01-04-02-01 En s'abstenant de répondre à une demande de communication des informations relatives à des projets de rénovation d'un quartier, le maire n'a pas méconnu les dispositions de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, instituant un droit à la communication des documents administratifs, dès lors que lesdites informations n'ont été consignées, reproduites ou mentionnées dans aucun document formel.
01-03-01-02 Selon l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs, une décision implicite n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas motivée. Dès lors, légalité de la décision implicite de rejet, résultant du silence gardé par le maire sur une demande de communication d'informations concernant des projets de rénovation d'un quartier, alors même que l'article 7 de la loi du 17 juillet 1978 impose la motivation des décisions portant refus de communication de documents administratifs.
Décision implicite Le Chesnay Decision attaquée Confirmation
LOI 78-753 du 17 juillet 1978 ART. 2, ART. 13, ART. 1, ART. 7
LOI 79-587 du 11 juillet 1979 ART. 5