60-04-04-04, 60-05-04 La victime d'un dommage de travaux publics ayant disparu sans laisser d'adresse, l'expert n'a pu accomplir sa mission. En l'absence de l'évaluation du préjudice corporel, il y a non lieu en l'état à statuer sur les conclusions de la Caisse tendant au remboursement des arrérages échus et du capital constitutif de la rente d'accident du travail servie à la victime, l'évaluation du préjudice étant fonction du taux d'I.P.P. de la victime fixé dans les conditions du droit commun, ce qui n'a pu être fait en espèce, et du fait de savoir si cette I.P.P. a ou non entraîné une perte de revenus professionnels, fait sur lequel le Tribunal n'est pas en mesure de se prononcer. En revanche la Caisse tient de l'action propre dont elle dispose en vertu de l'article L470 du code de la Sécurité Sociale, le droit au remboursement d'une part des frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation, de rééducation professionnelle et d'autre part des prestations en espèces [indemnités journalières] qu'elle a servies du fait de l'incapacité temporaire totale de la victime et dont elle a justifié. Les intérêts sont dûs à compter de la date où la Caisse a, pour la première fois, présenté sa créance devant un Tribunal, sauf en ce qui concerne les frais exposés après cette date qui ne portent intérêt qu'à compter de leur réalisation. En l'espèce la Caisse ayant, avant que la requête ait été formée devant le Tribunal Administratif, déposé des conclusions aux fins de remboursement de sa créance devant un tribunal civil saisi à tort par la victime, les intérêts sont dûs, pour les frais exposés avant cette date, à compter de la date du dépôt de ces conclusions devant le tribunal civil.
Code de la sécurité sociale L470