications suivantes ont été apportées : - "je vous écrit une lettre" à la place de "je vous fais une lettre" - "pour tuer les pauvres gens" à la place de "pour tuer des pauvres gens" - "mais il faut que je vous dise"à la place de " il faut que je vous dise" - " et je crierai aux gens" à la place "et je dirai aux gens" Qu'enfin a été ajouté à la fin de l'oeuvre le couplet suivant : " J'insiste Monsieur qu'on nomme grand Prévenez vos gendarmes Que je n'aurai pas d'armes Et qu'ils pourront tirer. Monsieur qu'on nomme grand Monsieur le Président". Attendu que les modifications considérées, récusées par les ayants-droit de l'auteur qui n'en acceptent pas la compatibilité avec l'oeuvre , qui en changent l'esprit de par la suppression ou l'altération des mots choisis par Boris Z... ainsi que le rythme, en dénaturent la portée et portent ainsi atteinte à son intégrité ; Que dès lors l'atteinte du droit moral de l'auteur est constituée ; Que contrairement à ce que soutient la société UNIVERSAL MUSIC, Madame Y...
X... n'a pas accepté au nom de la succession Z..., dans son courrier du 22 novembre 2001 adressé notamment à la société POLYDOR aux droits de laquelle se trouve la défenderesse, les modifications incriminées indiquant même expressément, après les avoir relevées :"(j') insiste pour que le texte de Boris Z... ne soit pas changé" ; Que le fait que

Boris Z... ait divulgué une deuxième version du texte initial ou que MOULOUDJI ait lui même interprété une version du "Déserteur" substituant le vers "Monsieur le Président" par "Monsieur qu'on nomme grand" avec l'accord de Boris Z..., n'est établi par aucun élément et ne vaut pas, en tout état de cause accord de l'auteur ou de ses ayants-droit pour la modification considérée ; Que de même la circonstance que le livret accompagnant le phonogrammes litigieux comporte le texte initial de Boris Z... est inopérant s'agissant d'un texte entièrement dissociable de l'oeuvre musicale interprétée par Eddy Mitchell qui est incriminée ; Attendu que si le dispositif des écritures des demandeurs font état d'une atteinte au droit moral de Monsieur Harold B..., compositeur avec Boris Z... de la musique du "Déserteur", il y a lieu de donner acte à Monsieur B... de ce qu'il s'associe seulement à l'argumentation et aux prétentions de la cohérie Z... mais ne formule aucune demande à titre personnel ; Attendu qu'en l'absence de démonstration d'une quelconque atteinte au droit moral de Monsieur Harold B..., compositeur avec Boris Z... de la musique de l'oeuvre " Le Déserteur", il n'y a pas lieu de retenir des actes de contrefaçon à son encontre étant qu'observé que tout en, celui-ci ne formule à titre personnel aucune demande pécuniaire ; Attendu qu'aux termes de l'article L 122-4 du Code de la Propriété Intellectuelle "toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle de l'oeuvre faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants-droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un articles ou un procédé quelconque." Attendu que pour les motifs sus-énoncés, l'interprétation de l'oeuvre "Le Déserteur" interprétée par Eddy Mitchell dans le phonogramme "Ma chanson d'enfance" constitue, dès lors qu'elle la modifie, une adaptation de l'oeuvre de Boris Z... que la société EDITIONS

MUSICALES DJANIK devait donc autoriser en sa qualité de cessionnaire des droits patrimoniaux sur cette oeuvre ; que n'ayant pas sollicité ni a fortiori obtenu d'autorisation d'exploitation, la société UNIVERSAL MUSIC a donc porté atteinte aux droits patrimoniaux de la société Editions Musicales Djanik ; Que le seul argument de la société défenderesse consistant à dire que la société EDITIONS MUSICALES DJANIK aurait implicitement admis la réalisation de l'enregistrement concerné est inopérant en l'absence de consentement express donné conformément aux dispositions sus-visées ;

Sur les mesures réparatrices Attendu qu'il sera fait droit à la mesure d'interdiction sollicitée dans les termes du dispositif ci-après ; Attendu qu'il n'est pas contesté que le phonogramme litigieux réalisé en 2001 faisait toujours l'objet d'une commercialisation en octobre 2005 ; Qu'en considération de cet élément, de la notoriété de l'oeuvre en cause et des dénaturations relevées, il sera alloué à la cohérie Z... et à la société EDITIONS MUSICALES DJANIK la somme de 5.000 euros chacun à titre de dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices respectifs ; Que cette somme étant de nature à réparer les entiers préjudices subis, il n'y pas lieu de faire droit aux demandes de confiscation des recettes provenant de l'exploitation du phonogramme incriminé ni de désignation d'un huissier qui sont en outre sollicitées ; Attendu que la nature de l'affaire et l'ancienneté du litige justifient l'exécution provisoire de la présente décision. Sur les autres demandes Attendu enfin qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la cohérie Z... d'une part et de la société EDITIONS MUSICALES DJANIK d'autre part la totalité des frais irrépétibles et qu'il convient de leur allouer respectivement la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Que la société UNIVERSAL MUSIC qui succombe sera condamnée aux dépens et ne

peut prétendre au bénéfice de ces dispositions. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant en audience publique par jugement contradictoire et en premier ressort ; - Donne acte à l'association "Fond'action Boris Z..." de son intervention volontaire à la procédure. - Donne acte à Monsieur Harold B... de ce qu'il intervient à la procédure au seul soutien des intérêts de la cohérie Z... - Dit qu'en divulguant et en exploitant le phonogramme intitulé "Ma chanson d'enfance" comportant une version modifiée et dénaturante de l'oeuvre "Le Déserteur" dont Boris Z... est l'auteur, la société UNIVERSAL MUSIC a porté atteinte au droit moral de Boris Z... et aux droits patrimoniaux de la société EDITIONS MUSICALES DJANIK. En conséquence, - Interdit la poursuite de ces agissements sous astreinte de 150 euros par infraction constatée passé le délai de 15 jours après la signification de la présente décision. - Condamne la société UNIVERSAL MUSIC à payer à la cohérie Z... la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des atteintes portées au droit moral de Boris Z... - Donne acte à Madame Y...
X..., Monsieur Patrick Z..., Madame Michèle A... et l'association "Fond'action Boris Z..." de ce qu'ils se répartiront cette somme entre eux. - Condamne la société UNIVERSAL MUSIC à payer aux EDITIONS MUSICALES DJANIK la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des atteintes portées à ses droits patrimoniaux - Ordonne l'exécution provisoire. - Rejette le surplus des demandes. - Condamne la société UNIVERSAL MUSIC à payer à la cohérie Z... d'une part, et aux Editions Musicales Djanik d'autre part, la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile - Condamne la société UNIVERSAL MUSIC aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Fait et jugé à Paris, le 8 décembre 2006. Le Greffier

Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951755
Date de la décision : 08/12/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2006-12-08;juritext000006951755 ?
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