36-05-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES -Congé post-natal [article L. 881 du Code de la santé publique] - Incompatibilité avec la mise en disponibilité prévue par l'article 4 du décret du 27 février 1978.
36-05-04 Les dispositions de l'article L. 881-1 du Code de la santé publique relatives au congé post-natal interdisent implicitement à l'administration de placer un agent féminin en disponibilité, en application de l'article 4 du décret du 27 février 1978, lorsque cet agent souhaite, à l'issue d'un congé de maternité ou d'adoption, élever son enfant pendant une période de deux ans.
Code de la santé publique L878, L881-1
Décision du 11 octobre 1983 directeur du Centre hospitalier de Saint-Germain-en-Laye décision attaquée annulation
Décret 78-208 du 27 février 1978 art. 4
Loi 76-617 du 09 juillet 1976
Loi 78-753 du 17 juillet 1978
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