54-04-02-02-01, 60-05-04 L'expert, à qui le tribunal avait, par jugement avant dire droit, ordonné d'évaluer le préjudice corporel subi par la victime d'un dommage de travaux publics, a été mis dans l'impossibilité de remplir sa mission du fait de l'intéressé. Non-lieu à statuer sur les conclusions de la caisse de sécurité sociale tendant au remboursement des arrérages échus et du capital versé, lesquels sont fonction du taux d'I.P.P., et du fait de savoir si cette I.P.P. a entraîné ou non une perte de revenus professionnels, et que le tribunal ne peut déterminer. En revanche la caisse tient de l'action propre dont elle dispose en vertu de l'article L. 470 du code de la sécurité sociale le droit au remboursement d'une part des frais médicaux pharmaceutiques, d'hospitalisation et de rééducation, d'autre part des prestations en espèce qu'elle a servies du fait de l'incapacité temporaire totale de la victime et dont elle a justifié.
Code de la sécurité sociale L470
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